Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 févr. 2025, n° 22/04822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ R ] [ P ] ( exerçant sous le nom “ AUDI SPORT CONCEPT ” ), S.A.S. ARAMIS c/ sous le nom “ AUDI SPORT CONCEPT ”, S.A.S., S.A.R.L. ENTRETIEN ET SERVICE PLUS |
Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 25 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04822 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2B5 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [X]
Contre :
S.A.S. [R] [P] ( exerçant sous le nom “AUDI SPORT CONCEPT”) Pris en la personne de son représentant légal.
S.A.S. ARAMIS Prise en la personne de son représentant légal.
S.A.R.L. ENTRETIEN ET SERVICE PLUS
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL JURIDOME
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL JURIDOME
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. [R] [P] ( exerçant sous le nom “AUDI SPORT CONCEPT”)
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ARAMIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Hetty HOEDTS, avocat au bureau de PARIS
Monsieur [Y] [R] [O] [J] es-qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. ENTRETIEN ET SERVICE PLUS
[Adresse 10]
[Localité 7]
SA AXA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
tous deux représentés par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant facture du 02 octobre 2018, Madame [W] [X] a acquis un véhicule d’occasion AUDI A3 auprès de la SAS ARAMIS, pour la somme de 15 971,76 euros, garanti 12 mois à partir de la livraison.
Par la suite, faisant valoir que certains dysfonctionnements sont apparus, dont certains ont fait l’objet de réparations par la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, à l’enseigne “SPEEDY”, pris en charge au titre de la garantie contractuelle, mais que la SAS ARAMIS a refusé de s’acquitter d’un devis à hauteur de 1 629, 49 euros, Madame [X] a sollicité son assureur protection juridique.
Une expertise amiable a été réalisée le 29 novembre 2019 par Monsieur [G], expert automobile mandaté par son assureur protection juridique.
Dans ce contexte, Madame [W] [X] a, par actes d’huissier du 17 décembre 2019, assigné la SAS ARAMIS et la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, à l’enseigne “SPEEDY”, devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes d’huissier en date des 31 janvier et 04 février 2020, la SAS ARAMIS a appelé en cause la SAS [R] [P], exerçant sous le nom “AUDI SPORT CONCEPT”.
La jonction des instances a été prononcée à l’audience du 18 février 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2020.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2020, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Y] [I].
Le rapport d’expertise a été déposé le 02 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2021, Madame [W] [X] a assigné la SAS ARAMIS devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
— condamner la SAS ARAMIS au paiement d’une provision à valoir sur les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule d’un montant de 6 368,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la SAS ARAMIS au paiement d’une provision d’un montant de 394, 20 euros au titre des frais de démontage et de contrôle exposés lors des opérations d’expertise amiable,
— condamner la SAS ARAMIS au paiement d’une provision à valoir sur son préjudice de jouissance d’un montant de 4 261, 70 euros.
Par actes d’huissier de justice en date du 10 août 2021, la SAS ARAMIS a appelé en cause la SAS [R] [P], exerçant son activité sous le nom “AUDI SPORT CONCEPT” et la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, exerçant son activité sous le nom “SPEEDY”.
Par ordonnance du 09 novembre 2021, le Juge des référés a :
— condamné la SAS ARAMIS à payer à Madame [W] [X] à titre provisionnel la somme de 6 368,44 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— condamné la SAS ARAMIS à payer à Madame [W] [X] à titre provisionnel la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formées par Madame [W] [X],
— condamné la SAS ARAMIS à payer à Madame [W] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par arrêt en date du 14 septembre 2022, la Cour d’appel de Riom a infirmé ladite ordonnance et, statuant à nouveau, a :
— condamné la SAS ARAMIS à payer à Madame [W] [X] à titre provisionnel la somme de 1 300 euros au titre des frais de remise en état du véhicule relatifs au remplacement de l’échangeur de la vanne EGR,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formées par Madame [W] [X],
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS ARAMIS aux dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Par acte d’huissier de justice en date du 05 décembre 2022, Madame [W] [X] a assigné la SAS ARAMIS devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Par assignations des 15 et 16 février 2023, la SAS ARAMIS a appelé en cause la SAS [R] [P], exerçant sous l’enseigne “AUDI SPORT CONCEPT” et la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 mars 2023.
La SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS a fait l’objet d’une liquidation et d’une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, de sorte que Monsieur [Y] [J] est intervenu en qualité de mandataire ad hoc. La SA AXA FRANCE, assureur de la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 mars 2024, Madame [W] [X] demande :
— de condamner la SAS ARAMIS à lui payer la somme de 6 368, 44 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 02 avril 2021,
— de condamner la SAS ARAMIS à lui payer la somme de 8 972 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— de condamner la SAS ARAMIS à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— de condamner la SAS ARAMIS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SAS ARAMIS aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.
En réponse à la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire, Madame [W] [X] fait valoir que la SAS ARAMIS n’a jamais saisi le Juge en charge du contrôle des expertises pour évoquer une quelconque difficulté relative au respect du principe du contradictoire par l’expert, que la SAS ARAMIS avait donné son accord pour le démontage de certaines pièces du véhicule, et que tant la Présidente du Tribunal statuant en référé que la Cour d’appel ont écarté l’argumentation de la défenderesse.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [X] sollicite, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 du Code civil, et de l’article R. 631-3 du Code de la consommation, l’indemnisation de ses préjudices en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire au motif que les désordres et leurs conséquences étaient couverts par la garantie contractuelle de 12 mois dont était débitrice la SAS ARAMIS. Elle expose que la SAS ARAMIS doit donc supporter le coût des travaux de remise en état afférents tant à la panne qu’à l’immobilisation prolongée du véhicule. Madame [X] soutient subir un préjudice de jouissance constitué par le fait qu’elle ne peut plus utiliser son véhicule depuis le 1er juillet 2019 alors qu’elle s’acquitte d’un crédit mensuel de 224, 30 euros. Enfin, elle s’estime bien fondée à demander la réparation de son préjudice moral en faisant valoir la longueur de la procédure et les différentes démarches qu’elle a été contrainte d’accomplir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la SAS ARAMIS demande :
— in limine litis, d’annuler le rapport d’expertise de Monsieur [Y] [I],
— sur le fond :
— à titre principal :
— de débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes,
— en toute hypothèse, de déduire du montant des condamnations prononcées contre la SAS ARAMIS la somme de 1 300 euros à laquelle elle a été condamnée définitivement à titre provisionnel par l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM en date du 14 septembre 2022 et qu’elle a d’ores et déjà réglée,
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum la SAS [R] [P], Monsieur [Y] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, et la SA AXA FRANCE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Madame [X], en ce compris toute condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens (couvrant notamment les frais d’expertise judiciaire),
— en toute hypothèse :
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance en référé-expertise qui l’a précédée, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS ARAMIS soutient, sur le fondement de l’article 175 du Code de procédure civile, que le rapport d’expertise judiciaire doit être annulé au motif, d’une part, que l’expert n’a jamais communiqué aux parties les résultats des contrôles des pièces auxquels il a procédé et, d’autre part, qu’il s’est abstenu de communiquer aux parties un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, en méconnaissance de l’ordonnance de référé.
Sur le fond, la SAS ARAMIS expose à titre principal que dès lors que Madame [X] fonde ses demandes sur le rapport d’expertise judiciaire, elle doit en être déboutée. A titre subsidiaire, la SAS ARAMIS conteste tout refus abusif de sa garantie, en rappelant qu’elle a accepté de nombreuses prises en charge sans même examiner le véhicule. Elle indique que sa garantie n’est due qu’en cas de défectuosité d’une des pièces visées au contrat, ce qui n’est pas le cas du radiateur de chauffage tel que mentionné par le devis par la SAS [R] [P]. La SAS ARAMIS expose que lorsque la défectuosité du radiateur EGR a été mise en évidence par l’expertise amiable du 06 novembre 2019, elle a proposé de prendre en charge les frais de remplacement, ce que Madame [X] a refusé.
