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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 23/05033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL CMFJ c/ S.A. GENERALI IARD, Représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, S.A.S. URBAT PROMOTION |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SARL CMFJ AVOCATS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 14 Avril 2026
1ère Chambre Civile
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N° RG 23/05033 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KF7X
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [R] [F]
né le 20 Septembre 1939 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Mme [O] [F] épouse [S]
née le 26 Septembre 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A. GENERALI IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 552 062 663,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant,
S.C.P. BR ET ASSOCIES es qualité de liquidateur de la société RGB France BTP immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 803 488 485, dont le siège social est sis [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. URBAT PROMOTION,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 352 588 727
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
S.A.S. RGB FRANCE BTP
immatriculée au RCS sous le n° 803.488.485
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Février 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 8] a promu l’édification d’un ensemble immobilier de 89 logements dénommé [Adresse 9]. La société Urbat promotion est intervenue en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Sont également intervenus à l’acte de construire notamment :
— La société RGB France BTP, assurée auprès de la société Generali Iard, en charge du lot gros-œuvre,
— La société Ets vinois, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot étanchéité.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 23 novembre 2020.
Mme et M. [V] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sur une parcelle contiguë de l’opération de construction. Dans le cadre de l’exécution de celle-ci, ils ont notamment déploré une fragilisation de leur mur de clôture et une absence de sécurisation des abords immédiats du nouvel immeuble au détriment de leur fonds, que de nombreuses réunions, de nombreux échanges de courriers et plusieurs expertises amiables entreprises par M. [D], par ailleurs inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Nîmes, n’ont pu permettre de traiter.
Ils ont alors saisi la juridiction de [Localité 1] d’une demande d’expertise par exploit du 22 octobre 2021 au contradictoire de la société Urbat promotion. Il été fait droit à cette demande par ordonnance présidentielle du 22 décembre 2021, désignant M. [Z] en qualité d’expert.
À la suite du premier accedit, l’expert a indiqué que les lots gros-œuvre et étanchéité étaient susceptibles d’être concernés par les désordres invoqués. La société Urbat promotion a sollicité que l’ordonnance en date du 22 décembre 2021 soit déclarée commune et opposable à la société RGB France BTP, à la société Groupe Ets vinois, ainsi qu’aux sociétés Generali Iard et SMABTP, leurs assureurs, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a accédé à cette demande.
Le 27 février 2023, M. [Z], expert judiciaire, a déposé son rapport.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 18 octobre 2023, Mme et M. [F] ont assigné les sociétés Urbat promotion et RGB France BTP devant le tribunal judiciaire de Nîmes sollicitant, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
À titre principal :
— Au sujet du mur de clôture :
la condamnation solidaire des sociétés RGB France BTP et Urbat promotion à effectuer les travaux de démolition et reconstruction du mur (A) selon le 1er devis Bati-plus 5852 – v 0 du 20 juin 2022 réactualisé pour la somme de 43 919,98 euros TTC, mais sur une hauteur totale de 2,20 m et entièrement enduit, sous contrôle d’un maître d’œuvre pour la somme de 2 196 euros TTC, et ce dans le délai de 3 mois courant depuis la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à leur charge solidaire ;
la condamnation solidaire des sociétés RGB France BTP et Urbat promotion, sur présentation de devis établis à cet effet, à leur régler le coût de remplacement et de remise en service du câble d’alimentation des alarmes, qui sera forcément détruit lors de la démolition du mur ;
