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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 18 sept. 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 24/00819 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CM6R
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
(Art. 237 et 238 du Code Civil)
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DEBATS, PROCEDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers le 03 juillet 2025
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [B] [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [P] [N] [R] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Laure MAUVAIS, avocat au barreau de BELFORT
Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 18 septembre 2024 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [B] [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12],
et de
Madame [P] [N] [R] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14],
mariés le [Date mariage 8] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (70) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les effets du divorce entre les époux :
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 septembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Statuant sur les effets du divorce concernant les enfants [H] [S] [O] [P] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 15] (25), [H] [U] [D] [P] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] (90), [H] [L] [A] [T] née le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 13] (90), [H] [C] [M] [J] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 20] (35), [H] [K] [F] [V] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 17] (73) :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants communs continuera à être exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, ou à défaut d’accord, de la façon suivante à charge pour lui (ou toute personne de confiance) de chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère :
— lors des périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, les semaines impaires ,
— lors des périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Précise que :
— les trajets sont effectués par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, en cas d’empêchement par une personne de confiance connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, et/ou en est séparé par un jour sans scolarisation (“pont”), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents ; en cas de partage des vacances par moitié : la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; en cas de partage par quinzaine : le deuxième samedi à 19 heures suivant le début de la période de quinzaine ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
— l’enfant a le droit de communiquer téléphoniquement ou par voie postale avec chacun de ses parents et que chaque parent doit permettre l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE M. [H] à payer à Mme [I], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 305 euros payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Mme [I], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter de la présente décision ;
Précise que la pension alimentaire, payable même pendant les périodes d’hébergement, restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale avec pour référence l’indice national des prix à la consommation des ménages (Indices métropole – Hors tabac – Ensemble des ménages ), publié par l’INSEE avec révision au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ;
CONSTATE que les parties ont refusé en l’état, l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
ORDONNE que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord soient partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE aux parties :
— Qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en oeuvre par un commissaire de justice (saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière) ;
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en oeuvre par un commissaire de justice ;
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République ;
— l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance ([16] ou caisse de [19] via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([11])) ; cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement ;
— la mise en place d’une intermédiation de la pension alimentaire conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
— Que si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement conformément notamment aux arts. 1070 et 1137 du code de procédure civile ;
— Qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
— Que le non payement de la pension alimentaire peut constituer le délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 du code pénal), réprimé par des peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Que si le débiteur ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière à la [16] ou à la caisse de [19], dans un délai d’un mois à compter de ce changement, il encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires (article 227-4 du code pénal) ;
— Qu’en cas d’intermédiation financière, il encourt les mêmes peines s’il ne transmet pas à la [16] ou la caisse de [19] les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en oeuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en oeuvre ;
— Qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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