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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 déc. 2024, n° 22/09094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE COMMERCIALE “ CETELEM ” |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Lisa CALVO
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à : Me [Z] [Y], Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/09094 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN5J
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0768
DÉFENDERESSES
La SELARL [Y] [Z], dont le siège est sis [Adresse 4], représentée par Me [Z] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société ECORENOVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE COMMERCIALE “CETELEM”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/09094 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN5J
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2018, la SAS ECORENOVE sous l’enseigne « ENERGIE HABITAT », a vendu à Monsieur [C] [H], une installation photovoltaïque de 10 panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 7,5 Wc pour une somme de 28500 euros.
Pour financer cette installation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti le même jour à Monsieur [C] [H] un prêt sur 180 mois, dont les mensualités s’élèvent à 235,53 euros, soit un coût total du crédit de 38113,20 euros.
L’installation photovoltaïque a été réalisée et le 30 janvier 2018, Monsieur [C] [H] a signé une attestation de fin de travaux à destination de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux termes de laquelle il est attesté que les travaux sont terminés et sont conformes au devis, et aux termes de laquelle, le déblocage des fonds a été sollicité.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2022, Monsieur [C] [H] a fait assigner la SAS ECORENOVE prise en la personne de son représentant légal Maître [Y] [Z] es qualité de Mandataire Liquidateur de ladite société, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne commerciale CETELEM, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’annulation du contrat de vente et du crédit affecté.
(Par jugement en date du 13 mars 2020 du tribunal de commerce de Lyon, publié au BODACC le même jour, la SAS ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Y] [Z] a été désigné comme liquidateur judiciaire.)
L’affaire a ensuite fait l’objet de différents renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [C] [H], représentés par son avocat, a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de :
le déclarer recevable en leur action,prononcer l’annulation du contrat de vente le liant à la SAS ECORENOVE en date du 2 janvier 2018;prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté les liant à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du 2 janvier 2018 ;ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes qui lui ont été versées par lui;débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire ;
prononcer la résolution du bon de commande conclu entre Monsieur [H] et la société ECORENOVE le 2 janvier 2018 ;prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [H] et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 2 janvier 2018 ;partant
ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes versées par Monsieur [H] ; débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
— Prononcer la déchéance de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts ;
En tout état de cause,
juger que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées par Monsieur [H] ;juger que Monsieur [H] a subi des préjudicesEn conséquence
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [H] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec exécution provisoire de la décision.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a également déposé des conclusions récapitulatives en défense, aux termes desquelles, elle a demandé au tribunal de :
• À titre principal,
o DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
o DIRE ET JUGER subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
o DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
o En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
o DIRE ET JUGER que la demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels est infondée ; en conséquence, DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
• Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
o DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
o DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [C] [H] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28.500 € en restitution du capital prêté ;
o Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 28.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
• A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
o CONDAMNER Monsieur [C] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société ECORENOVE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
• En tout état de cause,
o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
o DEBOUTER, Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
o DEBOUTER le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
o CONDAMNER Monsieur [C] [H] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SELARL [Z], es qualité de liquidateur de la SAS ECORENOVE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estimé régulière, recevable et bien fondée.
Il convient, à titre liminaire sur le droit applicable, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (2 janvier 2018), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Le contrat de vente de l’installation photovoltaïque et le contrat de crédit affecté formant une opération commerciale unique au sens de l’article L.311-1 11° du code de la consommation, dont le sort est étroitement lié il conviendra d’examiner en premier lieu le contrat principal de vente, puis le contrat accessoire de prêt, après avoir examiné les demandes procédurales.
Sur la recevabilité de l’action
La banque se prévaut de l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats eu égard au remboursement anticipé valant reconnaissance de dette.
En application de l’article 1342 du Code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Toutefois, la présente action n’étant pas fondée sur la répétition de l’indu, ni sur une contestation de la dette, mais en vue de l’annulation des contrats en cause, celle-ci est donc recevable nonobstant paiement intervenu en mars 2021.
En conséquence, l’action de Monsieur [C] [H] sera déclarée recevable.