La SAS ARAMIS ne conteste pas devoir le remplacement de l’échangeur de la vanne EGR au titre de sa garantie contractuelle et précise avoir réglé la somme de 1 300 euros à Madame [X], dont elle n’entend pas demander la restitution, de sorte qu’elle estime que la demande en paiement d’une somme de 6 368, 44 euros n’est pas justifiée. Elle conteste en revanche devoir assumer les frais de dépose et de repose de la culasse. Elle précise que le fait pour elle de ne pas s’être opposée à la dépose de la culasse ne saurait signifier qu’elle ait considéré qu’elle était tenue d’en prendre en charge les frais. Il en est de même pour les frais de remplacement du filtre à particules, pour lequel elle considère qu’il n’était pas défectueux, qui ne fait pas partie des éléments couverts par la garantie invoquée.
La SAS ARAMIS conclut à la responsabilité de la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS et de la SAS [R] [P] qui ont manqué selon elle à leur obligation de résultat en ne remédiant pas au problème de surconsommation de liquide de refroidissement et, s’agissant de la SAS [R] [P], en affirmant que le radiateur EGR n’était pas défectueux.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la SAS [R] [P], exerçant sous l’enseigne “AUDI SPORT CONCEPT”, demande :
— de débouter la SAS ARAMIS de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SAS ARAMIS à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS [R] [P] conteste toute nullité du rapport d’expertise judiciaire en rappelant l’argumentation de la Cour d’appel sur ce point et en considérant que la SAS ARAMIS ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief.
Elle conteste en outre tout manquement à ses obligations en faisant valoir que l’expert judiciaire n’en a relevé aucun la concernant. Elle relève que la question de la dépose de la culasse du véhicule s’est posée, que celle-ci était nécessaire pour effectuer un diagnostic et que toutes les parties ont donné leur accord. Elle estime que la SAS ARAMIS ne justifie d’aucun élément technique visant à démontrer que les conclusions de l’expert judiciaire seraient inexactes, qu’elle ne peut pas être responsable d’un manquement à son obligation de résultat puisqu’elle n’a pas, à l’issue des opérations d’expertise amiable, effectué d’intervention dans la mesure où le véhicule ne lui a pas été présenté afin de réaliser des travaux. Elle conteste, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, toute faute de sa part ayant occasionné un préjudice à la SAS ARAMIS.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Monsieur [Y] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, et la SA AXA FRANCE demandent :
— à titre principal :
— de débouter la SAS ARAMIS de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre,
— de condamner la SAS ARAMIS à indemniser Madame [X] de l’ensemble de ses préjudices,
— à titre subsidiaire :
— de juger que la SA AXA FRANCE ne garantit pas le remboursement de la prestation défectueuse de son assurée,
— de juger que la SA AXA FRANCE ne pourra être tenue que dans la limite de son contrat assorti des plafonds et franchises de garantie, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 450 euros et un maximum de 600 euros,
— de condamner la SA ARAMIS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN & Associés.
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [Y] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, et la SA AXA FRANCE rappellent que l’argumentation de la SAS ARAMIS a été rejetée par deux fois, par le Juge des référés et la Cour d’appel. Ils indiquent qu’il est faux de soutenir que l’expert judiciaire aurait méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas aux parties les résultats des contrôles des pièces, sachant que la SAS ARAMIS reconnaît elle-même que les résultats considérés ont été soumis aux parties au cours de la seconde réunion d’expertise, et qu’elle ne démontre en toute hypothèse aucun grief. Ils ajoutent que la SAS ARAMIS reconnaît en outre que ses pré-conclusions ont été communiquées oralement au cours de la seconde réunion, lesquelles ont été confirmées par la diffusion de son pré-rapport le 14 janvier 2021. Les défendeurs concluent au fait que les opérations d’expertise ont permis de démontrer que la panne résultait d’une défectuosité de l’échangeur vanne EGR, sans autre explication qu’une usure normale de la pièce devant relever de la garantie conventionnelle de 12 mois accordée par la SAS ARAMIS à Madame [X]. Ils estiment que le véhicule litigieux n’a pas été confié à la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS pour une problématique de surconsommation de liquide de refroidissement mais pour une problématique de refoulement de liquide de refroidissement à laquelle il a été remédié par le remplacement de la pompe à eau grillée, et que la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS s’est donc conformée à son obligation de résultat.
