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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 juin 2025, n° 22/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 JUIN 2025
N° RG 22/02512 – N° Portalis DB22-W-B7G-QROV
Code NAC : 91A
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (42)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Christine BLANCHARD-MASI de la SELARL CALICE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 10, avocat postulant et Maître Jean GONCALVES de la SELARL CJA – CONSEILS JURISTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Pôle juridictionnel, Division des affaires juridiques,
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 06 Avril 2022 reçu au greffe le 07 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Copie exécutoire :Me Christine BLANCHARD-MASI,avocats au barreau de VERSAILLES, toque 10, DRFIP
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] et Madame [T] [O] épouse [L] ont adopté le régime de la participation aux acquêts aux termes de l’acte contenant changement de régime matrimonial reçu par Maître [F] [X], notaire, le 8 novembre 2005, homologué suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 27 février 2007. Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
Par acte authentique reçu par Maître [D] [W] le 22 juin 2017, les époux [L] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 9] (83) moyennant le prix de 1.700.000 euros, payé comptant, chacun des époux ayant acquis la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 50%.
L’administration fiscale a procédé à l’examen de l’acte de vente et a exercé un droit de communication auprès de l’étude notariale ayant reçu la vente ainsi que de l’établissement bancaire ; les relevés du compte bancaire des époux ont fait apparaître le versement des sommes suivantes pour le financement de l’acquisition du bien :
— une indemnité d’immobilisation de 85.000 euros en date du 6 avril 2017,
— une provision de 1.615.000 euros en date du 21 juin 2017.
Il est également apparu qu’un virement d’un montant de 2.413.000 euros avait été reçu sur le compte bancaire le 5 mai 2017 sous le libellé « SPFPL PHARM OFF ACTI SIMPL FINANC A MOTIF DISTRIBUTION DE DIVIDENDE ».
L’administration fiscale a ensuite procédé à l’examen des derniers comptes de la société SPFPL de Pharmaciens d’officine par actions simplifiées Financière Alma déposés le 28 juin 2017 pour l’exercice clos le 28 février 2017, qui a révélé le versement d’un dividende d’un montant de 3.800.000 euros au cours de l’année 2017 à Madame [T] [O] épouse [L], devenue associée unique de la société à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire selon procès-verbal en date du 13 décembre 2016.
Considérant que le mode de financement de l’acquisition du bien immobilier situé au [Localité 8] révèle que Madame [T] [O] épouse [L] a financé la quote-part acquise par son époux au moyen de la distribution de dividendes reçue de la société SPFPL de Pharmaciens d’officine par actions simplifiées Financière Alma, et que ces faits sont constitutifs d’une donation indirecte à son égard assujettie au paiement de droits de mutation à titre gratuit, la [Adresse 7] [Localité 11] a, par courrier du 11 décembre 2020, notifié à Monsieur [G] [L] une proposition de rectification.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2021, Monsieur [G] [L] a, par l’intermédiaire de son Conseil, contesté ce redressement. Par lettre du 8 avril 2021, l’administration fiscale a informé Monsieur [G] [L] du rejet de sa réclamation et du maintien en totalité des rectifications.
Monsieur [G] [L] a ensuite, par l’intermédiaire de son Conseil, formulé des observations complémentaires par courrier du 14 mai 2021. Le service a maintenu sa position à l’issue du recours hiérarchique qui s’est tenu le 10 juin 2021.
L’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 15 juillet 2021 pour un montant total de 206.618 euros, correspondant à 172.758 euros au titre des droits d’enregistrement de donations, 17.276 euros au titre des majorations de 10% et 16.584 euros d’intérêts de retard.
C’est dans ce contexte que Monsieur [G] [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2022, assigné la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de voir ordonner le dégrèvement des impositions et pénalités mises à sa charge et en conséquence la restitution des sommes acquittées au titre de rappel de droits de mutation à titre gratuit ainsi que des majorations et intérêts appliqués.
