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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/09577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09577 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YND7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 23/09577 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YND7
Minute
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
S.C.I. ISZ, [F] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Henri Michel GATA
la SELARL GUIGNARD & COULEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le 07 Novembre 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.C.I. I.S.Z
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
N° RG 23/09577 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YND7
Monsieur [F] [U] ès-qualités de gérant de la SCI I.S.Z
né le 24 Novembre 1958 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date du 10 novembre 2023, M. [V] [T] en sa qualité d’associé de la SCI I.S.Z, a assigné devant la présente juridiction cette société et M. [F] [U] ès-qualités de gérant, en nullité des délibérations prises dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI I.S.Z en date du 6 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, M. [V] [T] demande au tribunal au visa des articles 1134 ancien, 1844-14 et 1861 du code civil de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la nullité des délibérations prises dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2023,
— juger que chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le requérant conteste la validation par l’assemblée du 6 septembre 2023 de la cession à titre gratuit par Mme [L] et M. [M], associés de la SCI ISZ de leurs parts sociales dans cette société au profit de M. [U].
Il invoque d’abord, l’irrespect de la procédure d’agrément prévue aux articles 13 des statuts et 1861 du code civil et conteste la qualité d’associé de M. [U] qui a pris part au vote. Il fait valoir que la publication de la cession au tribunal de commerce de Bordeaux ne saurait justifier de la régularité de l’agrément des parts sociales ni de la délibération de l’assemblée générale.
Ensuite, M. [T] remet en cause le déroulement de l’assemblée générale du 6 septembre 2023 au motif que l’intégralité des difficultés procédurales soulevées par son épouse mandataire, n’ont pas été reprises sur le procès-verbal de l’assemblée ; seules celles relatives à la contestation de la qualité d’associé de M. [U] ayant été actées. Le requérant soutient que sa représentation à ladite assemblée par son épouse ne saurait valoir reconnaissance de la qualité d’associé de M. [U]. Il invoque un abus de majorité à son détriment.
Enfin, le requérant conclut au rejet des demandes reconventionnelles de M. [U] considérant non rapportée la preuve de la faute qui lui est reprochée comme du préjudice invoqué. Il ajoute que son action est légitime eu égard au non respect des statuts et à l’importance des délibérations prises lors de l’assemblée du 6 septembre 2023 en ce qu’elles ont fait de M. [U] l’associé majoritaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, M. [F] [U] entend voir quant à lui :
— rejeter les demandes de M. [T],
— condamner M. [T] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, outre une amende civile dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] fait valoir que sa qualité d’associé de la SCI I.S.Z a été confirmée par un jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 octobre 2024 à l’occasion d’une demande en nullité des assemblées des 30 mars et 15 juillet 2022 de sorte qu’il avait parfaitement qualité pour convoquer l’assemblée et participer aux votes lors de l’assemblée du 6 septembre 2023. Le défendeur expose que la décision sur la cession des parts lors de cette assemblée, a bien été prise après un débat collégial et conformément aux statuts et que le 23 décembre 2023 ces cessions de parts ont été enregistrées auprès d’Info Greffe qui a validité cette modification le 15 janvier 2024.
Au titre de ses demandes reconventionnelles, M. [U] soutient que la procédure a été initiée dans le seul but de lui nuire comme l’est la plainte déposée à son encontre devant le Procureur de la République ; M. [T] lui disputant la qualité d’associé majoritaire de la SCI I.S.Z. Il indique que contrairement aux allégations du requérant, chaque associé présent comme représenté a bénéficié de son temps de parole lors de l’assemblée du 6 septembre 2023 sans que n’éclate le moindre incident. Le défendeur considère donc que l’action diligentée à son encontre est fautive en ce qu’elle dépasse les limites d’exercice du droit d’ester en justice en le détournant de sa finalité ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
La SCI I.S.Z n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 février 2025.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE DU 6/09/2023
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI I.S.Z qui s’est tenue le 6 septembre 2023, les associés de cette société, identifiés comme étant Mme [L] (1252 parts), M. [M] (1252 parts), M. [T] ( 1252 parts) M. [U] (1252 parts) et les héritiers [N] (1 parts), tous présents et/ ou représentés ont adopté au terme d’une résolution n° 1votée à la majorité des voix, la cession à titre gratuit par Mme [L] et M. [M] de l’intégralité des parts détenues chacun dans la SCI au profit de M. [U].