A titre subsidiaire, ils exposent que la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE une police d’assurance responsabilité civile professionnelle la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir dans l’exercice des activités professionnelles mentionnées aux dispositions particulières en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, et que cette garantie exclut le remboursement de la prestation ou du produit défectueux comme étant dépourvu de tout caractère aléatoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure.
Seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du Code de procédure civile.
Ainsi, il est constant que la partie qui prétend que le rapport d’expertise doit être déclaré nul doit en conséquence démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d’ordre public, mais également que l’irrégularité lui a causé un grief, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que :
— d’une part, la SAS ARAMIS a bel et bien eu connaissance du résultat des contrôles effectués par l’expert judiciaire lors de la seconde réunion d’expertise du 02 décembre 2020 à l’issue de laquelle il a mentionné que ni le radiateur de refroidissement, ni le radiateur de chauffage, ni la culasse ne présentaient de désordres, mais que seul l’échangeur de la vanne EGR était hors d’usage. En effet, en page 16 du rapport, il est mentionné que : “ […] Afin d’éviter toute source d’erreur dans les contrôles des pièces pouvant présenter un éventuel défaut d’étanchéité, nous avons, avec l’autorisation de toutes les parties, sans aucune exception, récupéré : le radiateur de liquide de refroidissement, le radiateur de chauffage, l’échangeur de la vanne EGR, la culasse, cela afin de les faire contrôler aux Ets MECA RECTIF à [Localité 9]. Nous avons récupéré les pièces à la concession AUDI le 23 septembre 2020.
Nous nous sommes ensuite rendus à [Localité 9] où les pièces ont été contrôlées. Suite à ces contrôles, nous avons organisé une seconde réunion d’expertise le 02 décembre 2020. Nous avons indiqué à toutes les parties que le radiateur de refroidissement ne présentait pas de désordre. Le radiateur de chauffage ne présente pas de désordre. La culasse est en parfait état, seul l’échangeur de la vanne EGR était hors d’usage.” Dès lors que l’expert a avisé l’ensemble des parties des conclusions du contrôle opéré, la restitution qu’il en a faite, à savoir oralement lors d’une opération d’expertise, ne permet pas à la SAS ARAMIS de se prévaloir d’une quelconque irrégularité.
— d’autre part, l’expert judiciaire a bien adressé aux parties un pré-rapport le 14 janvier 2021 à la suite duquel chacune des parties a été en mesure de communiquer ses dires, et sur lesquels l’expert a pu se prononcer dans son rapport définitif. La SAS ARAMIS admet d’ailleurs que l’expert a, dans cet écrit, retracé l’historique des faits, restitué les échanges, rappelé les opérations de contrôles réalisés, conclu à la nécessité de déposer la culasse et a chiffré le coût des travaux de réparations. Elle demeurait donc en capacité de discuter de ces conclusions, de les contester, ce qu’elle a d’ailleurs fait à travers les dires présentés, et ne démontre donc aucune cause de nullité, ni aucun grief.
Partant, la demande de la SAS ARAMIS tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les demandes en paiement de Madame [X]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et solliciter des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de la facture du 02 octobre 2018 que Madame [X] s’est vue livrer le véhicule AUDI A3 acquis auprès de la SA ARAMIS et qu’elle disposait d’une garantie de 12 mois à partir de la livraison, de sorte que celle-ci devait s’arrêter le 02 octobre 2019.
