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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 14 janv. 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00536 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNWN
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Localité 1] HABITAT
C/
[R] [J]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 14 Janvier 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 10 Décembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 14 Janvier 2026 :
Entre :
Société [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [R] [J]
né le 02 Octobre 1980 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 10 Décembre 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 14 Janvier 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2017 à effet du 14 novembre 2017, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat a donné à bail à Monsieur [R] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 143,74, outre une provision sur charge et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 9 juillet 2025, l’OPH Limoges Habitat a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de voir :
▸ constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
▸ ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
▸ le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 841,50 € au titre des loyers et charges au 31 mai 2025, outre la somme de 69,64 € au titre des frais de procédure, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
▸ le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
▸ le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit,
▸ le condamner au paiement d’une indemnité de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement, de l’assignation et des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue le 10 décembre 2025.
A l’audience susdite, l’OPH Limoges Habitat représenté par son conseil Maître LONGEAGNE, avocat au barreau de Limoges, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 2 059,27 €. Il fonde sa demande d’acquisition de la clause résolutoire sur le défaut d’assurance. Il s’oppose à tout délai de paiement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [J] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], par voie électronique le 10 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH [Localité 1] Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 avril 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, l’OPH [Localité 1] Habitat a fait délivrer à Monsieur [R] [J] un commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative, lequel rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé, est régulier.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 mai 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 3 décembre 2025, que le locataire a irrégulièrement payé son loyer.
La somme totale sollicitée à titre provisionnel arrêtée au 3 décembre 2025 s’élève à 2 059,27 € et comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 91,44 €.
Si le bailleur produit la copie du courrier de mise en demeure, il ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. Il convient de rappeler que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code dont se prévaut le bailleur, vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité, de sorte que les mêmes règles procédurales s’appliquent.
La créance n’étant du reste pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [R] [J] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 059,27 € – 91,44 € = 1 967,83 € arrêtée au 3 décembre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 415,50 € à compter du 28 avril 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 841,50 € à compter du 9 juillet 2025 (date de l’assignation) et sur le surplus à compter de la présente décision.
Ni présent ni représenté à l’audience, le locataire ne justifie d’aucun élément sur ses ressources et charges. En toute hypothèse, le défaut de l’assurance relative au logement objet du présent litige et l’absence de reprise du paiement des loyers courants empêchent d’accorder des délais.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 mai 2025, Monsieur [R] [J] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier terme de loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 214,95 € (selon quittancement de novembre 2025), et de condamner Monsieur [R] [J] à son paiement à titre provisionnel dans les termes fixés au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J] qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] Habitat les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [J] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 29 mai 2025 ;
AUTORISONS l’office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4] – [Adresse 5] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [J] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à titre provisionnel à l’office public de l’habitat [Localité 1] Habitat la somme de 1 967,83 € (mille neuf cent soixante-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 3 décembre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 415,50 € à compter du 28 avril 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 841,50 € à compter du 9 juillet 2025 (date de l’assignation) et sur le surplus à compter de la présente décision ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 29 mai 2025 à une somme égale au montant du dernier terme de loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 214,95 € (deux cent quatorze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de ladite indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 4 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances (les indemnités d’occupation dues entre le 29 mai 2025 et le 3 décembre 2025 se confondant avec la dette de 1 967,83 €) ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 1] Habitat la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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