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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 22/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - renvoi de l'examen d'une fin de non-recevoir devant la formation de jugement (Art. 789 al. 8 du CPC) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 22/00462 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JS2J
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
réputée contradictoire en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile rendue le 19 Février 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’incident du 22 janvier 2026, publiquement par mise à disposition au greffe, par Louise MIEL, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Syndic. de copro. ART ET LETTRES représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S DLJ GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES
Mme [K] [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES
M. [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES
Mme [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES
ET
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINGOS LOPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. BST BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE (BST CHARRIER) Titulaire du lot Plomberie / Chauffage / VMC
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
M. [P] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. CARRELAGES SFR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. CEME-GUERIN
[Adresse 10]
[Localité 6]
Défaillante
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINGOS LOPES
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillante
S.A.R.L. ENTREPRISE PIERRE GERARD Titulaire du lot VRD
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillante
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JARNOT
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. GACIO RENOVATION Titulaire du lot Cloison/doublage
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. GUERIN PEINTURES
[Adresse 17]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HATTAIS Titulaire du lot courant faible
[Adresse 18]
[Localité 13]
défaillante
S.A.S. LA FERMETURE AUTOMATIQUE
[Adresse 19]
[Localité 14]
défaillante
Société [O] [F] Société [O] [F],
[Adresse 20]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MARIAN RUBIO, ARCHITECTE
[Adresse 21]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
Société AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de PIERRE GERARD TP
[Adresse 22]
[Localité 16]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la Société ARTI MOB au capital
[Adresse 23]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES
Société AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la sté BUDET devenue CIMEO
[Adresse 22]
[Localité 16]
Compagnie d’assurance MMA IARD SA en qualité d’assureur de la Société ARTI MOB au capital
[Adresse 23]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES
Société AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de DOMINGO LOPES
[Adresse 22]
[Localité 16]
défaillante
S.A.S. OUEST STRUCTURES
[Adresse 24]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société OUEST STRUCTURES
[Adresse 25]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
[Adresse 26]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SIGLE SMABTP
ès qualité d’assureur de la société SOPREMA
[Adresse 25]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 20]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 28]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. TISSERAND PERSPECTIVE
[Adresse 29]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Société ZURICH INSURANCE PLC RCS DE PARIS sous le n° 484 373 295
[Adresse 30]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
La Compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CEME GUERIN et de l’établissement JARNOT,
[Adresse 31]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. ARCADIS ESG
[Adresse 32]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ARTI MOB MENUISERIE
[Adresse 33]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société PIERRE GERARD TP, société CIMEO anciennement BUDET, société DOMINGO LOPES
[Adresse 22]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 34]
[Localité 27] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MARIAN RUBIO
[Adresse 34]
[Localité 27] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés HATTAIS , Société LA FERMETURE AUTOMATIQUE et de [F] [O]
[Adresse 34]
[Localité 27] / FRANCE
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 28], dénommé " [Adresse 35] ", vendu par lots en l’état de futur achèvement et désormais constitué en syndicat de copropriétaires.
L’ouvrage a été construit sous la maîtrise d’œuvre de :
— la société MARIAN RUBIO ARCHITECTE, assurée auprès d’AXA France Iard, en charge de la phase de conception ;
— la société TISSERAND PERSPECTIVE, assurée auprès de ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en charge de la phase d’exécution.
Le contrôle technique de l’opération a été confié à la société SOCOTEC France, dont l’activité a été reprise par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie AXA France Iard.
Une mission d’étude de sol a été confiée à la société ARCADIS ESG, assurée auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC. La société OUEST STRUCTURE, assurée auprès de la SMA SA, est intervenue en qualité de bureau d’étude béton.
Sont intervenues à la construction :
— la société CIMEO CONSTRUCTION, assurée auprès d’AVIVA ASSURANCES, en charge du lot gros œuvre ;
— la société DOMINGO LOPES, assurée auprès d’AVIVA ASSURANCES, en charge des lots ravalement et plaquage brique ;
— la société SOPREMA ENTREPRISES, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot étanchéité ;
— la société ETABLISSEMENT JARNOT, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, en charge du lot bardage zinc ;
— Monsieur [B], assuré auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en charge du lot métallerie ;
— la société ARTI MOB MENUISERIE, assurée auprès des MMA, en charge du lot menuiseries intérieures bois ;
— la société GACIO RENOVATION, assurée par la compagnie AXA France IARD, en charge du lot cloisons isolation ;
— la société BST, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot plomberie sanitaire ventilation ;
— la société CEME-GUERIN, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, en charge du lot électricité courants forts ;
— la société HATTAIS, assurée auprès de la compagnie AXA France Iard, en charge du lot électricité courants faibles ;
— la société CARRELAGES SFR, assurée auprès de la compagnie GAN, en charge du lot chappes ;
— Monsieur [O], assuré auprès d la compagnie AXA France Iard, en charge du lot revêtements de sols stratifiés ;
— la société GUERIN PEINTURE, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot peinture revêtements muraux ;
— la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE, assurée auprès de la compagnie AXA France Iard, en charge du lot portes de garage ;
— la société PIERRE GUERARD TP, assurée auprès de AVIVA ASSURANCES, en charge du lot VRD aménagements extérieurs.
