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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 sept. 2025, n° 25/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02997 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZP2
N° Minute :
ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [G]
né le 24 Octobre 1970
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Domitille DE TAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 05 septembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Toulenne du 04 septembre 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 08 septembre 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 08 septembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 10 septembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure d’hospitalisation en cours, dont il conteste les motifs, préférant à choisir «être en prison plutôt qu’ici», contestant en tout état de cause les faits qu’on lui reproche («je l’ai pas tapé mon ex, elle a voulu me taper avec un bâton, alors en réaction, je lui ai juste tenu le bras»),
Vu les observations de son avocate qui, à titre d’irrégularités, soulève d’une part que l’arrêté municipal du 04/09/2025 ne précise pas les nom/prénom et qualité du signataire et, d’autre part, que l’avis médical de saisine du 09 septembre dernier serait trop précoce par rapport à la date d’audience,
Vu la date délibéré fixée au 12 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac à la suite d’un passage à l’acte hétéro-agressif avec un marteau au préjudice de son ex-compagne, et ce en pleine décompensation thymique sur fond de rupture de traitement/suivi (incompatibilité de garde-à-vue => bipolarité en phase dite «toxique»).
Concernant l’arrêté municipal diligenté en urgence le 04 septembre 2025, il s’avère – renseignements pris en cours de délibéré – que son signataire est bien le maire de Toulenne en personne, de sorte que l’exception d’irrégularité tenant au défaut de qualité à agir sera rejetée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé du 09 septembre 2025 prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique (article qui n’impose pas que cet avis médical soit rendu moins de 24 heures avant l’audience, de sorte que cette exception d’irrégularité sera également rejetée) relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’un contact décrit comme jovial, persistent des idées de persécution à l’encontre de son ex-compagne et des forces de l’ordre sur fond de propos logorrhéiques, les troubles étant en tout état de cause déniés et les comportements agressifs précités minimisés.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [B] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [G],
Rejette les exceptions d’irrégularité soulevées par l’avocate de M. [B] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [G]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02997 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZP2
M. [B] [G]
Ordonnance en date du 12 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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