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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MARIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SALICETI
Maître BRIZON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02490 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XYJ
N° MINUTE :
8 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître SALICETI, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
Madame [J] [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître MARIC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0679
S.A.S. STAF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître BRIZON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02490 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XYJ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 3 juin 2023, M. [U] [G] a donné en location, via la plateforme GETAROUND, un véhicule de marque TOYOTA YARIS à Mme [J] [F] pour la période du vendredi 9 juin 2023 à 18h30 au dimanche 11 juin 2023 à 20h00.
Un accident de la circulation a eu lieu le 9 juin 2023 sur l’autoroute A6 impliquant le véhicule en location conduit par Mme [J] [F] et un véhicule de type poids lourd de la société STAF conduit par M. [I] [B].
Un constat amiable d’accident automobile a été rédigé le 9 juin 2023 à 19h40 par Mme [J] [F] et par M. [I] [B].
Mme [J] [F] a formulé les observations suivantes : « choc arrière sur A6 suite à arrêt soudain de la voiture net (changement boîte auto sur parking) ». M. [I] [B] a formulé les observations suivantes : « je roule à 60 km/h sur l’A6, le V.B s’est arrêté soudainement suite changement de position sur parking ».
Une fiche d’intervention a été établie à la suite de l’accident par la CRS autoroutière Sud Ile de France et comporte les circonstances suivantes : « la circulation était au ralenti, B1 a freiné brusquement car selon elle, elle n’a pas l’habitude de conduire de véhicule en boite automatique, c’était une première – suite à son freinage A1 la percute ».
Un rapport d’expertise réalisé par la société BCA EXPERTISE en date du 26 juillet 2023 établit que le véhicule est économiquement irréparable et évalue la valeur du véhicule avant sinistre à hauteur de 15 600 euros.
Par virement bancaire en date du 30 août 2023, M. [U] [G] a perçu une indemnisation de la part de la société AXA assureur de la société GETAROUND d’un montant de 15 600 euros.
Un échec de tentative amiable de conciliation a été constaté le 3 avril 2024.
Par actes de commissaires de justice en date du 13 décembre 2024 et du 23 avril 2025, M. [U] [G] a respectivement assigné et Mme [J] [F] et la société STAF devant le tribunal judiciaire de Paris et sollicite à titre principal que Mme [J] [F] soit déclarée entièrement responsable des divers préjudices subis, à titre subsidiaire que la société STAF et Mme [J] [F] soient déclarées solidairement responsables des divers préjudices subis outre une condamnation solidaire à des dommages et intérêts pour résistance abusive, aux entiers dépens et aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un calendrier de procédure a été établi, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 30 octobre 2025.
A cette audience, M. [U] [G], assisté par son conseil, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se référer, sollicite le rejet des écritures de la société STAF et fait valoir que Mme [J] [F] essaye de rejeter la faute sur lui.
Il demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Le DECLARER recevable et bien fondé en ses prétentions, Par conséquent,
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que Mme [J] [F] a commis une faute dans l’exécution de ses obligations légales et contractuelles, liée à l’absence de restitution du véhicule dans son état initial, DECLARER Mme [J] [F] entièrement responsable du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de location du véhicule ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que la société STAF Société de transports alimentaires et frigorifiques, par la voie de son préposé M. [I] [B], a commis une faute de nature délictuelle ayant conduit à la perte totale de son véhicule, DECLARER la société STAF Société de transports alimentaires et frigorifiques solidairement responsable, avec Mme [J] [F], du préjudice subi ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mme [J] [F], et solidairement la société STAF Société de transports alimentaires et frigorifiques à lui verser la somme de 3 972,50 euros en réparation du préjudice subi, JUGER que la somme en principal de 3 972,50 euros portera intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure adressée à Mme [J] [F], CONDAMNER Mme [J] [F] et solidairement la société STAF Société de transports alimentaires et frigorifiques à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,CONDAMNER Mme [J] [F] et solidairement la société STAF Société de transports alimentaires et frigorifiques à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Mme [J] [F] et solidairement la société STAF Société de transports alimentaires et frigorifiques aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et le coût de la signification du jugement à intervenir, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Mme [J] [F] engage sa responsabilité contractuelle car elle a commis une faute de conduite, a fait du véhicule un usage non conforme aux règles d’utilisation normale, a manqué de prudence et n’a pas restitué le véhicule dans son état initial. Il indique que Mme [J] [F] croyait conduire une voiture à boite de vitesse manuelle, qu’elle a voulu rétrograder pour ralentir ce qui a eu pour conséquence de placer la boite de vitesse en position parking, provoquant son arrêt brutal en pleine autoroute. Il ajoute que Mme [J] [F] est seule à l’origine de l’accident et non le conducteur du poids-lourd car elle n’apporte aucunement la preuve du non-respect de la distance de sécurité par le chauffeur du poids-lourd qui la suivait. En tout état de cause, il considère que la prétendue faute du conducteur du poids-lourd dans le respect de la distance de sécurité ne pourrait pas suffire pour exonérer Mme [J] [F] de sa responsabilité. Outre la demande de dommages et intérêts liés à la perte du véhicule, M. [U] [G] sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil des dommages et intérêts pour résistance abusive estimant que Mme [J] [F] est de mauvaise foi car elle a refusé obstinément de l’indemniser pour le préjudice subi alors que sa responsabilité contractuelle est clairement établie.
