Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 févr. 2025, n° 23/16304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DUPUIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16304 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZC
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES
[Adresse 7]
[Localité 6] ( PORTUGAL)
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [R], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), a souscrit, le 26 janvier 2021, un bulletin portant sur un produit d’investissement dit « Epargne Optimum » proposé par une entité RBC Invest se disant filiale de la société de droit canadien Royal Bank of Canada, comportant une mise initiale de 30.000 euros, et une durée d’un an pour un taux de rentabilité annuelle de 4,85%.
Monsieur [R] affirme avoir versé, en exécution de ce contrat, la somme totale de 105.000 euros dont 60.000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la BNP à destination de la banque de droit portugais Banco Comercial Portugues (ci-après banque BCP), par quatre opérations ainsi détaillées :
— 30.000 euros le 28 janvier 2021 ;
— 10.000 euros le 9 février 2021 ;
— 10.000 euros le 10 février 2021 ;
— 10.000 euros le 11 février 2021.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [R] a, le 12 mars 2021, déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 5] et, par le truchement de son conseil, reproché à la BNP et à la banque BCP, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, l’une et l’autre du 23 février 2023, d’avoir notamment manqué de vigilance à l’occasion des opérations de paiement portant sur la somme de 60.000 euros et mis en demeure les deux établissements d’avoir à lui rembourser cette somme sous quinzaine.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 9 octobre 2023 et du 10 octobre 2023, le premier signifié selon les voies européennes, Monsieur [R] a fait assigner respectivement la banque BCP et la BNP en recherche de leur responsabilité pour demander précisément à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [R].
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à rembourser à Monsieur [R] la somme de 60.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A., à verser à Monsieur [R] la somme de 12.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A., à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance.
• Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [R].
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [R] la somme de 60.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [R] la somme de 12.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [R].
• Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [R].
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [R] la somme de 60.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [R] la somme de 12.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
Le 6 juin 2024, le conseil de Monsieur [R] a fait sommation à la banque BCP de lui communiquer tous documents attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture sous l’IBAN [XXXXXXXXXX08] dans ses livres, réitérant sa demande par écritures d’incident signifiées le 23 septembre 2024, sollicitant le juge de la mise en état près ce tribunal, plus précisément au visa des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L561-5 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, pour :
« • Ordonner à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. de communiquer à Monsieur [R] :
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX08]) :
Un extrait Kbis à jour,
Les statuts de la personne morale,Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l’adresse indiquée aux termes du Kbis),
Une attestation d’assurance responsabilité civile,
La déclaration de bénéficiaire effectif traduit en français et un justificatif de sa pièce d’identité.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de janvier et février 2021,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
Les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [R].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y condamner au besoin.
• Condamner la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Monsieur [R] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
Par dernières écritures d’incident signifiées le 21 novembre 2024, la banque BCP demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale, du Règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention de preuves), de l’articles 4.1 du Règlement n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Règlement Rome II »), des articles 483 et suivants du code civil portugais, 78 et 84 du Decreto-lei n° 298/12 du 31 décembre 2012 et 195 du code pénal portugais, de :
« Juger irrecevable la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [Y] [R] à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ;
Subsidiairement,
Juger que c’est la loi portugaise qui est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA et Monsieur [Y] [R] ;
Débouter Monsieur [Y] [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La BNP a signifié des écritures au fond le 19 mars 2024 mais n’a pas signifié d’écritures d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de production forcée
Prenant appui sur les dispositions des articles 788 et 789 du code de procédure civile, L.561-5, L.561-5-1, R.561-5, R.561-5-1 et R.561-12 du code monétaire et financier, Monsieur [R] sollicite la production forcée par la banque BCP de différentes pièces visées dans les motifs et le dispositif de ses écritures. Il indique être un tiers victime d’un manquement de cette banque dans sa relation contractuelle avec la structure titulaire d’un compte ouvert dans ses livres au Portugal et ayant servi à recueillir une partie des fonds détournés au détriment du concluant. Il se prévaut en outre des dispositions des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile pour que, relativement aux pièces dont la production forcée doit être ordonnée, le juge lève le secret bancaire. Il affirme remplir les deux conditions exigées pour une telle levée de secret bancaire en ce que sont justifiés le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande et le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence incluant la protection due à son bénéficiaire. Il précise que les documents dont la production est sollicitée doivent permettre de s’assurer des diligences de la banque aussi bien lors de l’ouverture du compte bancaire litigieux que durant le fonctionnement de ce compte, en bref à la date d’entrée en relation d’affaires et durant cette relation, afin de rechercher la responsabilité de l’établissement bancaire.
