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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 avr. 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00394 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2U4
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
(Avant dire droit)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Monsieur PLANES.
DEMANDEURS
M. [C] [A]
né le 25 Novembre 1990 à [Localité 1] (04), demeurant [Adresse 1]
Mme [Q] [L]
née le 04 Janvier 1991 à [Localité 1] (04), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 2] 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551, et par Maître Emmanuel PERREAU de PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY Société anonyme d’un Etat Membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, dont le siège est sis [Adresse 5], BELGIQUE, agissant poursuites et diligences de son établissement pour la FRANCE,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 293
S.A.S. VILLAS SUD CREATION, RCS [Localité 3] 811 316 173., dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L] ont fait construire une maison sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] sise à [Localité 4] dont ils sont propriétaires.
Le 19 octobre 2018, un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu avec la société VILLAS SUD CREATION, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY. En janvier 2020, la société [Adresse 8] a changé d’assureur et a souscrit un contrat auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La société CABE SAIL & CO a été chargée du lot terrassement.
La société CABE SAIL ENTREPRISES a été chargée des lots fondations et maçonnerie.
Chacune est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite par les maîtres d’ouvrage auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Durant le chantier, plusieurs désordres sont apparus. Ce qui semble être une erreur de terrassement a contraint les maîtres d’ouvrage et le maître d’œuvre à changer les plans, à solliciter un permis de construire modificatif et à déplacer la cave en partie basse de l’ouvrage, sous la partie séjour/cuisine.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 07 août 2020 et un procès-verbal de constat a été dressé à cette occasion.
Depuis, Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L] se plaignent d’infiltrations dans la cave.
Après une expertise amiable qui n’a pas permis d’aboutir à une solution, les maîtres d’ouvrage ont sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il constate les désordres et détermine les causes et les responsabilités. Par ordonnance de référé du 28 octobre 2021, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [O] a été commis à cet effet, remplacé par Monsieur [X] par ordonnance du 05 juillet 2022.
L’expertise judiciaire s’est déroulée au contradictoire de la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa double qualité d’assureur de la société VILLAS SUD CREATION et d’assureur dommage ouvrage, mais également de la société AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur des sociétés CABE SAIL & CO et CABE SAIL ENTREPRISES.
Durant le temps de l’expertise et par lettre du 09 mai 2023, la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommage ouvrage, a opposé un refus de garantie en considérant qu’il n’y avait pas d’impropriété à la solidité de l’ouvrage et que celui-ci n’était pas impropre à sa destination.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 05 août 2025.
Préalablement, par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, enregistrée sous le n° RG 25/02148, Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L] avaient assigné la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de solliciter sa condamnation à hauteur de 493.501,57 euros au titre du coût des travaux réparatoire, de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels ainsi que diverses indemnités. La société MIC INSURANCE COMPANY a appelé en la cause la société AXA FRANCE IARD. Cette intervention forcée a été enregistrée sous le n° RG 25/04654. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro de rôle le plus ancien, soit le n° RG 25/02148. Cette procédure jointe est toujours pendante devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 16 janvier 2026 rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L] ont été autorisés à assigner à jour fixe la société VILLAS SUD CREATION, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son courtier mandataire [J] et la société AXA FRANCE IARD.
Par actes de commissaire de justice daté du 20 janvier 2026, enregistré sous le n° RG 26/00394, Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la société VILLAS SUD CREATION, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son courtier mandataire [J] et la société AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026.
Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L], dans leurs dernières écritures, demandent à la présente juridiction, au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil et de l’article 124-3 du code des assurances, de :
rejeter l’exception d’incompétence,constater l’existence de désordres de nature décennale,déclarer que la responsabilité contractuelle des défendeurs est engagée,principalement :condamner in solidum la société VILLAS SUD CREATION, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 401.620,45 euros avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment depuis l’établissement des devis, ainsi répartie :travaux de reprise en sous-œuvre et de remise en état intérieures avec maîtrise d’œuvre : 312.567,30 euros HT, soit 375.080,76 TTC,coût de l’assurance dommage ouvrage : 7.501,62 euros,coût carrelage identique : 7.153,27 euros TTC,nettoyage fin de chantier : 810 euros,remise en état chemin d’accès : 10.174,80 eurosindemnisation consommation eau et électricité : 900 eurossoit un total de 401.620,45 euros.condamner in solidum la société VILLAS SUD CREATION, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 44.911 euros au titre des préjudices, ainsi répartie :coût déménagement et réaménagement : 12.720 euros TTC,coût relogement : 17.500 euros,matériel endommagé : 1.500 euros,préjudice de jouissance retour dans les lieux : 3.000 euros,préjudice moral : 4.000 euros,préjudice financier : 6.191 euros,soit un total de 44.911 eurossubsidiairement (sur les infiltrations de la cave) :condamner la société [Adresse 8] à leur verser la somme de 21.000 euros HT, soit 25.200 euros au titre de l’étanchéité de la cave, au cas où la responsabilité décennale ne serait pas retenue sur ce point,en tout état de cause :condamner in solidum la société VILLAS SUD CREATION, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,déclarer le caractère exécutoire de la décision.
De son côté, la société MIC INSURANCE COMPAGNY, dans ses conclusions n°2, demande au tribunal judiciaire, au visa des articles L.113-2, L.121-12, L.124-3 et L.242-1 du code des assurances, L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, 1154, 1792 et 1231-1 et suivants du code civil et 334 du code de procédure civile, de :
principalement :débouter Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L], ainsi que toutes autres parties à l’instance, dans toutes leurs prétentions au titre des préjudices non couverts par la police de la société d’assurance dommage ouvrage souscrite auprès de la société MIC INSURANCE COMPAGNY,limiter toutes condamnation de la société MIC INSURANCE COMPAGNY en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à hauteur de la somme de 382.582,38 euros en réparation des préjudices matériels,condamner la société AXA FRANCE IARD à la relever et à la garantir, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris s’agissant des éventuels dommages-intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires, avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1154 du code civil et sur simple justificatif,condamner la société AXA FRANCE IARD à la relever et à la garantir, en sa qualité d’assureur de la société VILLAS SUD CREATION, à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, y compris s’agissant des éventuels dommages-intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires, avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1154 du code civil et sur simple justificatif,débouter Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L], ainsi que toutes autres parties à l’instance, dans toutes leurs prétentions au titre des préjudices immatériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par la police souscrite par la société VILLAS SUD CREATION auprès de la société MIC INSURANCE COMPAGNY,limiter toute condamnation de la société MIC INSURANCE COMPAGNY, assureur de la société VILLAS SUD CREATION, à relever et à garantir la société MIC INSURANCE COMPAGNY en qualité d’assureur dommage ouvrage, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices matériels,subsidiairement :prendre acte des limites de garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société VILLAS SUD CREATION, au titre de toute condamnation susceptible d’être rendue à son encontre, appliquer la franchise contractuelle opposable aux tiers au titre de la garantie responsabilité civile de la société MIC INSURANCE COMPANY souscrite par la société VILLAS SUD CREATION à hauteur de 15.000 euros,débouter Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L] de leur demande au titre de leur préjudice financier,limiter la garantie de la société MIC INSURANCE COMPAGNY, assureur de la société VILLAS SUD CREATION, à hauteur de 50 % des condamnations, soit la somme de 15.488 euros,plus subsidiairement :condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, en réparation des dommages ne relevant pas de la garantie décennale,en tout état de cause :condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dans ses dernières conclusions récapitulatives, demande à la présente juridiction, de :
