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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELQE
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00125
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Alain HUC
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [H]
né le 11 Octobre 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS plaidant,
ET :
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carole MUZI,
avocat au barreau d’ARDECHE plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] a déposé un dossier de demande de retraite en date du 16 janvier 2025 pour une prise de retraite à effet du 1er janvier 2025.
Par courrier du 25 octobre 2024, la [1] a indiqué à Monsieur [H] que sa demande ne serait examinée qu’après paiement de la somme de 88.695,73 euros correspondant à une dette de cotisations sociales sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Se fondant sur la décision du pôle social du tribunal judicaire de Privas en date du 18 juin 2020 ayant annulé la contrainte portant sur les cotisations sociales et majorations de retard réclamées au titre des années 2017 et 2018, Monsieur [H] a contesté la créance de la [1] devant la commission de recours amiable le 20 janvier 2025.
Par décision en date du 04 mars 2025, la [1] a déclaré irrecevable le recours au motif que le document contesté du 05 décembre 2024 ne constituait pas une notification de décision susceptible d’être contestée.
Suite à la notification de la retraite de base et de la retraite complémentaire intervenue le 24 janvier 2025, Monsieur [H] a formé un nouveau recours le 04 février 2025 en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais légaux, il a saisi la présente juridiction par courrier du 07 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de dire définitivement prescrite l’action en recouvrement de la caisse pour les années 2017 et 2018 de sorte que ses retraites doivent être liquidées sur ces années, de réaffecter aux années 2019 et 2020 une somme de 16.110,14 euros sur les années 2019 et 2020, de constater qu’il a réglé en sus une somme de 16.110,14 euros pour les années 2019 et 2020, de condamner la Cipav à rectifier, à effet du 1er janvier 2025, les retraites RB et RC à l’appui de sa demande de retraite effectuée le 16 janvier 2025 après régularisation des trimestres et des points RB et RC cotisés en ceux compris les trimestres et points en 2019 et 2020 liés au règlement de la somme complémentaire de 16.110,14 euros, de condamner la [1] à lui verser une somme de 143.952,67 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Cipav conclut au débouté des demandes de Monsieur [H] et sollicite reconventionnellement que le tribunal juge du bon calcul des trimestres, points de retraite de base et points de retraite complémentaire de Monsieur [H], d’attribuer à ce dernier les trimestres, points de retraite de base et points de retraite complémentaire suivants :
0 trimestre, 0 point de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2017,0 trimestre, 0 point de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2018,0 trimestre, 0 point de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2019,0 trimestre, 0 point de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire pour l’année 2020.
Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 et prorogée au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’entrée en jouissance de la retraite de base
Selon l’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, l’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé. Par dérogation, l’entrée en jouissance de la pension de retraite des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 est fixée dans les conditions prévues au I de l’article R. 351-37.
Selon ce texte, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
En l’espèce, en déposant sa demande le 16 janvier 2025, la caisse a fait une juste application des dispositions précitées en liquidant sa pension de retraite de base à effet au 01 février 2025.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de liquidation de pension de retraite au 01 janvier 2025, celle-ci ne pouvant être intervenir antérieurement au dépôt de la demande.
Sur l’entrée en jouissance de la retraite complémentaire
L’article 3.16 des statuts de la CIPAV dans sa version applicable au présent litige dispose que la date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande de l’assuré prévue à l’article 3.13 des présents statuts.
Il est constant que Monsieur [H] a sollicité la liquidation de sa retraite complémentaire le 16 janvier 2025.
C’est donc à juste titre que la liquidation a pris effet au 01 février 2025, soit le premier jour du mois qui suit la demande.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de liquidation de pension de retraite de base et complémentaire à effet au 01 janvier 2025, celle-ci ne pouvant être intervenir antérieurement au dépôt de la demande.
Sur les années 2017 et 2018
Monsieur [H] est affilié à la Cipav depuis le 1er octobre 1997.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 10 juin 2024, Monsieur [H] sollicitait un relevé de carrière via sa messagerie en ligne que la Cipav lui a adressé le même jour.