La réception des travaux, avec réserves, est intervenue le 18 juin 2019. La livraison des parties communes est intervenue le 21 juin 2019.
Par actes des 12, 13, 14, 17, 18 et et 31 août 2020, le Syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [J] et Madame [V], copropriétaires, ont assigné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 devant le juge des référés aux fins d’expertise et de communication de pièces sous astreinte.
Par actes distincts et à la seule fin d’expertise, le Syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [J] et Madame [V] ont assigné la société MARIAN RUBIO ARCHITECTE, la société TISSERAND PERSPECTIVE, la société CIMEO CONSRUCTION, la société DIAS JOAO, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société ARTI MOB MENUISERIE, la société GACIO RENOVATION, la société BST, la société HATTAIS, la société CARRELAGES SFR, Monsieur [F] [O], la société GUERIN PEINTURES et la société ENTREPRISE PIERRE GERARD.
La société KAUFMAN ET BROAD PROMOMTION 8 a fait assigner les mêmes constructeurs que ceux visés par les copropriétaires, ainsi que la SOCOTEC, la société DOMINGO LOPES, la société ARCADI ESG, la société JARNOT, la société FERMETURE AUTOMATIQUE, et les assureurs de l’ensemble des constructeurs.
Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la demande d’expertise, sauf réouverture des débats à l’égard du syndicat des copropriétaires pour justifier de l’assignation délivrée à la société DIAS JOAO et à la compagnie ZURICH INSURANCES. Par ordonnance du 30 avril 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie ZURICH INSURANCE mais pas à la société DIAS JOAO.
Par ordonnance du 4 février 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société CABINET COLLIN et à son assureur la société KBP8.
Par actes de 17, 18 et 20 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [J] et Madame [V] ont assigné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, ainsi que les sociétés ARCADIS ESG, ARTI MOB MENUISERIE, BST, CARRELAGES SFR, CEME GUERIN, CIMEO CONSTRUCTION, DOMINGOS LOPES, PIERRE GERARD, ETABLISSEMENT JARNOT CONSTRUCTIONS, GACIO RENOVATION, GUERIN PEINTURES, HATTAIS, LA FERMETURE AUTOMATIQUE, MARIAN RUBIO ARCHITECTE, OUEST STRUCTURES, SOPREMA, SOCOTEC, TISSERAND PERSPECTIVE, Monsieur [B], Monsieur [F] [O], et leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir leur condamnation à les indemniser des travaux réparatoires au visa des articles 1642-1 et 1646-1, ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement sur les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil.
Par actes du 21 janvier 2022, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a fait assigner les mêmes parties en garantie. Cette instance, portant le numéro RG 22/00528, a été jointe à l’instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2024.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 31 août 2023.
Par conclusions n°2 signifiées le 10 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [J] et Madame [V] ont conclu au fond aux fins de reprise d’instance.
**
Par conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2025, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 demande de :
« Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
— Constater l’irrecevabilité du recours du Syndicat des copropriétaires, de Monsieur et Madame [J] et de Madame [V] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires, de Monsieur et Madame [J] et de Madame [V] au règlement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. "
Par conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2026, le Syndicat de copropriété ART ET LETTRES, les époux [J] et Madame [V] demandent de :
— " Débouter la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires contre elle sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
— Débouter en toute hypothèse la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. "
Par conclusions distinctes notifiées le 12 novembre 2025, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 demande de :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à l’encontre de :
« La SAS ARCADI ;
« ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED ;
« La SAS OUEST STRUCTURES ;
« La SMA SA, ès qualités d’assureur de la SAS OUEST STRUCTURES ;
« La SASU HATTAIS ;
« AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la SAS HATTAIS ;
« Monsieur [F] [O] ;
« AXA France Iard, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [O];
« La SAS FERMETURE AUTOMATIQUE ;
« AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la SAS FERMETURE AUTOMATIQUE ;
« GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELAGES SFR ;
— Le déclarer parfait. "
Par conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2025, la SA GAN ASSURANCES demande de :
— " Constater le désistement d’instance et d’action de la Société KAUFMAN & BROAD à de la Société GAN ASSURANCES,
— Constater le désistement implicite du Syndicat de Copropriété et des copropriétaires au vu du dispositif de leurs conclusions au fond,
— Inviter la Société ALLIANZ es-qualité d’assureur de la Société CEME GUERIN à se prononcer sur le maintien ou non de sa demande en garantie de pure forme dirigée à l’encontre de la Société GAN ASSURANCES,
— Dépens comme de droit. "
Par conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2025, la société ZURICH INSURANCE demande de :