Mme [J] [F], représentée par son conseil, sollicite le rejet des conclusions des parties adverses et indique que le calendrier de procédure n’a pas été respecté.
Elle demande au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal :
Débouter M. [U] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [J] [F] ;A titre reconventionnel :
Condamner la société STAF, en qualité de commettant de M. [I] [B] à indemniser M. [U] [G] de son préjudice ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à retenir la responsabilité de Mme [J] [F] :
Fixer la part de responsabilité respective de la société STAF et de Mme [J] [F] dans la survenance de l’accident, et condamner chacune d’elles à supporter la charge de l’indemnisation à due concurrence de leur part de responsabilité telle qu’elle sera déterminée par le tribunal ; Limiter strictement le montant de l’indemnisation de M. [U] [G] à la seule réparation du préjudice effectivement justifié ;Déduire de toute somme éventuellement allouée à M. [U] [G] les frais non exposés par celui-ci du fait de la perte de son véhicule, notamment les frais d’assurance, les frais de parking, les frais de contrôle technique et plus généralement tous les frais liés à la possession d’un véhicule non effectivement supportés pendant la période concernée soit a minima la somme de 655 euros ; Ramener à de justes proportions ou rejeter les frais de location des véhicules de remplacement surévalués ou non justifiés par des factures acquittées. A titre d’appel en garantie,
Condamner la société STAF à relever et garantir Mme [J] [F] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause,
Rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par M. [U] [G] ; ou du moins, limiter la condamnation de Mme [J] [F] au seul préjudice, soit 430,70 euros ;Fixer le point de départ des intérêts éventuels au jour du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ; Condamner M. [U] [G] aux entiers dépens,Condamner M. [U] [G] à verser à Mme [J] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucune faute de sa part n’est caractérisée, que ses passagers et elle ont entendu un bruit étrange provenant du moteur, qu’elle a agi avec prudence en cherchant à ralentir le véhicule. Elle considère que la responsabilité de l’accident et des dommages causés incombe exclusivement à M. [I] [B], le conducteur du poids lourd, qui n’a pas respecté la distance de sécurité prévue par l’article R 412-12 du code de la route. Concernant le préjudice résultant de la perte de valeur économique du véhicule, elle soutient que la valeur retenue par l’expert apparaît justifiée, que le demandeur n’a pas contesté les conclusions de l’expert relatives à la détermination de la valeur de remplacement du véhicule accidenté et qu’il a par conséquent renoncé à pouvoir solliciter l’indemnisation de ce préjudice allégué. Elle fait également valoir que les frais de location de véhicules de remplacement sont surévalués car le demandeur a pris la décision de louer un véhicule d’un plus gros gabarit que la voiture accidentée. Elle ajoute qu’il y a lieu de déduire de l’indemnisation des frais relatifs à la possession d’un véhicule tels que les frais d’assurance, les frais de parking ou les frais de contrôle technique à hauteur de 655 euros. Elle fait également valoir qu’en cas de condamnation au paiement de dommages et intérêts, les intérêts doivent commencer à courir à compter de la reddition du jugement et non à compter de la mise en demeure. Enfin, elle soutient n’avoir commis aucune résistance abusive car le principe même de sa responsabilité est contesté et contestable et que les préjudices invoqués par le demandeur comportent des incohérences, sont infondés ou exagérés.