Il ressort de ce relevé que la Cipav n’a comptabilisé aucun trimestre sur les années 2016 à 2020.
La Cipav justifie de l’absence de trimestres en raison d’une dette de cotisations sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020 à hauteur de 88.695,73 euros.
Monsieur [H] conteste la position de la Cipav du moins pour les années 2017 et 2018 se prévalant de l’annulation de la contrainte émise le 23 septembre 2019 aux fins de recouvrir les cotisations des années 2017 et 2018.
Il est exact que par jugement du 18 juin 2020, le pôle social du tribunal judicaire de Privas, considérant que la procédure de recouvrement menée par la Cipav était irrégulière, a annulé la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée à Monsieur [H] le 04 novembre 2019 pour la somme de 54.886,32 euros portant sur des cotisations sociales et majorations de retard impayées réclamées au titre des années 2017 et 2018.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que la Cipav ne justifiait pas de l’envoi effectif de la mise en demeure du 08 juin 2019 à laquelle faisait référence la contrainte litigieuse, à défaut de produire l’accusé de réception, alors que l’envoi préalable à la délivrance de la contrainte d’une mise en demeure à l’assujetti est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcée.
Si cette annulation d’ordre formel ne s’opposait pas à ce que la Cipav procède ultérieurement à l’envoi d’une nouvelle mise en demeure suivie d’une nouvelle contrainte dans les délais légaux de prescription, force est de constater qu’en l’espèce, l’organisme ne démontre pas avoir mis en œuvre une nouvelle action en recouvrement des cotisations sociales et majorations dues pour les années 2017 et 2018.
Il s’ensuit que la dette de cotisations et majorations de retard due sur ces deux années est éteinte en raison de la prescription par application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Toutefois, en application de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
Il s’ensuit que si la Cipav n’est plus fondée à réclamer le paiement des cotisations au titre des années 2017 et 2018, celles-ci n’ayant pas été réglées, les périodes correspondantes à ces cotisations impayées ne peuvent en revanche pas être prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
C’est donc à juste titre que la Cipav n’a validé aucun trimestre et point pour les années 2017 et 2018.
Sur les années 2019 et 2020
Monsieur [H] ne conteste pas l’absence de paiement de cotisations au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire pour les années 2019 et 2020. Il conteste uniquement l’imputation de versement de cotisations sur les années 2017 et 2018 pourtant prescrites sollicitant ainsi la réaffectation de ces sommes sur les années 2019 et 2020.
Compte tenu des développements qui précèdent, il ne sera pas fait droit à la demande de réaffectation de Monsieur [H], l’imputation de versement de cotisations sur les années 2017 et 2018 étant justifiée.
En l’absence de versement de cotisations ou de versement partiel, c’est à juste titre que la Cipav n’a attribué à Monsieur [H] aucun trimestre, point de retraite de base, point de retraite complémentaire au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, conformément aux dispositions des articles D. 643-1, D. 643-2, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale et l’article 3.3 des statuts de la Cipav.
Sur la réparation des préjudices
La régularité de la procédure de notification des retraites de base et complémentaire et l’absence de manquement fautif de la CIPAV, imposent de débouter Monsieur [H] de ses demandes de réparation tant du préjudice moral que financier qu’il sollicite.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [H] sera condamné aux dépens.
Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à verser à la Cipav la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] de sa demande de liquidation de pension de retraite de base et complémentaire à effet au 01 janvier 2025,
Déclare prescrite l’action de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) en recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues par Monsieur [H] pour les années 2017 et 2018,
Dit que les périodes correspondantes aux cotisations 2017 et 2018 ne seront pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite,
Déboute, en conséquence, Monsieur [H] de sa demande de réaffectation de la somme de 16.110,14 euros sur les années 2019 et 2020,
Dit qu’il ne sera attribué à Monsieur [H] aucun trimestre, point de retraite de base, point de retraite complémentaire au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020,
Déboute Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
Condamne Monsieur [H] aux dépens,
Condamne Monsieur [H] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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