Par dernières conclusions, signifiées par exploit de commissaire de justice le 1erfévrier 2024, Monsieur [G] [L]demande au tribunal de :
« Vu la réclamation du 1er août 2021,
Vu l’article 635 du CGI
Vu l’article 677 du CGI
Vu l’article 777 du CGI
Vu l’article 894 du Code civil
Vu l’article 1569 du Code civil
Vu de l’article L 208 du Livre des Procédures Fiscales
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER non fondée la décision de rejet du Centre des Finances Publiques de [Localité 11] ;
ORDONNER le dégrèvement des impositions et pénalités mises à la charge de Monsieur [G] [L] ;
Par conséquent,
ORDONNER la restitution à Monsieur [G] [L] de la somme de 206.618 euros au titre rappel de droits de mutation à titre gratuit, et des majorations et intérêts appliqués, acquittés à tort ;
ORDONNER le paiement à Monsieur [G] [L] des intérêts moratoires calculés sur les sommes indûment perçus par le [Adresse 6] [Localité 11] ;
CONDAMNER le Service à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l’article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales ;
CONDAMNER la Direction générale des finances publiques à régler à Monsieur [G] [L] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Il soutient que l’administration fiscale ne démontre pas, pour qualifier l’opération de financement de l’acquisition du bien immobilier de donation indirecte, l’existence d’un appauvrissement de son épouse et de son enrichissement corrélatif. Il affirme à cet égard que les époux étant mariés sous le régime de la participation aux acquêts, le fait que Madame [T] [O] épouse [L] ait contribué au financement intégral de la résidence au [Localité 8] a fait naître une créance à l’égard de son époux correspondant à la part qu’elle avait financé pour lui, de sorte que l’appauvrissement ne peut pas être considéré comme irrévocable et que l’élément matériel de la donation n’est pas caractérisé. Il ajoute que la défenderesse ne rapporte pas la preuve que son épouse aurait manifesté sa volonté de renoncer à demander une indemnité à la liquidation du régime matrimonial, que l’absence de convention expresse de reconnaissance d’un droit de créance ne permet pas de rapporter cette preuve, et que sa situation financière ne peut être considérée comme un indice d’une libéralité qui lui aurait été consentie.
Il ajoute qu’en raison du régime matrimonial de participation aux acquêts qu’ils ont adopté, toute acquisition pendant le mariage aboutit à un partage à parts égales, une créance de participation étant le cas échéant déterminée au moment de la liquidation du régime. Il souligne que l’acquisition faite pendant le mariage, financée par un seul époux, engendre dès cette date des obligations financières entre les époux puisque le régime de la participation aux acquêts prend en compte toutes les opérations patrimoniales réalisées pendant le mariage. Il en conclut que l’accroissement de son patrimoine résulte uniquement de l’application de son régime matrimonial et non d’une donation.
Il considère que la condition relative à l’existence d’une intention libérale n’est pas démontrée. Il souligne à cet égard que le seul fait que l’acte d’acquisition ne mentionne pas l’origine des fonds ne permet pas de considérer que son épouse serait dans l’incapacité de prouver qu’elle a financé seule le bien et ne pourrait réclamer le remboursement de sa créance, alors qu’elle dispose d’éléments tangibles prouvant l’avance des fonds et faire valoir un droit à remboursement par son époux.
Il affirme que le fait de ne pas avoir inclus une clause de remboursement au profit de son épouse dans l’acte d’acquisition est inopérant au regard de la nature de la relation conjugale, qui constitue un obstacle moral de mentionner par écrit une obligation de remboursement entre époux, et que cette clause ne constitue pas le moyen exclusif de révéler l’obligation de rembourser l’avance consentie.
Il soutient qu’il disposait de ressources régulières significatives dès l’acquisition litigieuse lui permettant de rembourser l’avance consentie, de sorte que sa situation financière ne peut constituer un élément de preuve de l’intention libérale de la part de son épouse.
Par dernières conclusions, signifiées par exploit de commissaire de justice le 7 décembre 2023, la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris demande au tribunal de :
« – Confirmer la décision de rejet de l’administration du 11 février 2022 ;
— Confirmer le bien fondé du rappel effectué par l’administration ;
— Rejeter toutes les demandes de M. [G] [L] ;
— Rejeter la demande de M. [G] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] [L] aux entiers dépens. »
Elle soutient que les conditions de la donation sont réunies dès lors que l’épouse de Monsieur [G] [L] s’est dessaisie de manière immédiate et irrévocable des fonds qui lui étaient propres qui ont servi à ce qu’il acquiert la moitié du bien situé au [Localité 8], ce qu’il a accepté, et que l’absence de toute contrepartie au virement de la distribution des dividendes sur le compte indivis quelques jours avant la réalisation de l’acte authentique, sans mention d’une obligation de remboursement, caractérise l’existence d’une intention libérale de son épouse à son égard.
Elle en conclut que le financement intégral du bien par un seul acquéreur du bien indivis par les deux époux au cours du mariage caractérise l’existence d’une donation indirecte accessoire de l’acquisition du 22 juin 2017 devant être taxée aux droits de mutation à titre gratuit.