principalement :s’agissant des désordres matériels apparus après réception (déchaussement des fondations/éboulement), et relevant de la garantie décennale, ainsi que du volet assurantiel obligatoire, rejeter, au visa de l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances, toute condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, car elle n’est pas l’assureur de la société VILLAS SUD CREATION à la date de la déclaration d’ouverture du chantier,s’agissant des désordres matériels apparus avant réception (infiltrations d’eau dans la cave) et relevant, avec les préjudices immatériels allégués, de la responsabilité civile de droit commun des articles 1231-1 et suivant du code civil, ainsi que du volet assurantiel facultatif, rejeter, au visa de l’exclusion de garantie pour fait dommageable connu à la date de la souscription du contrat d’assurance, toute condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY car la société VILLAS SUD CREATION a eu connaissance du fait dommageable avant le 01 janvier 2020,rejeter pour le même motif toute condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY si le tribunal considérait que le déchaussement des fondations et les éboulement consécutifs relèvent du volet assurantiel facultatif,subsidiairement :rejeter toute demande indemnitaire de Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L] compte tenu du risque de double indemnisation avec l’instance RG 25/02148 qu’ils ont engagée contre la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur dommage ouvrage ou, à tout le moins, ordonner que tout règlement à leur profit au titre de la présente instance n° RG 26/00394 sera subordonnée à la présentation d’une preuve de l’absence de toute indemnisation au titre de l’instance RG 25/02148,condamner in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L] à supporter le coût des travaux d’étanchéification de leur cave pour la somme de 21.000 euros HT avec une TVA de 10 %,rejeter, au visa de la définition des dommages immatériels contenue dans le contrat d’assurance, toute condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour le prétendu préjudice moral des demandeurs (à hauteur de 4.000 euros) et pour celui qu’ils affirment devoir éprouver à leur retour dans les lieux après la première phase des travaux confortatifs en sous-œuvre (3.000 euros),rejeter, au visa de l’article L.121-1 du code des assurance et la jurisprudence y afférente, toute condamnation de sa part à concurrence de sa franchise de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 7.500 euros, opposables à toutes les parties sur le volet responsabilité civile facultative,condamner in solidum et au visa de l’article L.123-4 du code des assurance, 1240 et 1241 du code civil, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société AXA FRANCE IARD à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,en tout état de cause :rejeter l’exécution provisoire,condamner in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L], la société MIC INSURANCE COMPANY et la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître ZANIER, avocat aux offres de droit.
Enfin, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 100 et suivants du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :
avant tout débat au fond :constater la litispendance entre la présente instance et celle introduite en mai 2025 et enrôlée sous le n° RG 25/04654, partant joindre la présente instance enrôlée sous le n° RG 26/00394, à l’affaire pendante enrôlée sous le n° RG 25/04654 et dire que les affaires seront désormais instruites sous ce dernier numéro et renvoyer celle-ci à la mise en état en l’absence de toute urgence,au fond :principalement :débouter les demandeurs de leurs demandes dirigées à son encontre, les désordres (qu’il s’agisse des infiltrations et humidité de la cave ou des déchaussements des fondations) étant apparus en cours de chantier, connus de maître d’ouvrage, antérieurs à la réception et non réservés à la réception par les maîtres d’ouvrage, pourtant assistés de leur maître d’œuvre et d’un expert,concernant le désordre relatif aux fondations, en toute hypothèse, débouter les demandeurs faute d’imputabilité de la société CABE SAIL de ce désordre consécutif exclusivement à la décision et aux études du maître d’œuvre,concernant le désordre relatif aux infiltrations et à l’humidité de la cave, débouter les demandeurs, ce local de catégorie 2 n’étant pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs,subsidiairement :concernant le désordre relatif aux fondations, limiter dans de larges proportions l’éventuelle quote-part de responsabilité qui pourrait être imputée à la société CABE SAIL, au vu de la responsabilité prépondérante de la société [Adresse 8]concernant le quantum des préjudices, réduire les prétentions des demandeurs au titre des préjudices matériels aux montants des devis retenus par l’expert judiciaire à hauteur de 382.582,38 euros TTC (dont 21.000 euros correspondant au poste de reprise de l’étanchéité de la cave) et débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes de ce chef, donc limiter en conséquence son éventuelle condamnation à garantir les prestations de la société CABE SAIL,réduire à la somme de 5.900,40 euros TTC les prétentions des demandeurs du chef des déménagements en garde-meubles et réaménagement ou à tout le moins, les réduire dans de plus justes proportions, et limiter en conséquence son éventuelle condamnation à garantir les prestations de la société CABE SAIL,débouter les demandeurs du surplus de leurs prétentions,en tout état de cause :condamner in solidum la société [Adresse 8], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 8] à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,dire qu’elle est fondée à opposer aux tiers les franchises contractuelles stipulées sous les volets des garanties facultatives.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions respectives versées au soutien des débats, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ». Par ailleurs, l’article 101 de ce même code énonce : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Aux termes des articles 100 et 101 du code de procédure civile, la litispendance ou la connexité supposent que le même litige soit pendant devant deux juridictions différentes, également compétentes.