Le procès-verbal d’assemblée mentionne également une résolution n° 2 intitulée Questions diverses, où est rapporté le débat entre les associés concernant la qualité de gérant et d’associé de M. [U].
A-sur la qualité d’associé de M. [U]
Ainsi que rappelé par le défendeur, le 31 décembre 2022 M. [T] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation des assemblées générales et extraordinaires de la SCI I.S.Z des 30 mars et 15 juillet 2022 au motif notamment que M [U] n’y avait pas régulièrement participé n’ayant pas la qualité d’associé. M. [T] avait également sollicité qu’il soit enjoint aux organes représentatifs de ladite SCI d’avoir à convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de voter une résolution relative à la modification subséquente des statuts.
Par jugement en premier ressort en date du 3 octobre 2024 dont il n’est pas allégué qu’il aurait été frappé d’appel et qui est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a débouté M. [T] de toutes ses demandes ; Le tribunal a notamment considéré que la participation de M. [U] aux deux assemblées critiquées n’entachait en rien leurs validité dès lors qu’il avait acquis la qualité d’associé de la SCI I.S.Z par l’effet de la cession à son profit des parts détenus par M. [D] dans cette société le 10 novembre 2007.
En effet, il résulte des pièces communiquées et relevées par le tribunal dans son jugement du 3 octobre 2024 dans sa motivation qu’il convient d’adopter que :
“Il n’est pas justifié de ce que la procédure d’agrément a été respectée lors de la cession de parts litigieuse. Mme [L], M. [M] et M. [D] déclarent, aux termes d’attestations dont la valeur probatoire n’est pas remise en cause, que M. [D] les a informés par lettres recommandées avec accusé de réception de son intention de vendre les 1.000 parts sociales lui appartenant et qu’aucun de ces associés n’a manifesté le souhait de les acquérir. Cependant, ces courriers ne sont pas produits aux débats, et le respect des délais entre ceux-ci et la date de la cession projetée ainsi que du délai d’un mois dans lequel aurait dû se tenir l’assemblée générale, ne peut être vérifié.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2007, signé par l’ensemble des associés de la S.C.I. ISZ, qui y étaient présents, l’agrément de M. [F] [U] a été adopté à l’unanimité, ce de même que la modification subséquente des statuts, contrairement à ce qui est soutenu en demande. La modification des statuts était en effet inscrite à l’ordre du jour de la réunion et a été votée à l’unanimité, dans les termes suivants : “La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d’une copie conforme des présentes à l’effet de procéder aux formalités légales consécutives à cette cession”, l’expression procéder aux formalités légales pouvant s’interpréter comme la modification des statuts.
Le 10 novembre 2007, l’acte de cession de parts sociales auquel était annexé le procès-verbal d’assemblée générale du 25 octobre 2007, a été signé par l’ensemble des associés dont la signature est précédée de la mention lu et approuvé. L’acte a été enregistré le 24 février 2022.
Dès lors, si les formalités d’agrément prévues à l’article 1690 du code civil et aux termes des statuts précités n’ont pas été respectées, il y a néanmoins lieu de considérer que la société I.S.Z. a ratifié à l’unanimité et expressément la cession de parts intervenue. Les associés se sont en effet réunis en assemblée générale, à laquelle était convoqué M. [F] [U], acquéreur des parts cédées et au cours de laquelle l’agrément de celui-ci a été décidé, de telle sorte que la société, par ce vote unanime de son organe délibérant, a renoncé à se prévaloir de l’inopposabilité de la cession à son égard.
