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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 22/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 22/00195 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FEYW
Minute : 26/
[A] [Z]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [Z]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me SCHREIBER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
22 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 11] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory SCHREIBER (LEGIRA), avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [X] [C], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [Z] a été engagée par la SARL [12], en qualité de secrétaire administrative, selon contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2018.
Elle a été placée en arrêt de travail pour soigner un cancer du sein, du 19 octobre 2019 au 31 mai 2020. A compter du 1er juin 2020, elle a repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique et ce jusqu’au 05 avril 2021.
Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 06 avril 2021.
Après examen de sa situation par le médecin-conseil de la [8] (ci-après dénommée [9]), lui a été notifiée une décision du 07 avril 2021, de fin de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du 30 avril 2021, au motif que son état de santé était stabilisé à cette date.
Selon décision notifiée le 19 mai 2021, Madame [A] [Z] s’est vu attribuer à titre temporaire à compter du 1er mai 2021, une pension d’invalidité de catégorie 1.
Par courrier du 10 juin 2021, Madame [A] [Z] a contesté la décision de mettre fin au versement de ses indemnités journalières devant le médecin chef de la caisse.
La [9] a notifié à Madame [A] [Z] un indu à hauteur de 5 367,60 euros par courrier du 22 novembre 2021, correspondant aux indemnités journalières versées à tort selon elle à l’assurée du 16 juin 2021 au 1er octobre 2021 (pour des prestations entre le 13 mai 2021 et le 29 septembre 2021).
Selon courrier du 22 novembre 2021, Madame [A] [Z] a ensuite saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] d’un recours à l’encontre de la décision refusant le versement de ses indemnités journalières.
Par décision du 15 février 2022, la commission a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 14 avril 2022, Madame [A] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2022.
Par jugement du 30 janvier 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré le recours recevable et ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [D] [B] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 30 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
A cette audience, Madame [A] [Z] a sollicité l’homologation du rapport de consultation du Docteur [D] [B]. Elle fait également valoir le bénéfice de ses conclusions déposées à cette occasion et a ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 février 2022,
— dire n’y avoir lieu à lui réclamer une quelconque somme au titre de cette décision annulée,
— débouter la [9] en son argumentation et ses demandes,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [Z] fait valoir que l’allocation d’une pension d’invalidité exclut tout cumul avec des indemnités journalières uniquement lorsqu’il s’agit de la même affection. Elle conteste tout lien entre son cancer du sein pour lequel elle a été placée en invalidité et son arrêt de travail du 06 avril 2021 pour syndrome anxiodépressif consécutif selon elle au seul comportement de son employeur et affirme que si l’arrêt de travail initial du 06 avril fait mention d’un lien entre les deux affections, il s’agit selon elle d’une erreur. Elle en déduit qu’il n’existait aucun obstacle au cumul de la pension d’invalidité et des indemnités journalières au titre de ces deux affections, ce qui a été confirmé par la [9] lorsqu’elle a repris et régularisé le 14 juin 2021 le paiement des indemnités journalières. Elle se fonde alors sur le rapport de consultation du Docteur [D] [B] qui conclut à l’absence de lien entre les deux affections.
En défense, la [9] a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE :
Il importe à titre liminaire de constater que sans sa décision du 30 janvier 2025, le Tribunal a déclaré Madame [A] [Z] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur ce chef.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Madame [A] [Z] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail […] ».
L’article L. 323-1 du même code précise, « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ».
Aux termes de l’article L. 341-1 de ce code, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Les dispositions de l’article L. 341-3 indiquent, « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
En application des dispositions précitées, la pension d’invalidité indemnise l’incapacité de travail en raison de pathologies existantes et stabilisées au moment de son attribution, de telle sorte que si l’arrêt de travail est délivré pour les mêmes pathologies, le versement d’indemnités journalières conduirait à indemniser doublement une même affection.