Elle fait valoir que le régime matrimonial de la participation aux acquêts adopté par les époux est indifférent, considérant qu’il convient d’apprécier les faits survenus à la date du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit contestés et non à celle de la dissolution du régime matrimonial, et qu’à cette date ce dernier fonctionnait sous le régime de la séparation de biens. Elle souligne ainsi qu’aucune masse commune de biens n’avait été créée et que les biens acquis pas les époux leur appartenaient alors en propre à titre exclusif durant le régime, l’épouse du demandeur n’ayant pas de droit réel et actuel sur les biens de son conjoint avant sa dissolution. Elle en déduit que le financement intégral, non contesté, par un seul époux acquéreur, ne peut être considéré au jour du fait générateur comme étant constitutif d’une contrepartie de la créance de participation dont l’épouse de Monsieur [G] [L] serait créancière.
Elle ajoute que les règles propres régissant la dissolution du régime de la participation aux acquêts ne peuvent faire obstacle à la taxation fiscale de donations entre époux intervenues au cours du mariage, quelle que soit la forme des donations.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 mars 2025 a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’une donation indirecte au profit de Monsieur [G] [L]
Pour s’opposer au redressement fiscal lié notamment au calcul de droits de mutation à titre gratuit, Monsieur [G] [L] conteste avoir bénéficié de la part de Madame [T] [O] épouse [L] d’une donation indirecte s’agissant du financement de l’acquisition du bien immobilier situé au [Localité 8].
L’administration fiscale fait valoir que les éléments matériel et moral caractérisant une donation indirecte entre les époux sont démontrés.
L’article 893 du code civil dispose que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L’article 894 du même code dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Il est de principe que les donations indirectes et les donations déguisées échappent aux règles de forme édictées par l’article 931 du code civil pour la validité des donations entre vifs.
Par ailleurs, il est de principe qu’en l’absence d’acte juridique impliquant un dessaisissement irrévocable, il ne peut y avoir donation indirecte.
En outre, l’élément intentionnel de la donation doit être constaté et il appartient à celui qui l’allègue de prouver l’intention libérale ; à cet égard, l’appréciation de l’intention libérale, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, peut résulter d’un faisceau d’éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes.
L’article 757 alinéas 1 et 2 du code général des impôts dispose : « Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets au droit de donation.
La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale. »
L’article 635 A du même code énonce : « Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l’article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale.
Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée :
a) dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ;
b) dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal. »
Aux termes de l’article 1569 du code civil : « Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d’un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l’autre, les mêmes droits que leur auteur. »
En l’espèce, il incombe à l’administration fiscale de démontrer l’existence de la donation indirecte dont elle se prévaut pour réclamer le recouvrement de droits de mutation à titre gratuit ; elle doit ainsi rapporter la preuve d’une intention libérale de Madame [T] [O] épouse [L] à l’égard de son époux Monsieur [G] [L], de son dessaisissement irrévocable de ce qui aurait fait l’objet de la donation et de l’acceptation de Monsieur [G] [L].
Sur l’élément matériel de la donation
Il est constant que les époux [L], mariés sous le régime de participation aux acquêts, ont acquis la pleine propriété indivise d’un bien immobilier situé au [Localité 8] à concurrence de 50% chacun par acte du 22 juin 2017, le prix d’achat ayant été payé comptant. Il n’est pas contesté par Monsieur [G] [L] que le bien a été entièrement financé par son épouse, ni le fait qu’elle ait reçu, en sa qualité d’associée unique de la société SPFPL de Pharmaciens d’officine par actions simplifiées Financière Alma, un dividende d’un montant de 3.800.000 euros versé au cours de l’année 2017.
Les parties s’opposent sur l’incidence du régime matrimonial pour la caractérisation de l’élément matériel de la donation, et plus précisément sur le caractère irrévocable ou non du dessaisissement des fonds de Madame [T] [O] épouse [L] et de l’acceptation par Monsieur [G] [L] de devenir définitivement propriétaire sans en avoir payé le prix, ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.
Il convient de relever à cet égard qu’en application des dispositions de l’article 1569 du code civil précitées, le régime de la participation aux acquêts fonctionne pendant la durée du mariage comme si les époux étaient mariés sous le régime de séparation de biens, ce qui signifie que chacun conserve la propriété des biens qu’il a acquis, les gère librement et est tenu de ses dettes personnelles. En revanche, au moment de la dissolution du régime, l’époux dont le patrimoine s’est enrichi pendant le mariage est tenu de faire participer son conjoint à la valeur des acquêtes nets réalisés, et doit ainsi en valeur à l’autre une créance de participation.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, le régime de participation aux acquêts ne s’apparente pas à un régime de communauté puisqu’aucune masse commune de biens n’est créée et que chaque époux conserve en propre et à titre exclusif les biens qu’il a acquis avant ou pendant le mariage, et ne fait naître, potentiellement, une créance de participation qu’à la dissolution du régime matrimonial.