— Au sujet de l’abri de jardin : la condamnation de la société Urbat promotion à éliminer les moisissures, et nettoyer les faces intérieures des murs en limite pour un montant estimé par l’expert à 440 euros TTC dans le délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Au sujet de la mauvaise gestion des eaux pluviales en limite entre les deux parcelles : la condamnation de la société Urbat promotion à effectuer les travaux préconisés par l’expert sur les couvertines pour 3 171,17 euros, la déviation des eaux de la toiture plate sur l’escalier de la [Adresse 10] pour 429 euros, et les travaux de zinguerie au S/E, pour la somme totale de 6 766,25 euros TTC, dans le délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Au sujet de l’absence de sécurisation des abords immédiats :
À titre principal : la condamnation de la société Urbat promotion à effectuer les travaux d’édification d’un mur de clôture de 2,20 m de haut et totalement enduit dans le délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard ;
À titre subsidiaire : sa condamnation à ajouter un grillage rigide sur le mur de la [Adresse 10], avec ou sans maintien du garde-corps en place, pour un montant estimé à 550 euros TTC, dans le délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— la condamnation de la société Urbat promotion à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
• À titre subsidiaire : Si, malgré l’astreinte mise à charge, les travaux n’étaient pas effectués et terminés dans le délai de 9 mois courant depuis la signification du jugement à intervenir, la condamnation solidaire de la société RGB France BTP et de la société Urbat promotion à prendre en charge le coût des travaux, de 53.872,22 euros TTC avec intérêts courant sur la base de l’indice du coût de la construction à compter du 27 février 2023, date de dépôt du rapport, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
• En toute hypothèse : la condamnation solidaire de la société RGB France BTP et de la société Urbat promotion à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de référé et de l’expertise.
Le rapport déposé par l’expert judiciaire retenant une part de responsabilité de la société RGB France, placée en liquidation judiciaire, la société Urbat promotion a appelé en cause le liquidateur de cette dernière, ainsi que son assureur la compagnie Generali Iard par assignation en date du 17 juin 2024.
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état à la demande de la société Urbat promotion.
* * *
Au soutien de leurs demandes, les époux [F] excipent des conclusions expertales, amiables et judiciaire.
Ils précisent ne pas avoir la compétence technique pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux relevés comme étant nécessaires par l’expert judiciaire.
Sur la construction d’un mur de 2,20 m de haut, les requérants rappellent le respect des accords passés et acceptés par les 2 parties et jamais remis en cause, à savoir la construction d’un tel mur sur tout le périmètre de leur fonds. Ils ajoutent que le devis de l’entreprise SMTB, retenu par l’expert amiable M. [D], mentionne que la rehausse du mur est bien comprise dans sa prestation. Ils sollicitent de retenir cette solution pour assurer leur sécurité, en soulignant qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une quelconque contestation de la société Urbat promotion, qui n’a pourtant rien entrepris depuis 2019.
Ils indiquent qu’ils avaient signalé à la société Urbat promotion la présence d’une canalisation enterrée, qu’elle a toutefois arrachée sans information préalable. Ils précisent que cette destruction les a contraints à un entretien régulier de la pompe de leur évier.
Ils rappellent avoir demandé à plusieurs reprises la démolition et la désolidarisation des murs de l’ancienne chaufferie construite sans permis, et qui repose en partie sur leurs murs, mais sans succès. Ils soulignent qu’il sera nécessaire de créer un joint de dilatation entre le futur mur et celui de la société Urbat promotion lors de la reconstruction ; que dès lors cet ouvrage devra empiéter sur leur fonds de l’épaisseur du joint car l’entreprise de gros œuvre a adossé ses murs bilames contre le leur, contrairement aux plans de son BET.
Ils refusent le renvoi des eaux vers leur fonds et estiment que la charge de l’entretien des bavettes incombera à la société Urbat promotion qui devra en faire son affaire avec la copropriété.
Ils soulignent que l’enduit devra être prévu sur le nouveau mur.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société Urbat promotion (ci-après Urbat) demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
Débouter Mme et M. [F] de leurs demandes, notamment celles de condamnation sous astreinte.
En cas de condamnation de la société Urbat :
Condamner la compagnie Generali Iard à la relever et garantir de toute condamnation ;
Condamner la compagnie Generali Iard à payer aux époux [F] directement, ou à relever et garantir la société Urbat, la somme de 53 872,22 euros.
Condamner la société Generali Iard aux entiers dépens de l’instance en ce incluant les frais d’expertise.