Néanmoins, si le cumul d’une pension d’invalidité et d’indemnités journalières pour la même pathologie est impossible, il n’en va pas de même lorsque l’arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension, les indemnités pouvant dans ce cas se cumuler avec la pension, dans la limite du plafond des ressources.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [A] [Z] a été arrêtée par son médecin traitant à compter du 06 avril 2021 pour « asthénie – cancer du sein sous hormonothérapie, douleurs diffuses, asthénie, réaction à une situation éprouvante » avec la mention que l’arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée. Cet arrêt de travail a ensuite été prolongé en date du 03 mai 2021 pour surmenage, avec cette fois-ci la précision que l’arrêt de travail était sans rapport avec une affection de longue durée, les arrêts de travail de prolongation mentionnant par la suite un syndrome anxiodépressif.
Elle s’est ensuite vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1, à compter du 1er mai 2021, selon décision du 19 mai 2021.
Le Docteur [D] [B], dans son rapport de consultation du 30 mai 2025, indique « Madame [A] [Z], Assistante commerciale, a présenté un cancer du sein gauche diagnostiqué en 2019, traité par tumorectomie, puis radiothérapie et hormonothérapie dans les suites. La tolérance au Tamoxifène® n’a pas été bonne, avec des arthralgies diffuses, une asthénie, une insomnie et des bouffées de chaleur, avec une aménorrhée depuis le début de l’année 2021.
Madame [Z] a repris à temps partiel thérapeutique à 50 % en juin 2020 durant 4 mois, puis à 70 % en octobre 2020.
La reprise du travail en période post-COVID, a semble-t-il était compliquée, avec une dégradation des conditions de travail et un conflit avec sa direction. Conflit ayant entrainé, lors d’un entretien professionnel annuel le 06 avril 2021, un syndrome anxiodépressif, avec un épuisement professionnel, nécessitant un arrêt de travail prolongé, un suivi psychologique, un traitement anxiolytique et anti-dépresseurs.
Avant cette date, l’état clinique de Madame [Z] n’avait pas nécessité de traitement psychotrope malgré l’annonce de cette maladie grave.
Le syndrome anxio-dépressif consécutif à un conflit professionnel ayant motivé un arrêt de travail en avril 2021 ne constitue pas la suite ou une conséquence de la pathologie cancéreuse traitée depuis 2019. Il s’agit d’une nouvelle pathologie déclarée, du fait d’un conflit au travail ».
Le médecin consultant conclut en indiquant, « Les arrêts de travail à compter du 6 avril 2021 et les arrêts postérieurs n’étaient plus en lien avec l’affection de longue durée.
La pathologie déclarée le 06 avril 2021 n’était pas comprise dans l’état global de l’invalidité.
L’état anxio-dépressif ayant motivé ce nouvel arrêt de travail, ainsi que les traitements médicamenteux et le suivi psychologique afférents, relevaient d’une nouvelle pathologie en lien avec un conflit au travail ».
Les conclusions du Docteur [D] [B] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’absence de lien entre la pathologie au titre de laquelle l’assuré bénéfice d’une pension d’invalidité et celles ayant justifié le placement en arrêt de travail le 06 avril 2021.
Dès lors, Madame [A] [Z] était en droit, sous réserve du respect des conditions administratives, de bénéficier des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail prescrit à compter du 06 avril 2021.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il en résulte que l’indu ayant été établi sur la base d’un arrêt de travail en lien avec l’affection de longue durée à l’origine de la mise en invalidité, ce que contredit le rapport de consultation du Docteur [D] [B], il convient d’annuler l’indu émis à l’encontre de Madame [A] [Z], à hauteur de 5 367,60 euros par courrier du 22 novembre 2021, correspondant aux indemnités journalières versées à tort selon la caisse à l’assurée du 16 juin 2021 au 1er octobre 2021 (pour des prestations entre le 13 mai 2021 et le 29 septembre 2021).
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer la somme de 1 000 euros à Madame [A] [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
ANNULE l’indu notifié à Madame [A] [Z] le 22 novembre 2021, pour un montant de 5 367,60 euros (CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) correspondant aux indemnités journalières versées à tort selon la caisse à l’assurée du 16 juin 2021 au 1er octobre 2021 (pour des prestations entre le 13 mai 2021 et le 29 septembre 2021) ;
CONDAMNE la [8] à payer à Madame [A] [Z] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt deux janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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