Sur la demande de nullité du contrat principal de vente
Monsieur [C] [H] se fonde à la fois sur les dispositions spécifiques du code de la consommation applicables au démarchage à domicile et sur les dispositions de droit commun du code civil relatives aux vices du consentement et plus précisément au dol.
Le demandeur considère n’avoir pas été pleinement renseigné sur les caractéristiques essentielles du contrat vendu du fait de l’absence de mentions obligatoires sur le bon de commande, et d’un défaut d’informations essentielles comme notamment les caractéristiques de l’installation, la puissance des ondulateurs ou le délai de raccordement.
Il convient d’examiner en premier lieu les dispositions du code de la consommation, qui sont plus particulières et dérogatoires au droit commun.
Sur le respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L221-5 du code de la consommation dispose quant à lui que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes (dont celles considérées en demande comme manquantes ou imprécises ont été surlignées) :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
L’article L.111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Enfin, en application de l’article L. 121-29 du même code, ces dispositions sont d’ordre public, l’article L.242-1 précisant qu’elles sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il sera relevé que :
une date limite de livraison a bien été prévue (délai de 4 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’accompte ou de l’accord définitif de la société de financement),le coût global de l’installation est bien indiqué, sans qu’il ne puisse être exigé un prix unitaire pour chacune des composantes (matériel ; prestation d’installation et mise en service), de même que la mention d’un crédit pour financer l’installation avec précision du taux nominal et TAEG, étant précisé que le même jour Monsieur [C] [H] a signé l’offre de prêt mentionnant toutes ses caractéristiques, dont la banque et le coût global du crédit, de sorte que l’acquéreur a eu une parfaite connaissance des modalités de financement (1ère Civ., 3 mai 2007n° 05-21.458), étant rappelé que les dispositions en vigueur à la date de conclusion du contrat ne visent pas la nécessité de rappeler les données du contrat de crédit destiné à financer l’installation,la désignation des produits de l’installation photovoltaïque, comprenant la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de 10 panneaux photovoltaïques BISOL/EURENER d’une puissance totale de 7,5 Wc et de 10 micro-onduleurs de marque ENPHASE, un système de régulation centrale et de monitoring du chauffage et un coffret de protection électrique AC, l’intégration ou surimposition de toiture GSE/ SYSTOVI répond à l’exigence des caractéristiques essentielles en ce qu’elle indique le nombre, la puissance et les marques possibles parmi ainsi un choix limité à deux des panneaux photovoltaiques et des micro-onduleurs qui sont les pièces maitresses du dispositif, ainsi que la garantie fabricant, ce qui permettait à l’acquéreur de vérifier la qualité et la sécurité des produits et procéder utilement à des comparaisons de prix, et de rendement tenant compte de la technologie mise en oeuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. Il sera précisé que les dispositions susvisées n’exigent nullement la présence d’un plan technique de l’installation,le bordereau de rétractation, facilement détachable sans amputer le bon de commande, s’il ne reprend pas mot à mot le modèle du formulaire de rétraction fournie en annexe du code de la consommation, il en comporte l’ensemble des mentions,les clauses du contrat sont parfaitement claires et lisibles.
En ces conditions, les irrégularités alléguées ne sont nullement justifiées.
Sur le vice du consentement tenant au dol et aux pratiques commerciales trompeuses
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol plus précisement est défini à l’article 1137 qui dispose que c’est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le demandeur qui agit sur ce fondement doit dès lors justifier d’une inexécution d’une obligation d’information, devant être illicite et effectuée avec l’intention ou la conscience de tromper, car le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel, ainsi que la preuve du caractère déterminant du dol.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.121-1 du code de la consommation, également dans sa version applicable au litige, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent, 2° lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, son aptitude à l’usage, ses propriétés ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service, 3° lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
La notion de pratique commerciale trompeuse est plus large que celle de dol puisqu’il n’est pas nécessaire, pour la première, de prouver que le consommateur a effectivement été trompé. Le simple risque d’une erreur provoquée in abstracto chez le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, suffit. Par ailleurs, si la manœuvre dolosive exige une présentation fausse ou partielle du produit vendu fait sciemment dans l’intention de tromper le consommateur, la pratique commerciale trompeuse peut résulter d’une présentation suffisamment ambiguë pour engendrer une erreur chez le consommateur moyen. Enfin, les pratiques commerciales sont bien plus larges que le contrat en lui-même et visent toute pratique même si elle n’a pas aboutie à la conclusion d’une contrat.