La société STAF et la société ALLIANZ IARD, représentées par leur conseil, relèvent que les conclusions adverses ont été envoyées tardivement, que le calendrier de procédure n’a pas été respecté et considèrent que l’accident de la circulation a fait suite à un mauvais positionnement de la boîte automatique en position parking.
Elles demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
Les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées, Recevoir la société ALLIANZ IARD en son intervention volontaire, Juger qu’aucune faute de conduite ne saurait être imputée au conducteur du véhicule de la société STAF, Juger que la faute de conduite commise par Mme [J] [F] est exclusive de tout droit à indemnisation, Débouter M. [U] [G] de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre des sociétés STAF et ALLIANZ IARD, Débouter Mme [J] [F] de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la société STAF et par voie de conséquence de son assureur, la société ALLIANZ IARD, Subsidiairement,
Débouter M. [U] [G] de ses demandes, à tout le moins les réduire à de plus justes proportions, Condamner Mme [J] [F] à relever et garantir les sociétés STAF et ALLIANZ IARD de toutes éventuelles condamnations portées à leur encontre, Condamner toutes parties succombantes à verser aux sociétés STAF et ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit Maître BRIZON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elles font valoir que la faute de conduite de Mme [J] [F] est incontestable et constitue la cause exclusive de l’accident. Sur la perte de valeur économique du véhicule, elles soutiennent que l’estimation faite par un non-professionnel de son propre véhicule ne saurait avoir la même valeur probante que celle fixée par un expert automobile et que le demandeur n’a jamais entendu contester l’évaluation faite par l’expert mandaté par la société AXA France IARD. Concernant la perte de revenus locatifs, elles relèvent que ces revenus sont purement putatifs dans la mesure où la location d’un véhicule peut être annulée gratuitement par le loueur jusqu’à 48 heures avant de le début de la location. Sur les frais de location de véhicule, elles considèrent que cette demande d’indemnisation n’est pas en relation directe et certaine avec l’accident et que cette location porte sur un véhicule d’une catégorie supérieure et plus cher que celui de M. [U] [G]. Enfin, elles estiment qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée car aucune réclamation n’a jamais été formée à l’encontre de la société STAF ou de son assureur la société ALLIANZ IARD et que le demandeur ne démontre aucun abus dans l’exercice du droit de résister ni de préjudice en résultant.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ». En vertu de l’article 325 du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ». Aux termes des articles 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il sera constaté l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de Mme [J] [F]
En vertu de l’article 1709 du code civil, « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1732 du code civil prévoit que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Conformément à l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce le contrat de location conclu entre M. [U] [G] et Mme [J] [F] est un contrat de louage de chose.
Il ressort des pièces produites et notamment du constat amiable et du rapport d’intervention de la CRS autoroutière que Mme [J] [F] a freiné soudainement et provoqué l’arrêt brutal du véhicule en plaçant la boite de vitesse en position parking, circonstances de fait qu’elle a elle-même reconnu dans les minutes suivant l’accident. En effet, Mme [J] [F] a formulé les observations suivantes au sein du constat amiable : « choc arrière sur A6 suite à arrêt soudain de la voiture net (changement boîte auto sur parking) » et les circonstances suivantes ont été inscrites au sein de la fiche d’intervention par la CRS autoroutière Sud Ile de France : « la circulation était au ralenti, B1 a freiné brusquement car selon elle, elle n’a pas l’habitude de conduire de véhicule en boite automatique, c’était une première – suite à son freinage A1 la percute ».
Ainsi, aussi bien le constat que le rapport d’intervention décrivent des circonstances précises qui établissent que Mme [J] [F] a commis une faute de conduite, à savoir qu’en croyant conduire une voiture à boite de vitesse manuelle, elle a voulu rétrograder pour ralentir ce qui a eu pour conséquence de placer la boite de vitesse en position parking, provoquant son arrêt brutal en pleine autoroute et entraînant une collision avec le poids-lourd qui la suivait.