La banque BCP oppose à la demande de production forcée formée par Monsieur [R] une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. Elle précise que le juge de la mise en état près ce tribunal ne peut condamner une partie domiciliée sur le territoire d’un autre Etat membre à produire des pièces sur le fondement des dispositions du code de procédure civile français et la jurisprudence française. Elle affirme que la demande de Monsieur [R] doit se conformer aux stipulations de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention de preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et aux dispositions des articles 1er et 5 du Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention de preuves en matière civile et commerciale. Elle invoque un jugement du tribunal de céans rendu le 3 octobre 2024, sur le fondement de ces textes, pour rejeter une demande similaire de production forcée de pièces.
Sur ce,
L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
En outre, l’article 12 du code de procédure civile énonce notamment : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état, saisi d’une demande de communication de pièces, de rechercher la loi applicable à cette demande incidente quand le litige présente un élément d’extranéité impliquant la recherche d’une telle loi.
Par suite, la demande de communication de pièces formée par Monsieur [R] est recevable, la question de savoir si le juge de la mise en état dispose du pouvoir nécessaire pour ordonner la communication des pièces litigieuses relevant de son office.
Par ailleurs, le règlement (UE) n°20/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres en matière d’obtention de preuves à l’étranger en matière civile et commerciale dit « obtention de preuves » prévoit notamment :
— « Article premier
Champ d’application
1.Le présent règlement s’applique en matière civile ou commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément au droit dudit État membre, demande:
a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction; ou
b) de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre.
… »
— « Article 29
Relation avec des accords ou arrangements conclus entre États membres
1.Pour les matières auxquelles il s’applique, le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur d’autres dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, et en particulier la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.
… »
Au cas particulier, contrairement à ce que soutient la banque BCP, la demande de communication de pièces à l’encontre d’une banque portugaise n’a pas à être formée en application de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et du règlement (UE) n°2020/1783 « obtention de preuves ».
En effet, l’article 1er de ce règlement précise qu’il s’applique lorsqu’une juridiction d’un État membre demande à une juridiction compétente d’un autre État membre l’exécution d’une mesure d’instruction à l’occasion d’une procédure judiciaire en matière civile et commerciale, déjà engagée ou envisagée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la demande de communication de pièces à l’encontre de la banque BCP émane de Monsieur [R] et non du juge de la mise en état.
Ce règlement européen n’est donc pas applicable à la présente demande.
Par ailleurs, au vu de la nature de la demande formée par Monsieur [R], et alors que l’article 29 du règlement « obtention de preuves » rappelle que, pour les matières auxquelles il s’applique, il prime, entre États membres, sur les dispositions de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, cette convention internationale n’est pas applicable en l’espèce.
De plus, l’action engagée par Monsieur [R] à l’encontre de la banque BCP ne peut être que de nature extracontractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le demandeur et cette banque.
Dès lors, pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans son assignation, Monsieur [R] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la banque BCP, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement dit « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par Monsieur [R] à l’encontre de la banque BCP, dont la présente demande de communication de pièces.
Or Monsieur [R] se fonde exclusivement sur les dispositions de la loi française pour trancher le litige.
Pour autant, il résulte de l’article 12 du code de procédure civile et d’une jurisprudence établie qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande de la partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En l’espèce, Monsieur [R] ne vise aucune règle prévue en droit portugais pour justifier sa demande de communication de pièces.
Par suite, cette demande, en ce qu’elle n’est pas fondée, doit être rejetée.
Par ailleurs, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 11 avril 2025 à 9h30, la banque BCP devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
Conformément à l’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande de communication de pièces formée par Monsieur [Y] [R] à l’encontre de la société Banco Comercial Portugues SA ;
REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [R] afférentes à sa demande de communication de pièces dirigée à l’encontre de la société Banco Comercial Portugues SA ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 11 avril 2025 à 9h30, la société Banco Comercial Portugues SA devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
DÉCLARONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 21 Février 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Turquie ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Fusions ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Développement ·
- Intermédiaire
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Débiteur ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Recours
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Eaux ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Cancer ·
- Consultation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Véhicule ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Resistance abusive ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Responsabilité ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acte ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Validité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Service médical ·
- Chambre du conseil ·
- Mutualité sociale ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CEE) 2017/83 du 20 juillet 1983 fixant les prélèvements à l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.