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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 janv. 2025, n° 24/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ses représentants légaux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02241 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7HR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 15 janvier 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 3]
— représentés par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 octobre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt infirmatif du 23 octobre 2023 et arrêt rectificatif du 11 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a condamné solidairement M. [J] [E] et Mme [V] [C] épouse [E] (ci-après les époux [E]) à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 16.383,23 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuels de 5,76 % à compter du 16 septembre 2019.
Le 25 janvier 2025, Me [R] [L], commissaire de justice associé à [Localité 14], poursuivant l’exécution de cette décision, a fait signifier aux époux [E] un commandement de payer avec saisie-vente pour un montant de 24.382,18 euros.
Par assignation signifiée le 22 avril 2024, les époux [E] ont attrait la Sa BNP Paribas Personal Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir:
— leur accorder des délais de paiement sur une période de deux ans, en attendant que la Cour de cassation statue sur le pourvoi qu’ils ont formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] précité,
— constater que des montants à hauteur de 960 euros ont déjà été adressés au commissaire de justice,
— très subsidiairement, fixer un montant raisonnable qu’ils pourraient adresser au commissaire de justice,
— surseoir à statuer quant à la procédure de vente forcée de leur immeuble constituant leur domicile et de la saisie du véhicule,
— condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
À l’audience de plaidoirie, les époux [E] ont réitéré leur demande en faisant valoir pour l’essentiel :
— qu’ils ont formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts rendus par la cour d’appel en date des 23 octobre 2023 et 11 mars 2024 ;
— que la Sa BNP Paribas Personal Finance a déposé une requête en radiation de ce pourvoi au motif que lesdits arrêts n’auraient pas été exécutés ;
— que l’exécution de ces deux arrêts aurait des conséquences manifestement excessives, en particulier la mise en exécution de la saisie-vente de leur domicile situé à [Adresse 13] et la saisie de leur véhicule, indispensable pour se rendre au travail, de sorte que leur demande d’un délai de paiement en attendant que la cour de cassation statue est justifiée ;
— qu’ils ont déjà procédé à des paiements entre les mains du commissaire de justice à hauteur de 960 euros, mais que la Sa BNP Paribas Personal Finance n’accepte pas des versements mensuels de 200 euros.
Bien que régulièrement assignée, la Sa BNP Paribas Personal Finance n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions de la partie demanderesse auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie
ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les époux [E] produisent leur avis d’imposition sur les revenus 2022 qui fait ressortir qu’ils avaient perçu des revenus annuels imposables pour un montant total de 73.236 euros (62.236 euros pour M. [J] [E] et 11.000 euros pour Mme [V] [C] épouse [E]), soit un revenu mensuel imposable moyen de 6.103 euros.
Concernant leur situation actuelle, ils indiquent que M. [J] [E] continue à travailler en Suisse en percevant un revenu mensuel moyen de 5.633 [Localité 9] suisses, soit 5.914 euros, et que Mme [V] [C] épouse [E] aurait trouvé un travail en contrat à durée déterminée depuis le 1er avril 2024, lui permettant de percevoir le Smig. Il n’est pas justifié de ce travail.
Ils indiquent supporter chaque mois des charges à hauteur de 1930 euros (impôts : 304 € ; taxe foncière : 60 € ; électricité et gaz : 187 € ; crédits à la consommation : 497 € ; assurance maladie frontaliers : 327 € ; mutuelle complémentaire :195 € ; frais carburant pour déplacements : 360 €).
Ils précisent prendre en charge leur fille, étudiante à [Localité 12], à hauteur de 680 euros (loyer : 415€; assurance : 65 € ; nourriture : 200 €).
En résumé, les époux [E] déclarent percevoir des revenus mensuels imposables d’au moins 5.914 euros et supporter des charges fixes mensuelles de 2610 euros, ce qui laisse un disponible de 3.200 euros.
Compte tenu de leur situation, et en considération des besoins du créancier, il y a lieu de faire droit à leur demande de délai de paiement sur 24 mois selon les modalités prévus au dispositif, pour le paiement de la somme de 17.383,23 euros à laquelle ils ont été condamnés selon les arrêts de la cour d’appel de [Localité 7] en date des 23 octobre 2023 et 11 mars 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [E] seront condamnés aux dépens.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
ACCORDE des délais de paiement et AUTORISE M. [J] [E] et Mme [V] [C] épouse [E] à se libérer de la dette résultant des condamnations prononcées par la cour d’appel de [Localité 7] dans ses arrêts en date des 23 octobre 2023 et 11 mars 2024 (montant fixé à 17.383,23 euros sous réserve des paiements intervenus depuis et dont il devra être justifié) en 24 (vingt-quatre) mensualités de 700 € (sept cents euros), la dernière mensualité étant majorée du solde restant dû en frais et intérêts ou minorée en fonction des paiements intermédiaires dont il serait justifié ;
DIT que chaque paiement mensuel devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT QUE toute mensualité restée impayée, en tout ou partie, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [V] [C] épouse [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 15 janvier 2025, la minute étant signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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