Si elle argue d’un problème de moteur antérieur à l’accident et qui aurait causé l’arrêt soudain, elle n’en rapporte pas la preuve, le témoignage de Mme [A] [K], passagère, faisant valoir que « quelques minutes après le départ, nous avons noté que la voiture faisait un bruit étrange comme si le moteur chauffait beaucoup » ne saurait recevoir valeur probante dans la mesure où ces circonstances apparaissent en contradiction avec les premières déclarations de Mme [J] [F] à la suite de l’accident. De surcroît, cette dernière indique avoir été distraite par de la fumée s’échappant d’un véhicule situé sur le bas-côté et par un second véhicule à l’arrêt ayant allumé ses feux de détresse mais ne fait aucunement état d’un bruit de moteur lors de ses premières déclarations à la suite de l’accident.
Dès lors, Mme [J] [F] a commis une faute de maladresse engageant sa responsabilité contractuelle et doit donc répondre des dégradations ou des pertes qui sont arrivées durant la jouissance du bien donné en location, en application de l’article 1732 du code civil précité.
Par conséquent, Mme [J] [F] engage sa responsabilité contractuelle.
Sur la demande reconventionnelle
En vertu de l’alinéa 5 de l’article 1242 du code civil, « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
L’engagement de cette responsabilité suppose la réunion de plusieurs conditions : la caractérisation d’un lien de préposition, une faute du préposé, un dommage et un lien de causalité entre la faute du préposé et le dommage.
Mme [J] [F] soutient que la société STAF est responsable du fait d’une faute commise par son préposé M. [I] [B] conducteur du poids lourd. Elle fait valoir que celui-ci n’a pas respecté les distances de sécurité et qu’en application de diverses jurisprudences il y a une présomption de non-respect des dispositions de l’article R. 412-12 du code de la route imposant une distance de sécurité lorsqu’une collision arrière est intervenue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] [B] est salarié de la société STAF et que l’accident est survenu à l’occasion de son temps de travail.
En vertu de l’article R. 412-12 du code de la route, lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit respecter une certaine distance avec le véhicule qui le précède afin de prévenir tout risque de collision. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.
Le même article prévoit qu’hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d’au moins 50 mètres.
Or, aucune pièce versée dans les débats ne permet de déterminer si la distance de sécurité a été respectée, d’autant que si le constat amiable mentionne une vitesse 60 km/h la fiche d’intervention indique que la circulation était au ralenti empêchant ainsi la réalisation de tout calcul. Aucun autre élément du dossier ne vient démontrer que la distance de sécurité n’a pas été respectée par le conducteur du poids lourd.
Par ailleurs, la seule collision et le seul choc arrière entre deux véhicules qui se suivent ne permettent d’affirmer et conclure que la distance de sécurité n’a pas été respectée. En tout état de cause, la maladresse de Mme [J] [F] a entraîné un arrêt soudain et imprévisible sur l’autoroute, M. [I] [B] n’ayant pu éviter de la heurter.
Dès lors, Mme [J] [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [I] [B] conducteur du poids-lourd et sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle visant à condamner la société STAF en sa qualité de commettant.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’article 1231-3 du même code prévoit également que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
Sur la perte de valeur économique du véhiculeM. [U] [G] soutient qu’il a subi un préjudice lié à la perte de valeur économique du véhicule entre avril 2022, date d’acquisition du véhicule et juillet 2023 pour un montant de 1 750 euros. Il fait valoir qu’au regard de la moyenne de huit annonces sur le constructeur TOYOTA la valeur de son véhicule au moment du sinistre était de 17 350 euros et que la méthode d’évaluation retenue par l’expert a eu pour conséquence de minorer le montant du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, un rapport d’expertise en date du 26 juillet 2023 constate que le véhicule est économiquement irréparable et évalue sa valeur avant sinistre à 15 600 euros.
M. [U] [G] a accepté la proposition d’indemnisation et a perçu la somme de 15 600 euros le 30 août 2023 par la société AXA assureur de la société GET AROUND.
Si l’acceptation d’une proposition d’indemnisation n’empêche pas par la suite de contester le rapport d’expertise devant un tribunal, il apparaît que l’expertise a été effectuée par un expert en assurance sur le fondement de laquelle il a été constaté que le véhicule était économiquement irréparable. Par conséquent, il convient de retenir ce montant de 15 600 euros.
Par ailleurs, la valeur retenue par l’expert (15 600 euros) et celle avancée par M. [U] [G] (17 350 euros) ne comporte pas d’écart significatif.
En conséquence, M. [U] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur économique du véhicule.
Sur la perte de revenus locatifs M. [U] [G] sollicite une réparation à hauteur de 634,50 euros correspondant à la perte de revenus locatifs.