En revanche, s’il est acquis que la caractérisation d’une pratique commerciale trompeuse permet l’octroi de dommages et intérêts à ses victimes, en revanche, elle ne permet pas faute d’indication textuelle en ce sens -à la différence des pratiques commerciales agressives- de prononcer la nullité du contrat éventuellement conclu consécutivement à la pratique interdite.
Dès lors, si la nullité est poursuivie, le demandeur doit établir l’existence d’un vice du consentement dans les termes du droit commun, et ce en dépit de la sanction pénale attachée au dispositif propre aux pratiques commerciales trompeuses. Il doit ainsi établir de manière autonome l’existence d’un vice du consentement, sans pouvoir se contenter de la qualification de pratique commerciale trompeuse, et ainsi rapporter la preuve que son consentement personnel a effectivement été trompé par les manœuvres intentionnelles du cocontractant.
Il convient ainsi d’examiner au titre de la demande de nullité les éléments du dossier d’espèce relatifs à l’existence d’un dol.
En l’espèce, le demandeur se prévaut tout d’abord des manoeuvres du démarcheur qui lui a vendu une installation prétendument autofinancée par le crédit et rentable, devant lui permettre en outre de dégager un bénéfice.
Il convient de rappeler que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque engendrant une obligation d’information de la part du vendeur qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, n°18-26.761). Il convient d’indiquer par ailleurs que le prix de revente de l’électricité, largement subventionné, est fixé par les pouvoirs publics et que la production d’électricité photovoltaïque étant fondée sur l’ensoleillement est par essence variable selon les données climatiques, et qu’en conséquence, les simulations de production d’électricité et de gains de revente fondées sur de telles données variables et imprévisibles sont par essences indicatives.
Une telle estimation de performance permet à l’aide de projections chiffrées basées aux potentiels acquéreurs de mesurer les effets concrets de l’installation photovoltaïque en termes d’autoconsommation ou de revente d’énergie. Elle est ainsi un outil d’explication efficace pour le vendeur et un outil de compréhension pour l’acquéreur lorsqu’elle est utilisée à bon escient, notamment lorsqu’elle intègre plusieurs hypothèses de production et d’ensoleillement plus ou moins favorables (une prévision haute, une prévision basse par exemple) pour permettre de voir à quelles conditions il est possible d’aboutir à une compensation des mensualité de crédit voire de dégager des sommes supérieures, pour que le consommateur fasse un choix éclairé. S’agissant d’estimations par essence indicatives, elles ne doivent toutefois pas être le support d’une présentation fausse ou irréelle de la situation faite sciemment pour tromper l’acquéreur, notamment en présentant comme certaine une production de kWh et de revenus, qui ne sera largement pas atteinte, une telle manœuvre étant dolosive. En effet, si la rentabilité financière du dispositif et son autofinancement ne sont pas dans le champ contractuel sauf clause particulière, il est évident qu’un tel achat compte tenu de son coût et de son importance ne saurait rationnellement être une opération largement déficitaire pour le consommateur. La simulation est ainsi susceptible de constituer des manoeuvres dolosives si elle a été le support d’une promesse précise et fausse de rentabilité de l’opération, présentée comme certaine et garantie.
Or en l’espèce, il sera relevé que le bon de commande et les conditions générales de vente ne mentionnent pas d’engagement de rentabilité et mentionnent expressément que les simulations de production qui seraient établies sont susceptibles de varier, en fonction des données qui sont propres au client ainsi que des données du moment, telles les influences météorologiques, mais aussi en fonction de la date à laquelle l’installation sera raccordée (article 3-1).
Par ailleurs, il y est tout autant précisé que « la formation du contrat se réalise exclusivement par l’intermédiaire de la signature du Bon de commande.
Le client déclare avoir pris connaissance conditions générales avant a passation de sa commande. La signature du Bon de commande par le client implique son adhésion pleine et entière aux conditions générales ».