L’article 12 des conditions générales de vente – garantie commerciale prévoit que : “Tous les véhicules sont garantis : […] soit par la garantie (“étendue”) offerte par ARAMIS, si la garantie constructeur n’est plus valide, comme indiqué dans le Bon de Commande (la garantie offerte dépendant notamment de la catégorie du Véhicule acheté et de son kilométrage. Le contenu, l’étendue et les modalités de mise en oeuvre de la garantie ARAMIS offerte sont précisées dans les conditions de garantie annexées au Bon de Commande et disponible sur le site internet d’ARAMIS aramisauto.com ; soit par la garantie constructeur puis par la garantie ARAMIS (“étendue”) dans l’hypothèse où la durée de la garantie constructeur dont bénéficie encore le Véhicule à la date de sa livraison est inférieure à 12 mois. Dans ce cas, la garantie ARAMIS (“étendue”) sera applicable à compter de la date d’expiration de la garantie constructeur et jusqu’au terme d’un délai de 12 mois courant à compter de la date de livraison du Véhicule.”
Les conditions de garantie prévoient, en leur paragraphe 1, que “le vendeur/donneur de garantie délivre à l’acheteur/preneur de garantie conformément aux conditions du § 4 une garantie s’étendant au bon fonctionnement des composants cités dans le § 2 pour la durée de validité convenue dans l’accord de garantie. Le dédommagement d’un sinistre a lieu si, durant la validité de la garantie, un de ces composants perd instantanément sa fonctionnalité et non pas à la suite du défaut d’un composant non couvert et si par conséquent une réparation professionnelle par le remplacement ou la remise en état du composant devient nécessaire […].”
Le paragraphe 5.4 indique que ne sont pas remboursés “les travaux de contrôle, de mesure et de réglage (selon les temps barèmés du constructeur du véhicule) lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à la suppression du dommage garanti ainsi que les travaux d’entretien, d’inspection, de nettoyage ou de maintenance prescrits ou conseillés par le constructeur ; les dommages collatéraux indirects ou directs (p.ex. les frais de transport, d’élimination de déchets, de stockage et de dédommagement pour privation d’usage).”
Il ressort des éléments communiqués que la SAS ARAMIS a pris en charge :
— la facture du 20 novembre 2018 de la SAS [R] [P], exerçant sous l’enseigne “AUDI SPORT CONCEPT” pour un montant de 131, 15 euros,
— la facture du 20 mai 2019 de la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, exerçant son activité sous le nom “SPEEDY” pour un montant de 718, 75 euros,
— les frais de location d’un véhicule de remplacement pour 214, 13 euros pour la période du 1er au 08 juillet 2019,
— la facture du 24 juillet 2019 de la SAS [R] [P], exerçant sous l’enseigne “AUDI SPORT CONCEPT” pour un montant de 144, 12 euros.
Madame [X] a quant à elle conservé à sa charge la facture de la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, exerçant son activité sous le nom “SPEEDY” en date du 23 mai 2019 pour un montant de 103, 74 euros.
Il apparaît qu’un désaccord est survenu concernant un devis du 08 juillet 2019 pour un montant de 1 629, 49 euros et consistant notamment à remplacer le radiateur de chauffage.
Le 24 juillet 2019, la SAS ARAMIS a avisé Madame [X] qu’une première intervention avait été effectuée le 18 mai 2019 pour le remplacement d’une pompe à eau et du kit de distribution, que l’absence de changement du liquide de refroidissement est l’une des causes qui aurait provoqué la mise en état actuelle du véhicule, de sorte que les éléments défectueux ne pouvaient être couverts et pris en charge par la garantie. Elle a ajouté l’inviter à se rapprocher du garage étant intervenu et se rapprocher, le cas échéant, de sa protection juridique afin de procéder à la mise en place d’une expertise amiable. Il a par la suite été reconnu, en page 18 du rapport d’expertise judiciaire, qu’il s’agissait d’une erreur de la part du rédacteur du courrier.
Aux termes du rapport d’expertise amiable, il apparaît que les parties étaient d’accord pour effectuer la dépose du refroidisseur de turbocompresseur comme épreuve et la dépose de la culasse pour épreuve. A l’issue, un devis de remise en état du véhicule a été établi par la SAS [R] [P], exerçant sous l’enseigne “AUDI SPORT CONCEPT” le 06 novembre 2019 pour un montant de 3 170, 86 euros.