Il indique que le véhicule accidenté était loué du 17 au 18 juin 2023 pour 45,90 euros, du 23 au 26 juin pour 97,20 euros, du 1er au 2 juillet pour 84,60 euros, du 14 au 18 juillet euros et du 21 au 26 juillet pour 198,90 euros.
Il produit plusieurs documents indiquant :
Location n° 7376432 – location confirmée Location n° 7552352 – location confirmée Location n°7443910 – location confirmée Location n°7547991 – location confirméeCependant, ces documents ne mentionnent aucune date ni aucun montant de sorte que M. [U] [G] échoue à rapporter la preuve de l’existence de ces réservations et donc d’une perte de revenus locatifs.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais de location de nouveaux véhicules M. [U] [G] estime avoir subi un préjudice lié aux frais de location d’un nouveau véhicule du 7 au 9 juillet 2023 pour un montant de 193 euros, du 27 juillet au 19 août 2023 pour un montant de 1 245 euros et du 6 au 13 octobre 2023 pour un montant de 150 euros.
Il produit les contrats de location correspondant à ces périodes de réservation.
Il sera relevé que le contrat de location du 7 au 9 juillet 2023 porte sur un véhicule de type Fiat 500 et le contrat du 6 au 13 octobre 2023 sur un véhicule de type Renault Clio, deux modèles d’un gabarit relativement similaire au véhicule de type TOYOTA YARIS dont M. [U] [G] était propriétaire.
En outre, il sera relevé que si les défendeurs soutiennent que le véhicule de type PEUGEOT 2008 loué par M. [U] [G] du 27 juillet au 19 août 2023 est d’un plus grand gabarit que la voiture accidentée et que les frais de location sont en conséquence surévalués, la location a eu lieu durant la période estivale où la demande est nécessairement plus forte et les prix plus élevés.
Ainsi, il n’apparaît pas que les frais de location de nouveaux véhicules sont surévalués et excessifs, de sorte que Mme [J] [F] sera condamnée à rembourser à M. [U] [G] la somme de 1 588 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Mme [J] [F], de la société STAF et de son assureur la société ALLIANZ IARD
M. [U] [G] fait valoir que la situation lui a porté préjudice et sollicite son indemnisation au titre de la résistance abusive de Mme [J] [F], de la société STAF et de son assureur la société ALLIANZ IARD.
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il ne saurait être reproché à Mme [J] [F] de contester l’engagement de sa responsabilité et de formuler une demande reconventionnelle visant à solliciter un partage de responsabilité.
En outre, M. [U] [G] ne démontre pas cependant avoir subi, du fait de la résistance de la partie adverse, un préjudice distinct de celui que répare l’intérêt au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il ne peut également soutenir que la société STAF et son assureur la société ALLIANZ IARD ont fait preuve de résistance dès lors qu’elles n’ont pas été initialement assignées et alors que la société ALLIANZ IARD est intervenue volontairement en cours d’instance.
Par ailleurs, il inclut dans cette demande de dommages-intérêts des frais de trajet correspondant aux dates du 7 février au 18 février 2024, 14 et 21 juin 2024, et 3 et 23 août 2024. Or, dans la mesure où aucune résistance abusive n’est caractérisée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, M. [U] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts
En application de l’alinéa 1 de l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En conséquence, Mme [J] [F] sera condamnée à rembourser la somme de 1 588 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il n’y a pas lieu de déduire la somme de 655 euros évoquée par la défenderesse au titre des frais non exposés par M. [U] [G] car ces frais apparaissent sans lien avec l’objet des demandes de ce dernier.
La responsabilité de la société STAF n’étant pas constatée, elle ne peut être condamnée à relever et garantir Mme [J] [F] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [G] et la société STAF les sommes qu’elle ont exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [J] [F] à verser à M. [U] [G] la somme de 500 euros, à la société STAF et la société ALLIANZ IARD la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de distraction formulée par la société STAF et la société ALLIANZ IARD sera rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE Mme [J] [F] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 588 euros au titre des frais de location de nouveaux véhicules avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE Mme [J] [F] de sa demande reconventionnelle visant à condamner la société STAF en sa qualité de commettant de M. [I] [B] ;
CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [J] [F] à payer à M. [U] [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [F] à payer à la société STAF la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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