Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 23/11180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me FARNIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LELOUP
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11180 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VUZ
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [S], [D], [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0076
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. AMG GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurène LELOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0339
Décision du 14 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/11180 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VUZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Mme [S] [A] est propriétaire des lots 17 et 18 dans l’immeuble sis [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Contestant la régularité de l’assemblée générale du 31 mai 2023, Mme [A] a fait assigner par acte du 1er septembre 2023, devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires aux fins essentielles d’obtenir son annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°1 notifiées par RPVA le 6 juin 2024, Mme [A] demande au tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondée Madame [S] [A], ce faisant,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Et plus généralement, vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 9-13-14-17 et 33 du décret du 17 mars 1967,
Annuler dans sa totalité le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2023,
Compte tenu du présent recours que Madame [A] a été dans l’obligation d’exercer et des frais irrépétibles qu’elle a exposés, condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5], au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 14 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/11180 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VUZ
En application de l‘article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dispenser Madame [A] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Sur le fondement de l’article 515, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens. »
Par conclusions récapitulatives en défense1 notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 14, 17, 17-1 et 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en ses prétentions, fins et conclusions ;
JUGER que l’absence de communication de la feuille de présence avec la copie du procès-verbal n’est pas susceptible d’entrainer la nullité de l’assemblée générale du 31 mai 2023 ;
JUGER que l’absence du nom des opposés, abstenus ou défaillant sur le procès-verbal n’est pas susceptible d’entrainer la nullité de l’assemblée générale du 31 mai 2023 ;
JUGER que l’absence de certification conforme du procès-verbal notifié aux absents et opposants sur le fondement de l’article 18 du décret n’est pas susceptible d’entrainer la nullité
de l’assemblée générale du 31 mai 2023 ;
JUGER que la demande d’annulation de l’assemblée du 31 mai 2023 est devenue sans objet à l’issue de l’assemblée générale du 15 mai 2024 ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [A] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [A] à verser à au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux enfers dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 10 mars 2025 et fixée à l’audience du 26 novembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 février 2026 prorogé au 14 avril 2026.
Décision du 14 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/11180 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VUZ
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2023
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
*
Au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale précitée, Mme [A] fait valoir que :
— la convocation est irrégulière pour ne pas avoir été adressée moins de 21 jours avant la réunion contrevenant à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ;
— une nouvelle assemblée générale s’est réunie le 15 mai 2024 pour voter les mêmes résolutions que celles du 31 mai 2023 de sorte qu’en cas d’annulation de celle-ci, celle du 15 mai 2024 serait susceptible d’être annulée ayant été convoquée par un syndic sans mandat ;
— cette nouvelle assemblée ne saurait couvrir la nullité de la précédente ;
— la feuille de présence n’a pas été annexée au procès-verbal de l’assemblée générale en violation de l’article 14 du décret précité ;
— le procès-verbal est irrégulier en ce que les noms des copropriétaires opposants, absents ou abstentionnistes ne sont pas mentionnés à chaque résolution ;
— le procès-verbal diffusé n’a pas été certifié conforme tel que prévu par l’article 33 al 2 du même décret.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en affirmant que :
— la demande de Mme [A] est devenue sans objet puisque l’assemblée générale du 15 mai 2024 devenue définitive à défaut d’avoir été contestée, a voté la ratification de l’ensemble des résolutions votées lors de l’assemblée générale litigieuse ;
— en tout état de cause, la communication de la feuille de présence annexée au procès-verbal de l’assemblée générale n’est pas une obligation, celle-ci étant délivrée sur demande des copropriétaires ; Mme [A] ne justifie pas en avoir fait la demande ;
— les mentions portées aux résolutions de l’assemblée générale permettent de reconstituer le vote ;
— Mme [A] n’a jamais sollicité la délivrance d’une copie certifiée conforme du procès-verbal.
Sur ce,
Il ressort de l’examen des procès-verbaux des assemblées générales du 31 mai 2023 et du 15 mai 2024 que les résolutions votées lors de l’assemblée critiquée ont été intégralement « ratifiées » lors de la réunion du 15 mai 2024 laquelle est devenue définitive en l’absence de contestation. Dans ces circonstances, la demande d’annulation est devenue sans objet comme le relève justement le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, cette nouvelle assemblée générale étant intervenue postérieurement à l’assignation, le tribunal, appelé notamment à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, devra prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Il ressort de la convocation à l’assemblée générale du 31 mai 2023 que cette dernière bien que datée du 8 mai 2023 a été reçue par Mme [A] le 17 mai 2023 tel que cela ressort des mentions de la Poste apposées sur l’enveloppe du courrier. Or, le syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve de la régularité de la convocation, ne justifie pas que cette dernière a été adressée à Mme [A] dans le respect du délai de 21 jours prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 et ne le conteste pas davantage. En conséquence, Mme [A] était bien-fondée, le jour de la délivrance de l’assignation, à en demander l’annulation pour ce seul motif.
Partie succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Tenu aux dépens, il sera condamné à payer Mme [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] sera en outre dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande d’annulation de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 4] tenue le 31 mai 2023 formée par Mme [S] [A] est devenue sans objet;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Mme [S] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Mme [S] [A] de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Poids lourd ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Chauffeur ·
- Professionnel
- Aquitaine ·
- Associations ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Fait ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Habitation ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Loyer
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Application
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Information ·
- Destination ·
- Achat ·
- Vendeur ·
- Entreprise individuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indexation ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Bretagne ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Vanne ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Coûts ·
- Dispositif ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.