Sur le fondement de ces textes, la société AXA FRANCE IARD soulève, avant tout débat au fond, une exception de litispendance. Plus précisément, elle demande à la présente juridiction de constater l’existence d’une situation de litispendance entre la présente instance introduite par Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L] selon assignation à jour fixe du 20 janvier 2026, enregistrée sous le n° RG 26/00394, et l’instance au fond qui avait été préalablement introduite par les mêmes parties demanderesses selon assignation du 09 mai 2025, enregistrée sous le n° RG 25/02148.
Au-delà de l’appréciation quant à l’éventuelle similitude d’objet et de parties de ces deux instances, il y a immédiatement lieu de constater que dans les deux cas, la juridiction saisie au fond est le tribunal judiciaire de Toulouse.
Il en découle que les deux instances en question ne sont pas portées devant « deux juridictions » au sens de l’article 100 précité, ni « deux juridictions distinctes » au sens de l’article 101 dont le libellé a été rappelé ci-dessus. Il ne peut donc pas y avoir litispendance, même si les risques de contradiction de jugements et de double condamnations, évoqués par la société AXA FRANCE IARD à l’appui de son exception, restent avérés.
La présente situation procédurale, qui interroge la notion de bonne administration de la justice, relève en réalité des dispositions de l’article 107 du code de procédure civile.
Ce texte dispose : « S’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d’administration judiciaire ». Ce texte s’applique dans le cas d’affaires connexes portées devant différentes chambres d’un même tribunal, tandis que la connexité donnant lieu à exception de connexité au sens de l’article 101 précité, suppose que les affaires soient portées devant deux juridictions différentes. (Civ. 1re, 4 mars 1986 n° 84-15.769).
En l’espèce, l’instance enregistrée sous le n° RG 25/02148 est portée devant le pôle civil, service civil général, filière n°1 du tribunal judiciaire de Toulouse. Elle est actuellement pendante devant le juge de la mise en état, sans qu’un audiencement ne soit encore prévu. Cette instance oppose Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L] à la société MIC INSURANCE COMPANY et à la société AXA FRANCE IARD. La société VILLAS SUD CREATION, de même que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne sont pas parties à ce procès. Les prétentions initiales qui figurent dans l’assignation du 09 mai 2025, permettent de comprendre que les maîtres d’ouvrage y sollicitaient principalement, à une date où le rapport d’expertise définitif n’avait pas encore été rendu, la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa seule qualité d’assureur dommage ouvrage, à une somme de 481.501,67 euros sur la base du pré-rapport d’expertise judiciaire. L’absence du maître d’œuvre et de l’un de ses assureurs de responsabilité décennale permet de supposer que l’objet de ce litige est resté circonscrit à la sphère juridique de la garantie dommage ouvrage, même si l’appel en cause de la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés CABE SAIL & CO et CABE SAIL ENTREPRISE à largement pu faire évoluer les prétentions respectives, ce que la présente juridiction n’est toutefois pas en mesure d’évaluer.
