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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRP3
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [Z]
demeurant au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représenté par Maître Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. AU RAISIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 13 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 10 août 2018, M. [Y] [Z] a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 6] à [Localité 3], à la société Deux Merci pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1 900 euros hors charges.
Par acte notarié en date du 25 avril 2024, la société Deux Merci a cédé son fonds de commerce et le droit au bail à la Sarl Au Raisin.
Par assignation signifiée le 21 novembre 2025, M. [Y] [Z] a attrait la Sarl Au Raisin devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la Sarl Au Raisin ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement,
— ordonner l’expulsion de la Sarl Au Raisin et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais risques et périls de la Sarl Au Raisin qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— condamner la Sarl Au Raisin à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 146 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtés au mois d’août 2025,
— condamner la Sarl Au Raisin à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 253,50 euros au titre du solde de la taxe foncière des années 2024 et 2025,
— condamner la Sarl Au Raisin à lui payer une indemnité d’occupation égale au double du loyer actuellement payé outre les charges, jusqu’à justification de la libération effective des locaux et de la restitution des clés,
— juger que le dépôt de garantie restera acquis au demandeur à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sarl Au Raisin au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Au Raisin aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 7 avril 2025.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Au Raisin ne s’est pas fait représenter à l’audience du 13 janvier 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la Sarl Au Raisin n’a pas réglé régulièrement à M. [Y] [Z] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la Sarl Au Raisin le 7 avril 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la Sarl Au Raisin n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la Sarl Au Raisin, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
M. [Y] [Z] sera autorisé à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la Sarl Au Raisin qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Au regard des pièces versées aux débats, et notamment le décompte de loyer arrêté au mois de juillet 2025, il n’est pas sérieusement contestable que la Sarl Au Raisin reste devoir à M. [Y] [Z] la somme de 2 146 euros.
M. [Y] [Z] verse également aux débats les avis de taxe foncière au titre des années 2024 et 2025, pour un montant respectif de 2 678 euros et 2 730 euros, dont la Sarl Au Raisin ne justifie pas s’être acquittée.
En conséquence, il convient de condamner la Sarl Au Raisin à payer à M. [Y] [Z] la somme de 7 554 euros (2 146 + 2 678 + 2 730) à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la Sarl Au Raisin est également redevable à M. [Y] [Z], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 2 086 euros par mois, du 1er août 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la Sarl Au Raisin à payer à M. [Y] [Z] ladite indemnité, à titre de provision.
En effet, la section intitulée “Clause résolutoire” du contrat de bail prévoyant une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur du double du loyer mensuel en vigueur, ainsi que la conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité de résiliation, s’analyse en une clause pénale qui est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste selon les termes de l’article 1231-5 du code civil.
Or, le cumul des demandes à ce titre est de nature à constituer un avantage excessif au bailleur qu’il appartient au juge du fond d’apprécier, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Au Raisin, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [Y] [Z] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 10 août 2018, liant M. [Y] [Z] à la Sarl Au Raisin, venant aux droits de la société Deux Merci, concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 8] ;
CONDAMNONS la Sarl Au Raisin, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS M. [Y] [Z] à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la Sarl Au Raisin qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la Sarl Au Raisin à payer à M. [Y] [Z] la somme provisionnelle de 7 554 € (sept mille cinq cent cinquante-quatre euros) au titre des loyers et taxes impayés au mois de juillet 2025 ;
CONDAMNONS la Sarl Au Raisin à payer M. [Y] [Z], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 2 086 € (deux mille quatre-vingt-six euros) par mois, du 1er août 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS le surplus des demandes de M. [Y] [Z] ;
CONDAMNONS la Sarl Au Raisin à payer à M. [Y] [Z] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl Au Raisin aux dépens, comprenant les frais du commandement du 7 avril 2025 s’élevant à la somme de 153,25 € (cent cinquante-trois euros et vingt-cinq centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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