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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 7 oct. 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
— ----------
N°:
N° RG 24/01687 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D7FL
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 07 Octobre 2025
DEBATS DU 04 Septembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence de Monsieur [S], greffier stagiaire
ENTRE
Mme [N] [J] [M] [U] épouse [Z],
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [T] [B] [Y] [D] [Z],
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle WEILL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
d’entre Madame [N] [J] [M] [U], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (81),
et Monsieur [T] [B] [Y] [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (81),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 9] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [U] perd l’usage du nom patronymique [Z], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 10 juin 2023 ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consenti ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [U] une prestation compensatoire de 45.000 euros, en capital ;
DIT que Madame [U] contribuera aux frais d’entretien de [E] en versant directement à cette dernière une somme de 100 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [Z] contribuera aux frais d’entretien de [E] en versant directement à cette dernière une somme de 200 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chacune de ces contributions sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [8]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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