La présente instance n° RG 26/00394 est confiée à l’appréciation du pôle civil, service civil de l’urgence dans sa composition collégiale en lien avec l’assignation à jour fixe qui l’a saisi. Comme cela a été rappelé ci-dessous, l’objet du litige porte davantage sur la question de la responsabilité décennale, des éventuelles imputabilités dans les causes de survenance des désordres, mais également sur l’étendue des garanties assurantielles. On pourrait donc penser que l’objet de cette seconde instance apparaîtrait comme étant bien plus vaste et plus global, tant vis à vis des fondements juridiques invoqués, que des parties présentes. Cependant, le fait est que le quantum des préjudices est moindre que la précédente instance n° RG 25/02148, puisqu’il se limite à un montant total de 446.531,45 euros. La présente juridiction n’est pas en mesure d’identifier les causes de cette minoration en l’absence de production par les parties de leurs dernières conclusions écrites versées auprès du juge de la mise en état, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 25/02148.
La similitude des instances qui caractérise le lien de connexité au sens de l’article 107 du code de procédure civile, porte sur le fait que, dans les deux affaires, les maîtres d’ouvrage, à l’appui du même rapport d’expertise, sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels, dans des proportions qui différent néanmoins.
La précaution impérative consiste désormais à éviter la contradiction potentielle des décisions et ses conséquences problématiques éventuelles. Il s’agirait du risque de double condamnation, l’octroi de sommes dont les quantum diffèrent et le risque de litispendance ultérieure si un appel devait être interjeté dans une instance et pas dans l’autre.
Autrement dit, et pour suivre le principe de l’article 107 du code de procédure civile, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions respectives des parties, dans l’attente de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse qui tranchera la question de savoir à quel pôle de sa juridiction, la bonne administration de la justice suppose de confier le sort de ces deux affaires à joindre pour n’en faire qu’une.
Dans l’attente de l’accomplissement de cette formalité procédurale indispensable, l’ensemble des prétentions sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant dire droit insusceptible de recours :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse conformément à l’article 107 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de la formation collégiale des assignations à jour fixe du pôle civil, service civil de l’urgence du tribunal judiciaire de Toulouse du lundi 15 juin 2026 à 14h00 (site rue Deville) afin de tirer les conséquences de cette ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse ;
DIT que dans l’hypothèse où le président du tribunal judiciaire de Toulouse distribuerait ce litige au juge de la mise en état du pôle civil, service civil général, filière n°1, Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L] seraient invités à solliciter du pôle civil, service civil de l’urgence, formation collégiale des assignations à jour fixe qu’il se dessaisisse de l’affaire n° RG 26/00394 soit par le biais d’un renvoi à l’audience de mise en état électronique de la filière n°1 du 20 mai 2026 sur la base de l’ordonnance précitée du président du tribunal judiciaire de Toulouse, soit par le biais d’une ordonnance de désistement de l’instance n° RG 26/00394, soit par tous autres moyens procéduraux qui permettent de garantir la bonne administration de la justice ;
DIT que dans l’hypothèse où le président du tribunal judiciaire de Toulouse distribuerait ce litige au pôle civil, service civil de l’urgence, formation collégiale des assignations à jour fixe, Monsieur [C] [A] et Madame [Q] [L] seraient invités à solliciter du juge de la mise en état du pôle civil, service civil général, filière n°1 qu’il se dessaisisse de l’affaire n° RG RG 25/02148 soit par le biais d’un renvoi à l’audience de réouverture des débats de la formation collégiale du pôle civil, service civil de l’urgence du 15 juin 2026 sur la base de l’ordonnance précitée du président du tribunal judiciaire de Toulouse, soit par le biais d’une ordonnance de désistement de l’instance n° RG 25/02148, soit par tous autres moyens procéduraux qui permettent de garantir la bonne administration de la justice ;
Dans cette dernière hypothèse, ENJOINT péremptoirement à toutes les parties de conclure récapitulativement avant le 10 juin 2026 inclus afin d’englober et d’harmoniser toutes leurs prétentions et tous leurs moyens de fait et de droit au sein de l’instance unique n° RG 26/00394 dénuée de tous autres liens avec une quelconque autre instance connexe ;
DIT qu’il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des prétentions, y compris les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit et vaut convocation à l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 16 avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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