La société Urbat réfute toute responsabilité dans les désordres relatifs à la gestion des eaux pluviales entre les deux parcelles. Elle conteste en outre que la sécurisation des abords immédiats invoquée par les requérants soit un préjudice.
Elle estime qu’en l’absence de conciliation préalable, l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage n’est pas recevable, et qu’aucune condamnation de faire sous astreinte ne peut aboutir. Elle explique ne pas disposer des prérogatives juridiques pour intervenir sur le fonds d’autrui et qu’elle n’est pas une entreprise de construction. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1142 du code civil « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ».
Elle reconnaît qu’elle avait en charge la direction des travaux, comme indiqué par l’expert judiciaire ; que c’est d’ailleurs à ce titre qu’il lui impute une part de responsabilité ; qu’il n’y a dès lors pas d’ambiguïté sur la nature de son implication comme avancé par la compagnie Generali Iard dont elle recherche la garantie sur le fondement de la police « responsabilité civile » qui couvre la garantie de son assurée pendant et après travaux pour les dommages extérieurs à l’ouvrage. Elle soutient qu’il appartient à l’assureur dont la garantie est mobilisée de démontrer qu’elle ne doit pas l’être ; que la compagnie Generali Iard ne démontre pas que son assurée, la société RGB France BTP, aurait été garantie auprès de la SMA SA lors de l’assignation comme elle l’allègue, ni qu’une éventuelle police souscrite couvrirait ce risque dans le cadre d’une garantie en base réclamation ; que cela est cependant nécessaire pour échapper à la mobilisation de sa garantie au titre de la garantie subséquente qui a pour but de couvrir les réclamations postérieures à la résiliation d’un contrat d’assurance mais qui sont liées à des faits dommageables antérieurs à la date de résiliation telle que définie à l’article L.124-5 du code des assurances. Elle en conclut que l’assureur devra la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la compagnie Generali Iard demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1253 et 1792 du code civil, de :
Ordonner sa mise hors de cause et débouter la société Urbat de son recours à son encontre ;
Subsidiairement, limiter son implication dans le règlement du litige à la somme de 36 892 euros TTC ;
N’entrer en voie de condamnation que franchise déduite ;
Condamner les époux [F] et la société Urbat à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [F] aux entiers dépens de l’instance.
La compagnie Generali Iard rappelle que l’article 1253 du code civil exclut désormais le constructeur du champ des responsables de plein droit en matière de trouble anormal de voisinage ; que la responsabilité délictuelle recherchée impose donc de caractériser une faute des requis en lien causal direct avec le dommage allégué.
Elle indique que la société Urbat n’est pas le maître de l’ouvrage mais un intervenant à l’opération de construction qui se présente comme assistant de celui-ci, ayant vraisemblablement assumé la maîtrise d’œuvre d’exécution ; qu’en l’absence de lien contractuel entre la société RGB France BTP et la société Urbat, le fondement contractuel est inopérant ; qu’il en va de même du fondement décennal soutenant le recours de la société Urbat à son encontre puisque le dommage allégué n’affecte pas l’ouvrage réalisé mais celui d’un tiers.
Elle indique que l’argumentation des requérants ne contient aucune démonstration de faute commise par son assurée, la société RGB France BTP ; qu’ils s’abstiennent en outre de toute demande à l’encontre de l’assureur.
Elle déclare que la société Urbat ne justifie pas du type de garantie qu’elle entend voir mobiliser auprès de la compagnie Generali Iard ; qu’il ne peut s’agir que d’une assurance « dommages aux tiers » s’agissant de dégradations prétendues à un ouvrage voisin, dont les conditions d’application dans le temps ne sont pas réunies s’agissant d’une garantie facultative déclenchée par la réclamation. Elle expose que la réclamation est en l’espèce constituée par la signification de l’assignation en référé du 27 avril 2022 ; que le contrat Generali n°000AR136706 à effet du 1er janvier 2018, souscrit par la société RGB France BTP, était résilié au 1er janvier 2021 ; que cette dernière a poursuivi son activité après résiliation de ce contrat, en s’assurant auprès de la SMA SA ; qu’elle en a avisé les parties en cours d’expertise, qui n’ont cependant accompli aucune diligence pour attraire l’assureur compétent.