Par voie de conséquence, la cession de parts au profit de M. [F] [U] est opposable à la société SCI I.S.Z. cession qui lui a conféré la qualité d’associé, de telle sorte qu’il a valablement pris part aux délibérations des 30 mars et 15 juillet 2022.”
M. [U] a donc également valablement pris part aux délibérations de l’assemblée du 6 septembre 2023 laquelle n’est entachée d’aucune irrégularité à ce titre qui justifierait son annulation.
B- Sur l’irrégularité du vote de l’agrément de cessions des parts de Mme [L] et de M [M]
L’article 1861 al 1 et 2 du code civil dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent, ou qu’il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d’agréments les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.
Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés. Il n’est notifié qu’à la société quand les statuts prévoient que l’agrément peut être accordé par les gérants.
Il est expressément stipulé à l’article 13 des statuts de la SCI I.S.Z. relatif aux mutations entre vifs que :
“Les cessions de parts doivent être constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la Société qu’après la signification ou l’acceptation prévue à l’article 1690 du code civil. Elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu’elles ont de surcroît été publiées.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du cessionnaire, sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des associés donné par une décision extraordinaire.
Procédure d’agrément
Le projet de cession est notifié avec demande d’agrément par le cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, à la société et à chacun des autres associés avec indication du délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée, lequel délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la dernière en date des notifications ci-dessus.
L’Assemblée des Associés se réunit dans le délai de un mois à compter de la notification du projet à la société, à l’initiative de la gérance.
[…] ”
En l’espèce, l’agrément à la cession des parts de Mme [L] et M. [M] à M. [U] a été donné lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2023 par une décision votée à la majorité des voix alors qu’aucune disposition des statuts de la SCI I. S. Z. ne prévoit une dérogation au principe du vote à l’unanimité de l’agrément des cessions de parts tel que posé à l’article 1861 du code civil précité.
La résolution n° 1 générale extraordinaire du 6 septembre 2023 ayant été adoptée à une majorité contrevenant à la loi et aux statuts, la nullité en sera prononcée pour ce seul motif, sans nécessité d’évoquer les autres moyens ; les mesures de publication des cessions de parts de Mme [L] et M. [M] au tribunal de commerce de Bordeaux qui ne tendent qu’à rendre opposables aux tiers lesdites cessions, sont inopérantes à régulariser irrégularité de l’agrément.
C- Sur la demande en nullité des autres délibérations
Ainsi que rappelé plus haut seules deux résolutions figuraient à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2023 : la résolution n° 1 (ci-dessus annulée) et la résolution n° 2.
La résolution n° 2 relative aux questions diverses, ne fait que rapporter le débat entre les associés sur la question de la qualité d’associé de M. [U], et s’il est mentionné qu’à l’issue de ce débat la majorité a décidé d’acter le comportement de la représentante de M. [T], ladite résolution ne constitue pas une délibération dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une véritable décision sur une question qui aurait été soumise au vote ; le fait d’acter un comportement étant dépourvu de toute efficacité juridique.
Par conséquent, la demande d’annulation de cette résolution ne saurait prospérer.
2-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Les demandes de M. [T] étant en grande partie fondées la procédure diligentée ne sauraient être qualifiée d’abusive ce qui conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel par M. [U].
Par aillleurs, M. [U] est irrecevable à solliciter la condamnation de M [T] à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile : l’amende civile ne pouvant être mise en oeuvre que de la propre initiative du tribunal ; une partie n’ayant aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Bien que M. [U] ait principalement succombé dans ses prétentions, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ainsi que demandé par M. [T].
Par ailleurs, le défendeur sera débouté en équité de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin , rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE la délibération objet de la résolution n° 1 adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI I.S.Z du 6 septembre 2023,
DEBOUTE M. [V] [T] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE M.[F] [U] des ses demandes reconventionnelles y compris sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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