Enfin, le contrat précise en outre que « la signature du Bon de commande par le client et par la société défenderesse sous l’ensiegne « ENERGIE HABITAT » formalise l’accord contractuel entre les parties. »
Monsieur [H] en signant le 2 janvier 2018 le bon de commande ne pouvait dès lors ignorer la portée contractuelle de son engagement.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que le vendeur se serait engagé ni dans le bon de commande sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n’aurait obtenu le consentement de l’acquéreur qu’en lui communiquant frauduleusement des informations erronées sur la portée contractuelle du bon de commande ou en faisant obstacle aux réserve et rétractations possibles du consommateur.
Monsieur [H] se prévaut de l’absence d’information notamment sur le délai de raccordement. Si cette information ne ressort effectivement pas du bon de commande produit, ni des pièces versées au débat, il échoue cependant à établir qu’elle avait un caractère déterminant de son consentement, alors même qu’il n’a formulé aucune réclamation écrite sur ces points durant les années d’exécution du contrat.
De façon plus générale, Monsieur [H] échoue à établir que la société ECORENOVE se soit intentionnellement livrée à des manoeuvres particulières pour le convaincre, autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
En conséquence, le dol ne saurait être retenu et le demandeur sera débouté de sa demande de nullité sur ce fondement.
Les demandes subséquentes au titre des restitutions et dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
Monsieur [C] [H] sollicite tout à la fois l’annulation du prêt conclu avec la banque et la responsabilité de cette dernière qui permettrait l’absence de droit à la créance de restitution (s’il est fait droit à la demande de nullité du crédit) ainsi que l’octroi de dommages et intérêts. Ces deux chefs de demandes seront examinées successivement.
Sur la demande de nullité du prêt
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve de plein droit résolu ou annulé en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Monsieur [C] [H] se prévaut de l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté ayant pour conséquence que l’annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire, l’emprunteur étant alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute lors de la libération des fonds. Cependant, la nullité du contrat principal n’ayant pas été retenue, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n’ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
Sur la responsabilité de la banque et la demande de dommages et intérêts
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, quelle qu’elle soit, peut toujours engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Trois fautes sont en l’espèce alléguées par le demandeur. Celles-ci seront examinées successivement, avant d’évoquer le cas échéant le préjudice en lien avec la faute.
Sur l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat comportant des irrégularités
Il a été jugé que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.189, 1re Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.491, Civ 1, 19 juin 2019, n° 18-18.126, Civ 1, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Toutefois ce grief ne saurait prospérer en ce que les irrégularités formelles du contrat principal n’ont pas été retenues.
Sur la délivrance des fonds avant l’exécution complète de la prestation
Monsieur [C] [H] fait valoir qu’en délivrant les fonds sans s’être assuré que le vendeur avait exécuté son obligation complètement, ce qui incluait la vérification de la faisabilité et le raccordement au réseau, la banque aurait commis une faute la privant de sa créance de restitution.
Selon l’article Selon l’article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Ccass 1re Civ., 3 juillet 2013, n°12-17.558, Ccass Civ. 1ère , 11 mai 2017, n° 16-13444 16-16680). En effet, l’attestation de livraison, est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu’elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Ccass 1re Civ., 12 octobre 2016 n°15-22.383 ; Ccass 1re Civ., 26 avril 2017 n°15-28.443 ; Ccass 1re Civ., 17 janvier 2018 n°17-10.251) sans soulever aucun élément de doute.
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Ccass 1re Civ., 1er juillet 2015, n°14-12.813 ; Ccass 1re Civ., 1 juin 2016 n°15-13.997 ; Ccass 1re Civ., 1er juin 2016 n°15-18.043 ; Ccass 1re Civ., 11 mai 2017 n°16-15.483; Ccass 1re Civ., 3 mai 2018, n°16-27.255; Ccass 1re Civ., 12 septembre 2018 n°17-11.257).
En l’espèce, le certificat de livraison de bien ou de fourniture de service a été signé le 30 janvier 2018 par Monsieur [C] [H], sans mentionner une quelconque réserve, précisant que le bien ou la prestation a été livrée, sans mention du raccordement EDF.