Elle soutient de surcroît qu’une compagnie d’assurance ne peut supporter qu’une condamnation à paiement, à l’exclusion de toute obligation de faire ; qu’elle ne saurait en conséquence relever et garantir la société Urbat d’une telle condamnation.
Elle estime qu’en cas de condamnation à paiement, la somme mise à sa charge ne pourrait excéder 36 892,78 euros, correspondant à 80 % du coût de réparation du mur de clôture, seul dommage attribué à son assurée, avec 20 % de responsabilité imputés à la société Urbat, auxquels il conviendrait de déduire le montant de la franchise opposable.
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Quoique régulièrement assignée, la SCP BR & associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGB France BTP, n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 2 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 11 décembre 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 février 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 14 avril 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les demandes de condamnations solidaires de la société RGB France BTP
Les articles L.622-21-I (1°) et L.641-3 alinéa 1 du code de commerce posent le principe de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public ; elle constitue une fin-de non-recevoir que le juge est tenu de relever d’office.
Toutefois, il est acquis en jurisprudence que dès lors que, dans le cadre d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, le juge constate que le liquidateur judiciaire est dans la cause et que le créancier poursuivant a déclaré sa créance, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur au paiement (Com., 4 avril 2006, pourvoi n° 05-10.416).
Pour autant, aux termes des articles L.641-3, L.622-7 et L.622-24 à L.622-27 du code de commerce, les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, ou postérieurement mais ne bénéficiant pas du privilège de la procédure, sont soumises à l’obligation de déclaration auprès du liquidateur judiciaire sous peine d’inopposabilité au débiteur. L’inopposabilité au débiteur prive d’intérêt à agir le requérant dans son action en fixation de créance, fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office.
En l’espèce, la demande de condamnation de la société RGB France BTP à des obligations de faire sous astreinte qui se résolvent en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, aux termes de l’article 1142 du code civil, s’analyse in fine en une demande en paiement de sommes d’argent. Ces demandes trouvent leurs sources dans un fait antérieur au placement en liquidation judiciaire, susceptible d’avoir donné naissance à l’obligation dont il est demandé réparation. Or, si le liquidateur judiciaire a bien été appelé dans la cause par la société Urbat, les requérants ne justifient d’aucune déclaration régulière de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur.
En conséquence, les demandes de Mme et M. [F] de condamnation de la société RGB France BTP à effectuer les travaux de démolition et reconstruction du mur sous peine d’astreinte et à leur régler le coût de remplacement et de remise en service du câble d’alimentation des alarmes seront déclarées irrecevables. Il en va de même de la demande « subsidiaire » de condamnation du débiteur à prendre en charge le coût des travaux, de 53 872,22 euros.
En outre, si la demande en frais irrépétibles concerne une créance éventuellement née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, elle ne saurait être considérée comme utile au déroulement de la procédure collective, comme la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant le maintien de l’activité ou née des besoins de la vie courante du débiteur au sens de l’article L.641-13 du code de commerce. Elle reste ainsi soumise à l’obligation de déclaration de créance et donc irrecevable en l’espèce.
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les défenderesses discutent les prétentions des requérants pour partie sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Pour autant, les époux [F] n’évoquent jamais ce mécanisme de responsabilité détaché de la faute et des articles 1382 ancien et 1240 du code civil, pour se fonder sur la théorie jurisprudentielle selon laquelle « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ». Les requérants n’ont d’ailleurs pas fait précéder leurs demandes d’une tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice comme l’impose l’article 750-1 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
Il y a donc lieu de considérer, conformément d’ailleurs à la discussion exposée par les requérants, que ces derniers fondent leurs demandes sur le droit de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
S’agissant du mur de clôture
L’expert constate des fissures évolutives et une stabilité compromise du mur de clôture du fait d’une mauvaise réalisation des travaux de gros œuvre de la [Adresse 10], avec un non-respect des préconisations du bureau d’étude. La société Urbat se voit attribuer une part de responsabilité à hauteur de 20 % dans ce dommage en tant que directrice des travaux.
