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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 20/09655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/09655 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS5HV
N° MINUTE :
Assignation du :
16 décembre 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
MARIGNAN RESIDENCES
70 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0067
DEFENDERESSES
OUTAREX
113 avenue Aristide Briand
94743 ARCUEIL
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
AURIS
160 bis rue de Paris
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société MARIGNAN RESIDENCES a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier dénommé SO PARK SO DESIGN composé notamment de trois immeubles à usage de commerces et d’habitations sur un terrain situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92).
Sont notamment intervenus aux travaux de construction :
— la société AURIS, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société OUTAREX, en qualité d’entreprise générale.
Les travaux concernant les immeubles ont été réceptionnés le 23 décembre 2015, concomitamment à la livraison des parties communes.
Postérieurement à la livraison, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier s’est plaint de l’absence de levée de réserves et de l’apparition de désordres affectant les parties communes de l’immeuble.
Suivant acte d’huissier délivré le 20 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner une expertise notamment au contradictoire des parties à la présente instance. Par ordonnance de référé du 8 mars 2017, Monsieur [I] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 janvier 2024.
Parallèlement, suivant actes d’huissier de justice délivrés le 16 décembre 2016, la société MARIGNAN RESIDENCES a assigné les sociétés OUTAREX et AURIS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir condamner la première à réaliser les travaux nécessaires à la reprise des réserves et désordres sous astreinte et de les voir condamner toutes deux à l’indemniser.
Quant à lui, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés MARIGNAN RESIDENCES, AURIS et OUTAREX aux fins d’indemnisation de ses préjudices tirés de l’absence de levée de réserves et de l’existence de désordres. Cette procédure est enregistrée sous le numéro RG 24/02543 (anciennement 18/2300).
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société MARIGNAN RESIDENCES sollicite :
« CONSTATER l’existence d’une litispendance entre la présente instance et l’instance n°RG 24/02543 pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre
En conséquence,
RENVOYER la présente instance à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 13 heures 30 devant le Tribunal judiciaire de Nanterre pour jonction. "
Par message notifié par voie électronique le 19 août 2025, la société AURIS a informé le juge de la mise en état qu’elle s’en rapportait à justice quant à cette exception de litispendance.
***
La société OUTAREX n’a pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] "
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SO PARK SO DESIGN a assigné au fond les sociétés MARIGNAN RESIDENCES, AURIS et OUTAREX aux fins d’indemnisation pour les réserves non levées et des désordres affectant les parties communes. Cette procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 24/02543).
Dès lors que la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris a pour objet les recours de la société MARIGNAN RESIDENCES, en sa qualité de maître d’ouvrage vendeur, à l’encontre des sociétés AURIS et OUTAREX, au titre des désordres affectant l’ensemble immobilier et pour lesquels le syndicat des copropriétaires a également introduit une action à son encontre, il est d’une bonne administration de la justice que ces deux instances soit traitées par la même juridiction.
Par conséquent, eu égard au lien entre ces deux instances, il y a lieu de prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente instance (RG 20/09655) et de la renvoyer devant le tribunal judiciaire de Nanterre saisi du RG 24/02543.
Sur les dépens
En l’espèce, dès lors que le tribunal se dessaisit et renvoie la présente instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre, il convient réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons la connexité de la présente affaire avec celle enregistrée au tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 24/2543 ;
Prononçons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/09655 au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Renvoyons l’affaire RG 20/09655 au tribunal judiciaire de Nanterre ;
Disons que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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