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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 févr. 2025, n° 23/03799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 février 2025
70D
PPP Contentieux général
N° RG 23/03799 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPEN
[Z] [H], [I] [R] [O] épouse [H] [Z]
C/
[N] [P]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [H]
né le 06 Janvier 1986 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [I] [R] [O] épouse [H] [Z]
née le 08 Juillet 1986 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Stéphanie LACREU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le 23 Juillet 1958
[Adresse 8]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un examen plus ample des éléments de la présente instance, le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux a,avant dire droit au fond, sur saisine des époux [H] , ordonné une expertise en vue du bornage judiciaire des parcelles située sur la commune de Mérignac , cadastrées DY [Cadastre 12] pour celle situé [Adresse 5], propriété des époux [H] et DY [Cadastre 4] et [Cadastre 11] pour celles situées [Adresse 7],propriété de Mr [P].
Cette mesure a été confiée à Mme [X] [G] avec mise à la charge de Mr [Z] [H] et de Mme [I] [R] [D] épouse [H] d’une consignation de 4000€ .
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 octobre 2024 et les parties convoquées ; l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024 après que le tribunal ait enjoint aux demandeurs de signifier à Mr [N] [P] leurs conclusions.
Ces conclusions ont bien été signifiées, par acte du 12 décembre 2024 au défendeur.
Mr [Z] [H] et de Mme [I] [R] [D] épouse [H] demandent au tribunal :
d ‘homologuer le rapport d’expertise de Mmr [X] [G]
laquelle devra procéder au piquetage et au bornage des parcelles en cause
qu’il soit ordonné,sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la démolition et ,à défaut, l’enlèvement des ouvrages appartenant à Mr [N] [P] ,y compris la gaine électrique,constitutifs d’un empiètement sur la bande occupée d’une longueur variant de 15.11 à 15.28 mètres et d’une largeur allant de à 0.92m à 1.29m ,soit 15.29 m2 située sur la parcelle DY [Cadastre 12] appartenant aux époux [H]que Mr [P] soit condamné à leur régler 2000€ à titre de dommages et intérêts et 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.que dans les dépens mis à la charge du défendeur soient inclus les frais d’expertise avancés par eux à hauteur de 4000€ et ceux portant sur la réalisation du bornage et du piquetage des délimations en cause.
Au soutien de leur position Mr [Z] [H] et de Mme [I] [R] [D] épouse [H] rappellent,en premier lieu,que le précédent propriétaire de leur terrain avait déjà tenté en 2019 de faire établir un bornage amiable lequel n’avait pas pu recevoir l’accord de Mr [N] [P] pourant dûment convoqué aux opérations organisées à cette fin;
que les tentatives réitérées par eux pour y parvenir sont demeurées vaines y compris par la voie de la conciliation.
Ils font,également,valoir que l’expert a constaté que les propriétés en cause avaient un auteur commun avec création en 1998 de la limite séparative lors de la division du fonds antérieur;
que l’expert a rétabli la limite fixée à cette époque tout en ayant relevé un empiètement de la bande occupée par le défendeur .
Mr [N] [P] ,a participé aux opérations d’expertise mais n’était ni présent ni représenté ,à l’audience du 15 décembre 2024 qui s’est tenue postérieurement au dépôt du rapport d’expertise. Il a bien été convoqué à cette occasion.
DISCUSSION
En vertu de l’article 646 du code civil,tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés respectives
Le bornage a pour objet de fixer la limite entre deux fonds contigus ,telle qu’elle résulte des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances ou,à défaut d’un titre ou contre un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ou compte tenu des élémements relevés
Pour fixer la limite séparative,le juge apprécise souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen
En l’espèce, il est constant que l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Bordeaux a mené ses opérations de façon contradictoire après avoir entendu les parties ,pris des photos et procédé au relevé topographique des lieux tout en ayant adressé à chacune d’elle un pré-rapport à soumettre éventuellement à leurs dires .