Ni la faute soulevée par le technicien mandaté ni les désordres constatés ne sont contestés par la défenderesse ; il en va de même pour les travaux préconisés.
La société Urbat soutient qu’elle ne peut être condamnée à une obligation de faire car elle ne dispose pas des prérogatives juridiques pour intervenir sur le fonds d’autrui ; cet argument est toutefois inopérant, le mur de clôture en litige étant celui de la propriété des requérants et l’intervention envisagée participant de leur demande expresse. Il est également sans incidence que la défenderesse ne soit pas une entreprise de construction, rien ne lui imposant de procéder elle-même aux travaux préconisés.
Les époux [F] demandent la démolition et reconstruction du mur de clôture selon le premier devis Bati-plus 5852 – v0 du 20 juin 2022 réactualisé pour la somme de 43 919, 98 euros TTC. Cette prétention rejoint les préconisations de l’expert qui vise ce devis pour les travaux de reprise, en l’augmentant de 2 196 euros pour « l’intervention d’une maîtrise d’œuvre » et en mentionnant « une actualisation des prix ». Il ressort en outre du rapport que ce mur est entièrement enduit.
Par ailleurs, rien ne vient soutenir leurs demandes supplémentaires sur ce point de rehausser le mur à 2,20 m.
En application du principe de la réparation intégrale, lequel impose « de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu », et au regard des demandes des requérants, il convient en conséquence de condamner la société Urbat à effectuer ou faire effectuer les travaux de démolition et reconstruction du mur de clôture des époux [F] selon le premier devis Bati-plus 5852 – v0 du 20 juin 2022 réactualisé pour la somme de 43 919, 98 euros TTC sous le contrôle d’un maître d’œuvre pour 2 196 euros TTC et avec enduit.
Les époux [F] demandent par ailleurs que leur soit indemnisés le remplacement et la remise en service du câble d’alimentation des alarmes sans que cette prétention n’ait été discutée durant l’expertise et sans justificatif sur la réalité de cet éventuel préjudice. Ils seront déboutés de ce chef de demande.
S’agissant de l’abri de jardin et de la mauvaise gestion des eaux pluviales en limite entre les deux parcelles
L’expert relève que « les ouvrages indispensables pour la bonne gestion des eaux pluviales en limites entre les deux parcelles n’ont toujours pas été réalisés ». Il précise à cet effet que « le mur neuf de la [Adresse 10] ne dispose pas de la pente indispensable pour conduire les eaux vers sa partie de toiture végétalisée (dalle jardin) en principe intégrée au dispositif général de traitement des eaux pluviales du projet ». Il observe également que « l’espace entre les deux murs n’a pas été correctement rempli par du « grain de riz » comme prévu sur les plans du BE et indiqué par l’entreprise. » Il ajoute que « la granulométrie du produit de remplissage pour blocage n’est pas adaptée à la largeur de l’espace entre les deux murs » et que « des lisses (…) et plusieurs cales en bois ont été laissées en place de telle sorte que l’ouverture en partie haute s’en trouve diminuée de plus de sa moitié ». Il en conclut que les prescriptions du BE ingénierie [Cadastre 1] n’ont pas été respectées par l’entreprise de gros œuvre.
Il indique que ces manquements ne permettent pas d’éviter les infiltrations des eaux pluviales derrière le mur et « sont de nature à aggraver son défaut de stabilité déjà constaté », caractérisant un préjudice pour les requérants contrairement à ce que soutient la société Urbat. Il fait en outre état d’une situation plus grave en limite S/E de la propriété des époux [F] derrière l’abri de jardin et jusqu’au local remise-atelier, où il constate « un espace beaucoup plus large avec notamment :
— la partie haute non traitée de l’ancien mur démoli du bâtiment de chaufferie en R + 1 qui dépassait de plus d'1 m sur les murs de la limite S/E,
— les apports en eau depuis la toiture plate non accessible qui couvre l’édicule sur l’escalier Nord d’accès au niveau -1 de la résidence [Etablissement 1],
— l’absence de traitement du joint vertical d’angle entre le muret surmonté du garde-corps métallique et le mur de la cage du même escalier ».