Le bon de commande daté du 2 janvier 2018 mentionnait que la vente comprenait la fourniture et pose de divers éléments composant l’installation photovoltaïque, mais également la mise en service, le raccordement et les demandes administratives. Cela est confirmé par le mandat spécial signé par lequel Monsieur [C] [H] a donné au vendeur pouvoir pour effectuer pour lui et en son nom notamment les démarches auprès d’ERDF pour le raccordement. La prestation complète comportait ainsi le raccordement.
Cependant, le 30 janvier 2018 outre la fiche d’installation, Monsieur [C] [H] a signé également un document par lequel il a accepté expressément le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de service. Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification “in situ” de faisabilité et de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
En tout état de cause, à supposer même qu’une faute puisse être retenue du fait d’un déblocage des fonds alors que l’exécution du contrat n’était pas totale, il n’en résulte aucun préjudice, puisqu’il n’est pas contesté que le vendeur avait, par la suite, accompli les prestations auxquelles il s’était engagé, consistant à effectuer les travaux de raccordement au réseau ERDF, ce qui a été récemment jugé (Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-14.536). Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [C] [H] dispose d’une installation raccordée et permettant la revente d’électricité à EDF, nonobstant la qualification par lui de revente annuelle d’électricité insignifiante (pièce 11 du demandeur).
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Monsieur [C] [H] fait valoir que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne se serait aucunement intéressée à sa situation financière, ses capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur sa situation, ni aux garanties offertes. Il considère qu’en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait nécessairement manqué à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.
A ce titre, il sera rappelé que sur un fondement de responsabilité contractuelle, l’emprunteur peut solliciter la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde contre le risque d’endettement excessif sur le fondement de sa responsabilité précontractuelle en application du droit commun et réparation de son préjudice par l’allocation de dommages et intérêts, ainsi que le cas échéant leur compensation avec les sommes dues à la banque, la preuve à rapporter est ici toutefois plus exigeante que pour le simple devoir d’explication et de vérification de la solvabilité puisqu’il faut prouver l’existence d’un risque d’endettement excessif en raison de la conclusion du crédit.
Il a notamment été jugé en effet que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt (Ccass Ch.mixte 29 juin 2007). En revanche, la banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de conclusion du contrat, n’est pas, en l’absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde (Ccass com 7 juillet 2009 Bull n° 92). Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
Il ne peut toutefois se déduire des dispositions précitées que l’établissement de crédit serait soumis à un devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée. En particulier, la banque n’est pas tenue à une mise en garde sur les risques de l’opération financée (Ccass Com. 1er mars 2016, pourvoi n° 14-22.582, Com., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-16.316).
En l’espèce, le caractère de profane ou non averti de l’emprunteur n’est pas contesté.
La banque justifie toutefois s’être renseignée en produisant les fiches de paye et l’avis d’imposition de l’emprunteur afin de vérifier l’existence d’un risque d’endettement excessif et d’en alerter le cas échéant l’emprunteur (pièce 4 de la banque). En de telles conditions, le risque d’endettement excessif n’est nullement avéré compte tenu du montant de ce crédit et de se modalités de remboursement en rapport manifeste avec les capacités de remboursement de l’emprunteur.
Le prêteur n’étant débiteur du devoir de mise en garde jurisprudentiel que si les renseignements recueillis auprès de l’emprunteur non averti justifient un avertissement quant au risque d’endettement excessif, sa responsabilité ne saurait être ici engagée. La faute de la banque ne peut ainsi être retenue ici sur ce fondement, étant rappelé que Monsieur [C] [H] ne saurait utilement se prévaloir d’un manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à une obligation de l’ avertir sur la rentabilité de l’opération qui ne pouvait pas être garantie et donc sur les risques liés à cette opération.
Monsieur [C] [H] ne caractérise pas ainsi l’existence d’une faute imputable à la banque et la demande de responsabilité de la banque sera rejetée, ainsi que ses demandes indemnitaires.
IV. Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe en ses demandes, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes des défendeurs formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [C] [H] ;
REJETTE la fin de non- recevoir soulevées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2018 avec la SAS ECORENOVE et des demandes subséquentes de restitution et remise en état ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande subsidiaire au titre de l’inexécution contractuelle de la société ECORENOVE ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de nullité du contrat de crédit consenti le 2 janvier 2018 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et des demandes subséquentes de restitution ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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