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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 déc. 2024, n° 22/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. AXA France IARD, L' E.A.R.L. DE BRUNEHAUT c/ La S.A. MANITOU BF, La S.A.S. SOFIMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/02161 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WBX7
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
L’E.A.R.L. DE BRUNEHAUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. MANITOU BF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Yanick JACQUET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Marc PIPOUL avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. SOFIMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice -Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 04 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
La société Brunehaut a commandé auprès de la société Sofima un engin agricole Manitou MLT 737 130 PS+.
La société Sofima s’est elle-même procuré cet engin en l’achetant à la société Manitou BF.
La société Sofima a facturé l’engin à la société Brunehaut le 9 août 2018. L’engin a été livré et le prix payé.
La société Brunehaut a souscrit pour cet engin une extension de garantie Maniplus total cover de 5 ans, jusqu’au 9 août 2023 et 5 000 heures.
Le 3 avril 2020, l’engin a été détruit par le feu.
L’assureur de la société Brunehaut, la société AXA France IARD, a fait réaliser une expertise qui n’a pas permis de déterminer la cause de l’incendie.
Par acte d’huissier du 1er avril 2022, les sociétés Brunehaut et AXA France IARD ont fait assigner la société Sofima devant le tribunal judiciaire de Lille en exécution de l’extension de garantie.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2022, la société Sofima a fait assigner la société Manitou BF devant le même tribunal pour lui réclamer sa garantie.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 14 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, les société Brunehaut et AXA demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
— Condamner la société Sofima à verser les sommes de :
— 65 000 euros à la société Brunehaut,
— 332,10 euros à la société AXA,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers dépens de l’instance à la société AXA.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 27 juillet 2023, la société Sofima demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 331, 367 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Débouter les société Brunehaut et AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire:
— Condamner la société Manitou BF à la garantir de toutes condamnations, en principal, frais, accessoires et dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit des sociétés Brunehaut et AXA ;
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement les sociétés Brunehaut, AXA et Manitou BF à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Brunehaut, AXA et Manitou BF aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 18 mai 2023, la société Manitou BF demande au tribunal de :
— Dire les demandes irrecevables, subsidiairement mal fondées.
— Débouter la société Sofima de son appel en garantie dirigé à son encontre ;
— Plus généralement, débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes ;
— Condamner la société Sofima à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie total cover :
Les articles 1103 et 1231-1 du code civil énoncent que
“ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Dans le dernier état des conclusions, il n’est pas contesté que la société Sofima est engagée par le contrat d’extension de garantie, le litige portant sur les conditions d’application de cette garantie.
Le contrat d’extension de garantie stipule (PC Sofima 9) :
“ Durant toute la période de garantie, le matériel Manitou devra être entretenu par un concessionnaire agréé Manitou selon les indications figurant dans la notice d’instruction du matériel.”
Il n’est pas contesté que la destruction de l’engin est intervenue le 3 avril 2020, au cours de la période de garantie et qu’antérieurement à cette date il avait été entretenu par la société Sofima, concessionnaire Manitou. Le litige pose la question de son entretien selon la notice du constructeur.
Le contrat stipule que une clause d’exclusion :
“ 5 Exclusions
Le contrat ne s’applique pas :
[…]
— en cas de non réalisation de la mise en service, de la révision obligatoire et des différentes opérations de maintenance et d’entretien (maintien des différents niveaux moteur, boîte de vitesse, pont, …) pendant la période de garantie. […]”
En effet, la société manitou BF verse au débat la notice d’instruction (PC 2). L’acquéreur, qui ne prétend pas dans ses conclusions qu’il n’en aurait pas eu connaissance, a d’ailleurs signé le contrat d’extension de garantie dans lequel il est stipulé qu’il a pris connaissance des conditions générales de la garantie, des modalités d’entretien et d’utilisation figurant dans la notice d’instruction qu’il a reçue et acceptée (PC Sofima 9).
Cette notice prévoit une révision obligatoire des 500 premières heures ou 6 mois, puis des entretiens périodiques toutes les 500 heures de service ou un an et toutes les 1 000 heures de service ou 2 ans.
Plus précisément, la notice prévoit que si l’engin a atteint les 500 heures avant les 6 premiers mois, il faut effectuer la révision obligatoire et l’entretien périodique des 500 heures tandis que si l’engin n’a pas atteint les 500 heures de service dans les 6 premiers mois d’utilisation, il ne faut effectuer que la révision obligatoire.
En l’espèce, diverses interventions ont été réalisées par la société Sofima (PC Sofima 10) dont :
— l’entretien des 500 heures le 12 février 2019 à 6 mois 3 jours et 645 heures d’utilisation,
— l’entretien des 1 000 heures le 22 novembre 2019 à 15 mois 13 jours et 1 578 heures d’utilisation.
L’entretien suivant n’a jamais eu lieu, alors que l’engin présentait 2 072 heures d’utilisation lors de la dernière intervention de la société Sofima le 1er avril 2020, deux jours avant sa destruction.
Il doit être fait le constat que l’entretien n’a été réalisé ni à 500 heures de service, ni à 1 000 heures de service ni à 2 000 heures de service.
En conséquence, il n’est pas établi que les conditions de la garantie Maniplus total cover sont réunies et les demandes formées tant par la société Brunehaut que par la société AXA doivent être rejetées.
Corrélativement, l’action en garantie de la société Sofima envers la société Manitou BF n’a pas lieu d’être examiné.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Dans l’instance initiée par les sociétés Brunehaut et AXA à l’encontre de la société Sofima, les demandeurs succombent et supporteront in solidum les dépens de l’instance.
L’équité commande de les condamner à payer à la société Sofima la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’instance initiée par la société Sofima à l’encontre de la société Manitou BF, le demandeur succombe et supportera les dépens de l’instance. L’équité commande de la condamner à payer à la société Manitou BF la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes formées par l’EARL Brunehaut et la SA AXA France IARD ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée par la société Sofima ;
Dans l’instance initiée par les sociétés Brunehaut et AXA :
Condamne l’EARL Brunehaut et la SA AXA France IARD in solidum à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne l’EARL Brunehaut et la SA AXA France IARD in solidum à payer à la SAS Sofima la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’instance initiée par la société Sofima :
Condamne la SAS Sofima à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la SAS Sofima à payer à la SA Manitou BF la somme de 1 500 euros.
Le Greffier, La Présidente,
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