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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/03465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 1]
[W] [S] [N] c\ [Y] [U] [C] [P]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DECISION N°
N° RG 25/03465 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLQV
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S] [N]
né le 02 Avril 1944 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, subsituté par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U] [C] [P]
né le 13 Mai 1991 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 16 Septembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing du 17 mai 2022, Monsieur [W] [N] a donné à bail à Monsieur [Y] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], à effet du 17 mai 2022, moyennant un loyer mensuel de 410 euros, outre les provisions sur charges locatives d’un montant de 20 euros.
Monsieur [Y] [P] ne s’est acquitté que partiellement du règlement des loyers.
Plusieurs relances lui ont pourtant été adressées par le bailleur, notamment en date du 31 mai 2024 et du 16 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Monsieur [W] [N] a fait signifier à Monsieur [Y] [P] un commandement de payer la somme totale de 1.186,94 euros représentant les loyers et charges impayés à cette date.
Le commandement de payer étant resté infructueux, suivant assignation en date du 22 mai 2025, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, Monsieur [W] [N] a fait citer Monsieur [Y] [P] aux fins de voir :
CONSTATER LA RESILIATION DE PLEIN DROIT du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail ;
CONSTATER que Monsieur [Y] [P] est occupant sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la résiliation du bail de location en date du 17 mai 2022 conclu entre Monsieur [Y] [P] et Monsieur [W] [N] au vu des manques graves et répétés des locataires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER L’EXPULSION des lieux loués de Monsieur [Y] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer :
2.123,94 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 2 avril 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation ;
une indemnisation d’occupation d’un montant au moins égal au montant du dernier loyer, charges, taxes, et accessoires réclamés ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
A l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle l’affaire était appelée, Monsieur [W] [N] est représenté. Monsieur [Y] [P], cité selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’est pas comparant, ni représenté.
Monsieur [W] [N] sollicite le bénéfice de son exploit introductif. Il actualise sa dette à la somme de 4.451,56 euros.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées et soutenues à l’audience du 16 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
SUR QUOI
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des pièces communiquées que Monsieur [W] [N] a fait notifier par voie électronique le 24 décembre 2024 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il résulte de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que seules les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont assujetties à l’obligation de notifier à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique une copie de l’assignation plus de six semaines avant l’audience.
Monsieur [W] [N], en tant que bailleur personne physique, n’est donc pas assujetti à l’obligation visée à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Néanmoins, il résulte des pièces communiquées que Monsieur [W] [N] s’est conformé aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et a fait notifier le 23 mai 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience, l’assignation aux fins de constater la résiliation du bail.
Dès lors l’action de Monsieur [W] [N] est donc recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1728 du Code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé … a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus…"
Selon l’article 1224 du Code civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Conformément à l’article 1227 du Code civil « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il résulte de la mise en demeure du 16 septembre 2024 et du commandement de payer du 19 décembre 2024 que Monsieur [Y] [P] a fait l’objet d’incidents de paiements de loyers et charges depuis avril 2024. Ce dernier n’a pas régularisé, les causes dudit commandement, faisant état d’un arriéré locatif de 1.186,94 euros pour la période du mois d’avril 2024 au mois de décembre 2024.
Monsieur [Y] [P] s’est abstenu de régler les loyers et charges appelés postérieurement, tout en se maintenant dans les lieux.
Ainsi, les défaillances de Monsieur [Y] [P] dans le règlement des loyers ont été réitérées depuis avril 2024, générant ainsi un arriéré locatif. Dès lors, elles caractérisent un manquement grave à l’obligation légale et contractuelle de payer le loyer, ce qui constitue un motif justifiant la résiliation judiciaire du bail litigieux.
En conséquence, il convient de prononcer, à compter de la date du 19 février 2025 (deux après signification du commandement de payer), la résiliation du bail, d’autoriser l’expulsion de Monsieur [Y] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [W] [N] sera autorisé à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [Y] [P].
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation
Monsieur [Y] [P] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer.
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [W] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 460 euros (incluant la provision pour charges d’un montant de 20 euros), et ce à compter du 19 février 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il est rappelé que l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l’article 1728 du code civil obligent le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [W] [N] expose à l’audience que la dette locative de Monsieur [Y] [P] a augmenté et a été portée à la somme 4.451,56 euros, selon décompte actualisé au 01 septembre 2025 en ce compris le loyer et les charges du mois de septembre 2025.
Cependant, il n’est pas démontré par Monsieur [W] [N] que le décompte actualisé au 01 septembre 2025 a été contradictoirement communiqué à Monsieur [Y] [P] et n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de ce dernier.
En conséquence, Monsieur [Y] [P] sera condamné à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 2.123,94 euros telle que figurant dans son assignation avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.186,94 euros à compter du commandement de payer, pour le surplus à compter du 22 mai 2025, date de l’assignation.
Sur le dépôt de garantie
Aux termes du bail, un dépôt de garantie en exécution des obligations du locataire a été fixé à la somme de 410 euros.
Aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées : à cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
En application des dispositions de texte, Monsieur [W] [N] pourra déduire le dépôt de garantie des sommes dues par le locataire sans qu’il soit besoin qu’il dispose d’une autorisation spécifique pour ce faire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Y] [P] à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [W] [N] ;
PRONONCE à compter du 19 février 2025, la résiliation du bail conclu par contrat en date du 17 mai 2022 entre Monsieur [W] [N] et Monsieur [Y] [P] relatif à un logement, situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;
FIXE à compter du 19 février 2025, date de résiliation judiciaire du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 460 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à verser à Monsieur [W] [N] l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [P] volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et effets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux seront remisés dans tel local au choix de Monsieur [W] [N] et aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 2.123,94 euros, correspondant au montant du loyer et charges impayés à la date de du 01 avril 2025, en ce compris le loyer et les charges du mois d’avril 2025 ;
DIT que la somme de 2.123,94 euros est constituée pour partie des loyers et charges impayés avant le 19 février 2025, date de la résiliation du bail et pour partie des indemnités d’occupation à compter de cette date jusqu’au décompte du 01 avril 2025
DIT que créance locative produira intérêts avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.186,94 euros à compter du commandement de payer, pour le surplus à compter du 22 mai 2025, date de l’assignation ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues à Monsieur [W] [N] et le montant du dépôt de garantie versé par Monsieur [Y] [P] à hauteur de la somme de 410 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE Monsieur [W] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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