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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 25/07820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/07820 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYJF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[F] [S]
[J] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis 69 avenue de Flandre – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [F] [S], demeurant 3 promenade des Justes – Appt A12 – 59200 TOURCOING
Mme [J] [I], demeurant 3 promenade des Justes – Appt A12 – 59200 TOURCOING
non comparants – ni représentés (PV 659)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2022, Mme [J] [I] et M. [F] [S] ont souscrit auprès de la société Compagnie générale de location d’équipements (ci-après dénommée CGLE) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 308 1,5 Blue HDI 130 GT Line d’un montant total de 23 200€. Le contrat prévoyait le paiement de 60 loyers de 319,12€ (hors assurance) à compter du 5 décembre 2022 et un prix de vente final de 8 925,10€.
Les loyers de Mme [J] [I] et M. [F] [S] étant restés impayés, le loueur a entendu le 10 juillet 2024 se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2025, enregistré au greffe le 01 juillet 2025, la société CGLE a fait assigner Mme [J] [I] et M. [F] [S] pour voir constater la déchéance du terme, à défaut la résiliation du contrat et en tout état de cause les voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 12 773,94€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2024 au titre du solde du contrat après appréhension, immobilisation et vente aux enchères publiques du véhicule pour un montant de 11 000€,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Outre les dépens.
La signification de l’assignation a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Les accusés de réception des lettres recommandées visées à l’article 659 du code de procédure civile sont porteurs de la mention « pli avisé non réclamé ».
A l’audience,
La société CGLE a comparu par la représentation de son avocat. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.
Mme [J] [I] et M. [F] [S] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation qui dispose : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, en original pour le contrat de crédit, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (C. consom., art. L 312-17),
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000€,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 311-9)
— la preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 311-8 al. 1, devenu L 312-14), et lorsqu’il s’agit d’une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l’article L 6353-1 du Code du travail (C. consom., art. L 311-8 al. 2 et 3 devenu L 314-25),
— le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16),
— le double de l’information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;
En l’espèce il apparaît que la fiche qui doit mentionner comme suit le coût de l’assurance : «?2° En montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;?3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.?» (C. consom., art. L 312-12 dernier alinéa) se contente de mentionner le montant de l’échéance à hauteur de « 319,12€ (hors assurances facultatives) ».
En outre, il est relevé que le contrat ne mentionne pas les loyers et le coût total de la location assurances comprises alors que ces dernières ont été souscrites, et que le montant assurance comprise des remboursements, mensualités ou loyers, constitue une caractéristique essentielle du crédit au sens de l’article L 312-28, qui doit figurer sur le contrat.
Ainsi, l’échéance réelle d’un montant de 354,04€ n’apparaît jamais distinctement sur le contrat.
Par ailleurs, le contrat ne mentionne pas les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative (C. consom., art. L 312-29),
Enfin, la lettre adressée lors du premier impayé ne comportent pas les informations sur les risques encourus notamment la saisie-appréhension du bien loué qu’elle a mise en œuvre (C. consom., art. L 312-36) ;
En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts en conséquence de quoi il est constant que la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente”.
Il s’avère, au vu de l’historique, que Mme [J] [I] et M. [F] [S] ont réglé une somme globale de 3 984,44€ ; ils restent donc devoir la somme de 21 240,24€ – 3 984,44 = 17 255,8€, sauf à déduire la valeur de revente du véhicule dont il est justifié à hauteur de 11 000€ soit un solde établi à 6 255,8€
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
En l’espèce, société CGLE ne peut réclamer la TVA, car l’indemnité de résiliation n’est plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 ;
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, qui reste Mme [J] [I] et M. [F] [S] sont condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [I] et M. [F] [S] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 6 255,8€ ;
DIT qu’à compter de ce jour, et pour une durée de deux ans, la somme précitée ne portera aucun intérêt, et qu’elle ne portera ensuite intérêt qu’au seul taux légal sans majoration ;
DEBOUTE la société Compagnie générale de location d’équipements de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [J] [I] et M. [F] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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