— " Constater le désistement d’instance et d’action de la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à l’encontre de la Société ZURICH INSURANCE PLC
— Donner acte à la Société ZURICH INSURANCE PLC de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés. "
Par conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société CEME-GUERIN et ETABLISSEMENT JARNOT, demande de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
— DONNER ACTE à la Compagnie ALLIANZ qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande d’irrecevabilité invoquée par la société KAUFMAN & BROAD,
— CONSTATER le désistement d’instance de la Compagnie ALLIANZ des demandes formées à l’encontre de :
la société ARCADIS, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ARCADIS, la société OUEST STRUCTURES, la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société OUEST STRUCTURES, la société HATTAIS, Monsieur [F] [O], la société FERMETURE AUTOMATIQUE, la société AXA France IARD, en sa triple qualité d’assureur de la société HATTAIS, de Monsieur [F] [O] et de la société FERMETURE AUTOMATIQUE, la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CARRELAGES SFR. – DIRE ET JUGER que ce désistement d’instance de la Compagnie ALLIANZ est parfait,
— DEBOUTER toute demande former à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ notamment au titre des frais irrépétibles relatifs à la présente instance,
— DEPENS comme de droit. "
Par conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2026, la SMA SA et la SMABTP demandent :
— CONSTATER que la SMA SA, en qualité d’assureur de société OUEST STRUCTURES, accepte sans conditions le désistement de la société KAUFMAN & BROAD 8, notamment, à son égard ;
— DECLARER l’instance éteinte à l’égard de la SMA SA ;
— CONSTATER que la société BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE (BST) et la SMABTP se désistent de leurs demandes à l’égard de :
o la société ARCADIS
o la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, assureur de
la société ARCADIS
o la société HATTAIS
o la compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société HATTAIS
o Monsieur [F] [O]
o la compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [F] [O]
o la société FERMETURE AUTOMATIQUE
o la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société FERMETURE AUTOMATIQUE
o la compagnie GAN ASSURANCES IARD, ès qualité d’assureur de la société CARRELAGES SFR
— STATUER ce que de droit sur les dépens. "
Par conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2026, la société AXA France IARD et Monsieur [F] [O] demandent de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
— Décerner acte à la Société [O] de ce qu’elle déclare accepter le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ART ET LETTRES, de Madame [J] [K] [H] née [Z], de Monsieur [J] [S] [C], de Madame [V] [G] [W], ainsi que de la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.
— Décerner acte à la Société AXA France IARD, recherchée ès qualité d’assureur de
o La Société [O]
o La Société HATTAIS
o La Société LA FERMETURE AUTOMATIQUE
de ce qu’elle déclare accepter le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ART ET LETTRES, de Madame [J] [K] [H] née [Z], de Monsieur [J] [S] [C], de Madame [V] [G] [W], ainsi que de la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ;
— Constater le caractère parfait du désistement et l’extinction de la présente instance
— Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. "
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 fait valoir que la garantie tirée de l’article 1642-1 du code civil, sur laquelle les demandeurs fondent notamment leurs recours, est mobilisable dans l’année suivant l’expiration du mois après la livraison au visa de l’article 1648 du même code. Elle soutient que la livraison étant intervenue le 21 juin 2019, le promoteur pouvait être déchargé des défauts apparents après le 21 juillet 2019 ouvrant aux demandeurs une action en garantie expirant le 21 juillet 2019. Cette date étant postérieure à la suspension COVID, le délai pour agir n’a pas été prorogé, de telle sorte que l’action engagée par les demandeurs au mois d’août 2020 était tardive et les demandeurs forclos en leurs prétentions sur ce fondement.
Le Syndicat de copropriété ART ET LETTRES, les époux [J] et Madame [V] font valoir que la fin de non-recevoir soulevée est imprécise, en ce qu’elle ne mentionne pas les désordres qui seraient frappés de forclusion. Elle soutient par ailleurs que la livraison étant intervenue le 21 juin 2019, la garantie des vices apparents expirait au plus tard le 21 juin 2020 et qu’en application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, cette action en justice prescrite par la loi à peine de forclusion, dont le délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputée avoir été faite à temps comme ayant été effectuée dans un délai de deux mois à compter de la fin du délai pour agir, soit en l’espèce avant le 23 août 2020. Elle ajoute que l’article 1 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 ayant prévu que l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020, le délai de deux mois imparti à compter de la fin de l’état d’urgence pour agir courait jusqu’au 10 septembre 2020, de sorte que les assignations délivrées les 12 août, 13 août, 14 août, 18 août et 31 août 2020 ne sont pas frappées de forclusion.
