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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 20 nov. 2025, n° 25/81247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. METHODIC EVENTS c/ S.A.S. OKALI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81247 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALEI
N° MINUTE :
CCC à la S.A.R.L. METHODIC EVENTS par LRAR
CCC à Me PINCENT par la toque
CE à la S.A.S. OKALI par LRAR
CE à Me GOSSET par la toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. METHODIC EVENTS
RCS DE [Localité 5] N° 435 105 564
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0322
DÉFENDERESSE
S.A.S. OKALI
RCS DE [Localité 6] N° 890 111 776
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 23 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24/01/2025, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 26/11/2024 signifiée au débiteur, la société COMUNA, le 6/12/2024, la société METHODIC EVENTS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de celle-ci ouverts dans les livres de la société OKALI. La saisie a été dénoncée à la débitrice le 31/01/2025.
Le 28/03/2025, sur le fondement du même titre exécutoire, la société METHODIC EVENTS a fait pratiquer une seconde saisie-attribution sur les comptes ouverts de la société COMUNA dans les livres de la société OKALI.
Faisant état de l’absence de réponse du tiers saisi à la première saisie pratiquée, la société METHODIC EVENTS a fait assigner, le 2/07/2025, la société OKALI devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir cette dernière condamnée aux causes de la saisie.
A l’audience du 23/10/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société METHODIC EVENTS se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— condamner la société OKALI à verser à la société METHODIC EVENTS la somme de 22824,67 euros en principal, intérêts et frais correspondant aux causes de la saisie-attribution pratiquée par la société METHODIC EVENTS contre la société COMUNA entre les mains de la société OKALI le 24/01/2025 ;
— condamner la société OKALI au paiement de la somme de 3000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
La société OKALI se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
Juger que la société OKALI a apporté une réponse en date du 10/04/2025 à l’huissier lui ayant signifié la saisie-attribution du 24/01/2025 ;Juger que la simple tardiveté de la réponse apportée (et non un défaut total de réponse) ne saurait entraîner la condamnation de la société OKALI aux causes de la saisie ;Juger qu’en outre, en l’absence de préjudice causé à la société METHODIC EVENTS par un tel retard (le compte visé par la saisie-attribution ayant été clôturé depuis le 16/08/2024), aucune condamnation à verser des dommages et intérêts n’apparaît fondée en l’espèce ;Débouter en conséquence la société METHODIC EVENTS de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société METHODIC EVENTS à verser à la société OKALI la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner solidairement aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 23/10/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à « juger » constituent en l’espèce des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de condamnation de la société OKALI aux causes de la saisie
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L’article R. 211-4 précise que le tiers saisi doit communiquer ces informations sur-le-champ à l’huissier instrumentaire. L’article R. 211-5 alinéa 1er prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il s’abstient de fournir les renseignements prévus et l’alinéa 2 dispose qu’il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou si sa déclaration est incomplète ou mensongère.
Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie s’il avait un motif légitime de ne pas répondre. Il ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il n’était débiteur d’aucune dette à l’égard du débiteur principal (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.738, 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14.212).
En l’espèce, si la société OKALI est mal fondée à soutenir qu’elle aurait satisfait, fût-ce en retard, à son obligation de renseignements s’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 24/01/2025, elle justifie néanmoins avoir procédé à la clôture du compte détenu par le débiteur dans ses livres avant la saisie, de sorte qu’elle n’était nécessairement plus débitrice d’aucune dette vis-à-vis de la société COMUNA à cette date.
La société OKALI ne pouvant, de ce fait, être condamnée aux causes de la saisie, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société METHODIC EVENTS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de condamnation de la société OKALI aux causes de la saisie-attribution pratiquée le 24/01/2025 ;
REJETTE les demandes réciproques formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société METHODIC EVENTS aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 20 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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