L’expert relève alors que les pénétrations d’eau depuis l’espace créé en limite avec les parties d’ouvrages neufs de la résidence [Etablissement 1] sont également la cause du mauvais état du mur du fond de l’abri de jardin des requérants, caractérisant un autre préjudice pour ces derniers tiré de la mauvaise gestion des eaux pluviales dans la construction de la [Adresse 10].
Là encore, les mauvaises réalisations de la société en charge du gros œuvre et le non-respect des prescriptions du bureau d’étude dévoilent une faute de la directrice des travaux dans l’accomplissement de sa mission, en lien direct avec les préjudices constatés par l’expert.
En conséquence, la société Urbat sera condamnée à effectuer les travaux d’élimination des moisissures et de nettoyage des faces intérieures des murs en limite de l’abri de jardin pour un montant estimé par l’expert à 440 euros TTC.
En revanche, les travaux préconisés pour la reprise de la mauvaise gestion des eaux pluviales en limites entre les deux parcelles concernent et affectent presque exclusivement le fonds de la [Adresse 10], dont le maître d’ouvrage n’est pas partie à la présente procédure. La société Urbat ne saurait être condamnée à réaliser des travaux chez un tiers à la procédure ; dès lors, les requérants seront déboutés de leur demande de travaux afférents à la gestion des eaux pluviales.
S’agissant de l’absence de sécurisation des abords immédiats
Comme indiqué par l’expert, il ne s’agit là que de la non prise en compte par le maître de l’ouvrage et son assistant des demandes de M. [F]. L’absence de considération pour les inquiétudes d’un particulier dans une opération immobilière contiguë à sa parcelle ne caractérise pas en soi un préjudice, les demandes sur ce point se basant sur une appréciation subjective du requérant sans concrétisation avérée de ses craintes.
En l’absence de préjudice actuel et certain démontré sur ce point, les époux [F] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, il sera ordonné une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification du présent jugement, pendant une durée de 3 mois.
Sur la demande complémentaire en paiement de dommages et intérêts
Les époux [F] demandent à titre « subsidiaire » que si par extraordinaire et malgré l’astreinte mise à sa charge, les travaux n’étaient pas effectués et terminés dans le délai de 9 mois courant depuis la signification du jugement à intervenir, de condamner solidairement (…) à payer 53 872,22 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires. ».
Il ne s’agit pas là d’une demande subsidiaire en cas d’échec dans les prétentions formulées à titre principal, mais d’une demande complémentaire pour assurer l’exécution de la décision si l’astreinte ne suffisait pas. Aucun élément versé au dossier n’amène cependant à considérer que la fixation de l’astreinte serait impuissante à assurer l’exécution de la présente décision et cette demande complémentaire sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Les requérants sollicitent un préjudice de jouissance sans aucune argumentation alors même que les travaux préconisés par l’expert, ni même les désordres constatés, n’induisent pas en eux-mêmes une altération de l’usage de leur fonds. En l’absence de démonstration de la réalité du préjudice de jouissance allégué, les époux [F] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’appel en garantie de la société Urbat à l’encontre de la compagnie Generali Iard
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la compagnie Generali Iard dénie sa garantie au motif que son assuré, la société RGB France BTP avait résilié sa police au 01/01/2021 et que la réclamation n’a été constituée que postérieurement par l’assignation en référé du 27 avril 2022.
Cependant, aux termes de l’article 5-5 des conditions générales de la police souscrite, produites par la compagnie Generali Iard (page 23 de la pièce 3) :
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’Assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de 5 ans, sauf dispositions légales plus favorables ».