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, in fine, « Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
La question de la forclusion de l’action en garantie des vices apparents fondée sur l’article 1642-1 du code civil suppose que soient déterminés les désordres concernés et partant, leur caractère apparent. Son examen est donc renvoyé devant la formation de jugement.
Conformément au dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, les parties seront tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
2. Sur le désistement partiel d’instance et d’action
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 fait valoir qu’elle entend se désister d’instance et d’action à l’égard des parties dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert et à l’encontre desquelles elle n’a pas formulé de demande ni n’a vocation à le faire, à savoir :
— La SAS ARCADI ;
— ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED ;
— La SAS OUEST STRUCTURES ;
— La SMA SA, ès qualités d’assureur de la SAS OUEST STRUCTURES ;
— La SASU HATTAIS ;
— AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la SAS HATTAIS ;
— Monsieur [F] [O] ;
— AXA France Iard, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [O];
— La SAS FERMETURE AUTOMATIQUE ;
— AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la SAS FERMETURE AUTOMATIQUE ;
— GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELAGES SFR.
La société GAN ASSURANCE IARD a accepté le désistement d’instance et d’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à son encontre ès qualités d’assureur de la société CARRELAGES SFR.
La société AXA France IARD a accepté le désistement d’instance et d’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à son encontre ès qualités d’assureur de la SAS HATTAIS, Monsieur [F] [O] et la SAS FERMETURE AUTOMATIQUE.
Monsieur [F] [O] a accepté le désistement d’instance et d’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à son encontre.
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED a accepté le désistement d’instance et d’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à son encontre ès qualités d’assureur de la SAS ARCADI.
La SMA SA a accepté le désistement d’instance et d’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à son encontre ès qualités d’assureur de la SAS OUEST STRUCTURES.
La SAS ARCADI a accepté le désistement d’instance et d’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à son encontre.
La SASU HATTAIS et la SAS FERMETURE AUTOMATIQUE ne sont pas représentées et n’ont donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La SAS OUEST STRUCTURE n’a pas conclu sur cette demande, étant précisé qu’elle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le Syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [J] et Madame [V] n’ont pas non plus conclu sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, au terme de leurs conclusions au fond notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [J] et Madame [V] ne formulent plus de demandes à l’encontre de ces défendeurs.
La compagnie ALLIANZ, la société BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE (BST) et la SMABTP ont indiqué se désister de leurs demandes formées à l’encontre de la société ARCADIS, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, assureur de la société ARCADIS, la société HATTAIS, la compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société HATTAIS, Monsieur [F] [O], la compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [F] [O], la société FERMETURE AUTOMATIQUE, la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société FERMETURE AUTOMATIQUE et la compagnie GAN ASSURANCES IARD, ès qualité d’assureur de la société CARRELAGES SFR.
Aucun lien d’instance ne fait donc obstacle à leur mise hors de cause.
Il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à l’encontre de la SAS ARCADI, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, la SAS OUEST STRUCTURES, la SMA SA, ès qualités d’assureur de la SAS OUEST STRUCTURES, la SASU HATTAIS, AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la SAS HATTAIS, Monsieur [F] [O], AXA France Iard, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [O], la SAS FERMETURE AUTOMATIQUE, AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la SAS FERMETURE AUTOMATIQUE et GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELAGES SFR, de déclarer ce désistement parfait et de constater l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard, l’instance se poursuivant sans elles.
3. Sur les autres demandes
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 est donc condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie des vices apparents devant la formation de jugement ;
Rappelle que les parties seront tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à l’encontre de la SAS ARCADI, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, la SAS OUEST STRUCTURES, la SMA SA, ès qualités d’assureur de la SAS OUEST STRUCTURES, la SASU HATTAIS, AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la SAS HATTAIS, Monsieur [F] [O], AXA France Iard, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [O], la SAS FERMETURE AUTOMATIQUE, AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la SAS FERMETURE AUTOMATIQUE et GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELAGES SFR ;
Déclare parfait ce désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la SAS ARCADI, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, la SAS OUEST STRUCTURES, la SMA SA, ès qualités d’assureur de la SAS OUEST STRUCTURES, la SASU HATTAIS, AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la SAS HATTAIS, Monsieur [F] [O], AXA France Iard, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [O], la SAS FERMETURE AUTOMATIQUE, AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la SAS FERMETURE AUTOMATIQUE et GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELAGES SFR, l’instance se poursuivant sans elles ;
Condamne la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à supporter, sauf autre accord, les dépens de l’instance éteinte ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à 09h02 pour:
— conclusions des défendeurs, avant le 19 mai 2026 ;
— conclusions en réplique des demandeurs avant le 19 juillet 2026 ;
à défaut d’autre ordre à convenir entre les avocats.
Le greffier Le juge de la mise en état
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