De ce rapport,il ressort:
— que les propriétés en cause ont un auteur commun
— que la parcelle anciennement cadastrée DY [Cadastre 9] a été divisée en [Cadastre 10] et [Cadastre 11]
— que la limite séparative a été créee en 1998 en passant par la borne en façade de l'[Adresse 16] ( précedemment [Adresse 15] ), par les angles” nord “de l’ancienne construction située sur le fonds [P] et par l’angle “sud -est “du pilier 25 .2 situé à la cassure au droit d’un ancien portail
— que cette limite peut être rétablie
— que la borne OGE retrouvée,non réimplantée au bon endroit, ne coincide pas avec celle mentionnée par le géomètre intervenu à l’époque
— que la limite de propriété entre les fonds appartenant aux parties peut être déterminée en passant par des points A,B, C et D.
Mr [N] [P] n’ a émis aucune critique utile sur ces constatations ou propositions.
Les conclusions de de rapport ,réalisé à la suite d’opérations menées de façon contradictoire, doivent,dès lors, être homologuées et le bornage ordonné selon les préconisations qu’il contient .
L’implantation des bornes selon ces élément devra se faire à frais communs et les frais d’expertise partagés par moitié
Mr [N] [P] devra,en outre, procéder, par application des dispositions des articles 544 et 545 du code civil, à l’enlèvement des ouvrages et de la gaine éléctrique , se trouvant sur la bande occupée d’une longueur variant de 15.11 à 15.28 mètres et d’une largeur allant de à 0.92m à 1.29m ,soit 15.29 m2 située sur la parcelle DY [Cadastre 12] appartenant aux époux [Y] et ce,dans le mois suivant la signification de la présente décision avec passé ce délai, instauration d’une astreinte de 30€ par jour de retard pendant 30 jours .
Mr [Z] [H] et de Mme [I] [R] [D] épouse [H] se verront alloués 500€ à titre de dommages et intérêts et ce, compte tenu de la résistance manifestée par le défendeur face à la réalisation du bornage en cause ,pourtant déjà proposé par de précédents professionnels .
L’équité emporte,par ailleurs, que la somme de 800€ leur soit allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise seront ,néanmoins, partagés par moitié et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Vu le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux
Vu le rapport d’expertise déposé le 17 octobre 2024 par Mme [X] [G] expert judiciaire
Homologue les conclusions de ce rapport
Fixe la limite séparative entre les parcelles se trouvant sur la commune de [Localité 17] , cadastrées DY [Cadastre 12] pour celle situé [Adresse 5], propriété des époux [H] et DY [Cadastre 4] et [Cadastre 11] pour celles situées [Adresse 7],propriété de Mr [P] selon les éléments suivants et le plan établi par l’expert selon les points A ( situé en façade de l'[Adresse 16] au nu du mur en parpaing),B et C ( angles” nord – ouest” et” nord – est” des poteaux en béton vestiges de l’ancienne construction située sur le fonds de Mr [P] ) et D ( intersection entre la limite DY-506-[Cadastre 13] et la limite séparative rétablie C-3 ) y figurant .
Désigne à cet effet,sauf accord des parties pour mandater un autre géomètre ,Mme [X] [G] [Adresse 1] ( 05 56 78 14 33 et 06 15 97 75 24 n.boiron@ geo-sat.com)
Ordonne l’implantation à frais communs des propriétaires concerncés des bornes selon la limite séparative susvisée avec établissement et publication au cadastre et au services des hyptohèque du document l’officialisant
Dit que Mr [N] [P] devra procéder à l’enlèvement des ouvrages et de la gaine éléctrique , se trouvant sur la bande occupée d’une longueur variant de 15.11 à 15.28 mètres et d’une largeur allant de à 0.92m à 1.29m ,soit 15.29 m2 située sur la parcelle DY [Cadastre 12] appartenant aux époux [Y] et ce,dans le mois suivant la signification de la présente décision avec passé ce délai, instauration d’une astreinte de 30€ par jour de retard pendant 30 jours .
Se réserve la liquidation éventuelle de cette astreinte
Condamne Mr [N] [P] à régler à Mr [Z] [H] et de Mme [I] [R] [D] épouse [H]:
— 500€ à titre de dommages et intérêts
— 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mr [Z] [H] et de Mme [I] [R] [D] épouse [H] du surplus de leurs demandes
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Laisse à chaque partie la charge de leurs propres dépens, les frais d’expertise devant être partagés par moitié .
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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