En l’espèce, le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et la réclamation est bien survenue dans les 5 ans de la résiliation. Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne vient étayer l’affirmation de la compagnie Generali Iard selon laquelle la société société RGB France BTP aurait souscrit une assurance facultative identique auprès de de la SMA SA.
La garantie responsabilité civile souscrite par la société RGB France BTP auprès de la compagnie Generali Iard est donc bien applicable.
Il ressort de l’expertise, que la société RGB France BTP n’est concernée que par les désordres afférents au mur de clôture. L’expert établit un partage de responsabilité à 20 % pour la société Urbat en tant que directrice des travaux et à 80 % pour la société RGB France BTP en tant que titulaire du lot gros œuvre, qu’il y a lieu de retenir en l’absence de contestation des parties sur ce point.
Dès lors, la compagnie Generali Iard sera condamnée à relever et garantir la société Urbat à hauteur de 80% du coût des travaux afférents au mur de clôture auxquels elle a été condamnée.
La compagnie Generali Iard pourra par ailleurs opposer sa franchise contractuelle à la société Urbat.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société Urbat et la compagnie Generali Iard qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé, avec une répartition de la dette entre co-obligés de 50 % chacun.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner les sociétés Urbat et Generali Iard à payer chacune aux époux [F] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros.
La compagnie Generali Iard qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, tenant compte de la condamnation de la société Urbat à effectuer des travaux, l’exécution provisoire attachée à la présente décision n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de Mme et M. [F] de condamnation de la société RGB France BTP à effectuer les travaux de démolition et reconstruction du mur sous peine d’astreinte et à leur régler le coût de remplacement et de remise en service du câble d’alimentation des alarmes ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société RGB France BTP à prendre en charge le coût des travaux, de 53 872,22 euros si malgré l’astreinte mise à sa charge, les travaux n’étaient pas effectués et terminés dans le délai de 9 mois courant depuis la signification du jugement à intervenir ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société RGB France BTP aux frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Urbat promotion à effectuer ou faire effectuer les travaux de démolition et reconstruction du mur de clôture de Mme [F] et de M. [F] selon le premier devis Bati-plus 5852 – v0 du 20 juin 2022 sous le contrôle d’un maître d’œuvre et avec enduit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification du présent jugement, pendant une durée de 3 mois ;
Condamne la SAS Urbat promotion à effectuer les travaux d’élimination des moisissures et de nettoyage des faces intérieures des murs en limite de l’abri de jardin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification du présent jugement, pendant une durée de 3 mois ;
Déboute Mme [F] et M. [F] de leur demande de réalisation par la société Urbat promotion de réalisation des travaux de reprise de la gestion des eaux pluviales ;
Déboute Mme [F] et M. [F] de leur demande de condamnation de la société Urbat promotion à prendre en charge le coût des travaux, de 53 872,22 euros si malgré l’astreinte mise à sa charge, les travaux n’étaient pas effectués et terminés dans le délai de 9 mois courant depuis la signification du jugement à intervenir ;
Déboute Mme [F] et à M. [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [F] et à M. [F] de leurs demandes de travaux de sécurisation des abords immédiats de leur propriété ainsi que de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Condamne la SA Generali Iard à relever et garantir la SAS Urbat promotion à hauteur de 80 % du coût des travaux de démolition et reconstruction du mur de clôture de Mme [F] et de M. [F] selon le premier devis Bati-plus 5852 – v0 du 20 juin 2022 sous le contrôle d’un maître d’œuvre et avec enduit auxquels elle a été condamnée ;
Dit que la SA Generali Iard pourra opposer sa franchise contractuelle à la SAS Urbat promotion ;
Condamne in solidum la SA Generali Iard et la SAS Urbat promotion aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la répartition finale de la charge des dépens s’établira comme suit :
— 50 % pour la SA Generali Iard
— 50 % pour la SAS Urbat promotion ;
Condamne la SA Generali Iard à payer à Mme [F] et à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Urbat promotion à payer à Mme [F] et à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Generali Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier Le Président
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