Il y a lieu de se placer à la date du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit résultant de l’article 635 A du code général des impôts, constitué soit par l’acte renfermant la déclaration du don par le donataire ou ses représentants, soit par sa reconnaissance judiciaire, soit par sa révélation à l’administration par le donataire, en application des dispositions de l’article 757 du code général des impôts précité.
En l’espèce, c’est donc à la date d’établissement de l’acte de vente soit le 22 juin 2017, fait générateur des droits de mutation à titre gratuit contesté, qu’il convient de se placer. A cette date, le régime matrimonial adopté par les époux [L] fonctionnait comme un régime de séparation de biens, de sorte que la question d’une renonciation ou non de Madame [T] [O] épouse [L] à une éventuelle créance de participation afférente à l’acquêt de Monsieur [G] [L] est indifférente.
En conséquence de quoi, Madame [T] [O] épouse [L] s’est bien dessaisie immédiatement et irrévocablement de fonds qui lui étaient propres, entraînant son appauvrissement, et qui ont servi à l’acquisition par Monsieur [G] [L], qui a accepté, de la moitié du bien immobilier situé au [Localité 8] ce qui a eu pour conséquence un enrichissement à due concurrence. L’élément matériel de la donation est donc bien démontré.
Sur l’élément intentionnel de la donation
Il ressort des débats que le financement de l’acquisition du bien immobilier a été réglé par virements effectués sur le compte de l’étude notariale au titre d’une indemnité d’immobilisation de 85.000 euros le 6 avril 2017 et d’une provision de 1.615.000 euros le 21 juin 2017. Des recherches et interrogations réalisées par l’administration fiscale auprès de l’établissement bancaire ont permis de démontrer que deux virements ont été faits depuis le compte commun des époux [L] sur le compte de l’étude notariale, le 24 mars 2017 pour 86.000 euros et le 16 juin 2017 pour 1.734.000 euros. Il est également apparu qu’un virement a été reçu sur le compte pour un montant de 2.413.000 euros le 5 mai 2017 avec libellé « SPFPL PHARM OFF ACTI SIMPL FINANC A MOTIF DISTRIBUTION DE DIVIDENDE ». C’est enfin l’analyse des comptes déposés auprès des services de l’administration fiscale le 28 juin 2017 qui va révéler que Madame [T] [O] épouse [L], devenue associée unique de la société à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire selon procès-verbal en date du 13 décembre 2016, a reçu un dividende d’un montant de 3.800.000 euros au cours de l’année 2017.
Il résulte de ces éléments que ce n’est qu’au terme d’investigations menées par l’administration fiscale auprès de différentes sources que le mode de financement du prix d’acquisition du bien du [Localité 8] a été révélé ainsi que le fait que les sommes versées en paiement du prix appartenaient en propre à Madame [T] [O] épouse [L] pour les raisons précédemment exposées.
Par ailleurs, le demandeur ne verse pas aux débats l’acte de vente, ne contredit pas l’administration fiscale sur l’absence d’insertion dans l’acte authentique d’une clause de remboursement au profit de son épouse et ne soutient pas qu’il aurait signé une quelconque reconnaissance de dette, alors que, du fait de leur régime matrimonial aucune masse commune de biens n’existe pendant la durée du mariage.
Enfin, aucune pièce n’est produite pour justifier que la situation financière de Monsieur [G] [L] lui aurait permis de régler sa quote-part comme il le soutient.
L’absence de contrepartie au transfert de fonds et au financement, par la seule épouse, de l’acquisition du bien immobilier, le déséquilibre manifeste constaté entre les époux, et le manque de transparence sur le propriétaire des fonds ayant servi à l’achat revêtent dès lors, à titre accessoire de la vente, le caractère d’une libéralité.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le financement par Madame [T] [O] épouse [L] de l’acquisition par Monsieur [G] [L] de la quote-part indivise en pleine propriété du bien situé au [Localité 8] par acte authentique du 22 juin 2017 caractérise une donation génératrice de droits de mutation à titre gratuit.
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision prise par l’administration fiscale le 11 février 2022, de rejeter la demande de restitution formée par Monsieur [G] [L] et de confirmer le bien fondé du rappel effectué au titre des droits de mutation à titre gratuit, majoration et intérêts de retard.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande de condamnation de l’administration fiscale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision de rejet rendue le 11 février 2022 par la Direction départementale des finances publiques des Yvelines, rejetant la demande de Monsieur [G] [L] de sa réclamation et maintenant intégralement les redressements mis à sa charge ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [L] aux dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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