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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 juin 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 44]
[Adresse 6]
[Adresse 32]
[Localité 8]
N° RG 24/00423 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD4K
MINUTE n° 25/107
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après débats à l’audience publique du 05 mai 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Madame [S] [X] à l’encontre des mesures imposées par la [29] – [Adresse 4]
pour traiter le surendettement de :
Madame [S] [F] [X]
née le 29 Août 1985 à [Localité 38] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
SGC [Localité 38], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparant
[48], dont le siège social est sis [Adresse 24], non comparante
[34], dont le siège social est sis [Localité 10] [Adresse 39], non comparante
[18], dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante
[45], dont le siège social est sis [Adresse 40], non comparante
[Adresse 23], dont le siège social est sis [Adresse 42], non comparant
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 26], non comparante
S.A.S. [35], dont le siège social est sis [Adresse 46], non comparante
[17], dont le siège social est sis [Adresse 13], non comparante
S.A.R.L. [41], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante
[21], dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
S.A. [17], dont le siège social est sis Chez [Adresse 20], non comparante
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 25], non comparant
[37] [Localité 38] [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE,
[28], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante
CENTRE DE PATHOLOGIE ANAPATH68, dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 juin 2024, Madame [S] [X] a saisi la [30] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 juillet 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La Commission a approuvé des mesures imposées le 26 septembre 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 4,92%.
Elle invite la débitrice à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes, précisant qu’elle possède un véhicule immatriculé pour la première fois le 20 juin 2018 dont la valeur vénale est réduite, indispensable à tous ses déplacements de sorte que la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Elle souligne que la dette pénale auprès de [47] est exclue de la présente procédure.
Madame [S] [X] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 04 octobre 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre réceptionnée le 28.
Elle s’oppose à la mesure faisant valoir que la mensualité retenue est trop élevée.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 07 novembre 2024.
Madame [S] [X] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, l’OPH [36] a sollicité le renvoi dans la mesure où elle a pris un avocat.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 05 mai 2025, Madame [S] [X] a précisé que ses ressources ont changé ne percevant plus la prime de partage à hauteur de 2.000€ par an, soulignant avoir transmis sa fiche de paye au créancier.
L’OPHLM [36], représenté par son Conseil, a repris ses écritures du 28 avril 2025 demandant le maintien des mesures imposées au regard de la stabilité professionnelle de la débitrice laquelle exerce comme vendeuse dans le cadre d’un CDI. Il a confirmé, à la barre par la voix de son Conseil, avoir réceptionné les pièces de la débitrice.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la société [31] pour [27] a fait valoir une créance de 298,44€, de même que le Docteur [L] pour un montant de 350€, la [19] pour un montant de 17.390,63€. La [22] a fait part d’une créance de 548,58€ au titre d’une prime d’activité sur la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, de même que la [33] pour une somme de 594,75€ au titre de produits locaux (périscolaires) et la [16] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant formulé aucune observation ni formulé d’observations par écrit, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [S] [X] le 04 octobre 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 28.
Madame [S] [X] sera dite recevable dans son recours formé dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, il y a lieu de retenir les montants indiqués dans les mesures imposées et de dire que l’endettement régulièrement déclaré de Madame [S] [X] s’élève ainsi à la somme de 26.937,27€.
2°) Sur la situation de Madame [S] [X]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Madame [S] [X] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2.052€ dont 1.437€ de salaire, 214€ d’APL, 149€ de prestations familiales et 252€ de prime d’activité.
Cette dernière ne justifie que de la suppression du versement de la somme de 1.000€ par an et non de 2.000€ comme indiquée par elle.
Sans personne à charge permanente (deux enfants en garde alternée), elle doit faire face à des charges mensuelles de 1.790€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 632€ (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle estimée à 60€)
— forfait chauffage : 123€
— forfait habitation : 121€ (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage)
— forfait enfants : 303€
— logement : 611€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 339,72€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources de la débitrice nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.790€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui peut être fixée à la somme de 262€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [S] [X] et sa contestation
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 4,92% moyennant une capacité de remboursement de 356€.
Il a été établi, au vu du dossier, que la situation de la débitrice justifie la modification des mesures imposées compte tenu d’une modification de ses ressources, avec une diminution de la capacité de remboursement à 262€, moyennant un taux réduit à 0% outre un effacement partiel de ses dettes.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l’interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
La contestation de Madame [S] [X] doit donc être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame [S] [X] recevable et bien fondée en son recours ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [S] [X] à la somme de 262€ (deux cent soixante deux euros) ;
MODIFIE les mesures imposées sur 84 mois moyennant un taux de 0% ainsi qu’il suit :
Premier palier :
— [36] – 4.996,88€ : 19 mensualités de 262€ chacune ;
Puis un second palier :
— CANAL SAT – 125,97€ : 11 mensualités de 11,47€ chacune ;
— [34] – 193,95€ : 11 mensualités de 17,63€ chacune ;
— IBERDROLA – 247,39€ : 11 mensualités de 22,49€ chacune ;
— REPARATION AUTO SARL – 506 € : 11 mensaulités de 46€ chacune ;
— [43] – 594,75€ : 11 mensualités de 54,07€ chacune ;
TOTAL ENERGIES – 294,97€ : 11 mensualités de 26,77€ chacune ;
— Centre de pathologie ANAPATH – 122€ : 11 mensualités de 11,09€ chacune
— Dr [O] -177€ : 11 mensualités de 16,14€ chacune ;
— Dr [L] – 356,50€ : 11 mensualités de 32,41€ chacune ;
— [27] – 298,44 : 11 mensualités de 23,95€ chacune, le surplus étant effacé
Puis un Trosième palier :
— CAF 68 – 548,58€ : 11 mensualités de 49,87€ chacune ;
— BPALC – 611,74€ : 11 mensualités de 55,61€ chacune ;
— BPALC – 17.390,63€ : 11 mensualités de 156,52€ chacune ;
Enfin, un dernier palier
— BPALC – 17.390,63€ : 43 mensualités de 262€ chacune ;
DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées ci-dessus, le 10 de chaque mois et pour la première fois (premier palier) le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que le surplus des créances sera effacé ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [S] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [S] [X] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [30].
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le seize juin deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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