Les 12 et 19 novembre 2019, la SAS ARAMIS a émis une proposition de prise en charge des frais de remise en état à hauteur de 1 033, 55 euros, correspondant au remplacement de l’échangeur. Madame [X] a refusé cette proposition.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’y a aucune contestation technique quant à la survenance des désordres et à la prise en charge de la vanne EGR. L’expert judiciaire a expliqué que le problème consistait uniquement au fait que, lors des opérations d’expertise amiable, Monsieur [G] a indiqué qu’il faudrait selon lui procéder à la dépose de la culasse afin de vérifier si celle-ci n’était pas fendue, et que la compagnie d’assurance de Madame [X] prendrait en charge ces frais, puis, lors de l’expertise judiciaire, il a indiqué que l’assureur prendrait éventuellement les frais de repose, sans que cela soit confirmé. L’expert judiciaire a indiqué que le problème est survenu lorsqu’il a fallu régler le montant du remontage du moteur, et que les désordres se sont aggravés en raison de l’immobilisation du véhicule.
Malgré l’erreur de rédaction présent au courrier de refus de prise en charge de la SAS ARAMIS du 24 juillet 2019, il ne saurait être reproché à la défenderesse d’avoir refusé d’assumer le coût du devis du 08 juillet 2019 puisque le contrat de garantie, dont Madame [X] ne conteste pas le contenu ni ne fait valoir qu’elle n’en a pas eu connaissance, prévoit que : “Le dédommagement d’un sinistre a lieu si, durant la validité de la garantie, un de ces composants perd instantanément sa fonctionnalité et non pas à la suite du défaut d’un composant non couvert et si par conséquent une réparation professionnelle par le remplacement ou la remise en état du composant devient nécessaire.” Or, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que le remplacement du radiateur de chauffage n’aurait pas permis de remédier aux problèmes rencontrés par le véhicule, de sorte que la SAS ARAMIS n’était pas tenue à dédommagement sur ce point.
En revanche, il est manifeste que les opérations d’expertise amiable ont eu lieu en raison du refus de prise en charge de la SAS ARAMIS, celles-ci se révélant indispensables pour déterminer l’origine des désordres. A cet égard, l’expert judiciaire a pu confirmer que “sur un plan technique, la dépose de la culasse était nécessaire, car vu les démontages déjà effectués, le plus gros du travail était réalisé, et il aurait été risqué de remonter tout le haut moteur au niveau du périphérique et de la vanne EGR sans procéder à la vérification de la culasse. De plus, il était impératif de remplacer l’échappement oxydé.” La SAS ARAMIS ne peut valablement prétendre que la dépose de la culasse constitue des frais exclus de sa garantie dès lors qu’il ne s’agit ni de travaux de contrôle, de mesures et de réglage qui ne seraient pas nécessaires à la suppression du dommage garanti, ni de travaux d’inspection. Au contraire, il s’agissait pour l’expert amiable de procéder à la recherche de la panne affectant le véhicule, de sorte que ce contrôle se révélait bien, selon les constatations de l’expert judiciaire, nécessaire à l’identification et donc au remplacement de l’échangeur de la vanne EGR.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que Madame [X] sollicite le paiement des frais de remise en état de son véhicule, évalués à la somme de 6 368, 44 euros par l’expert judiciaire, et nécessaires du fait du refus de prise en charge de la SAS ARAMIS au moment de l’expertise amiable. Cette somme produira intérêts au taux légal non pas à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, mais à compter de l’assignation du 05 décembre 2022 par laquelle Madame [X] a formé ses demandes en paiement.
La demanderesse fait valoir qu’elle paye un crédit mensuel de 224, 30 euros pour un véhicule immobilisé depuis le 1er juillet 2019, de sorte qu’elle estime subir un préjudice de jouissance dont elle demande réparation à hauteur de 8 972 euros (224, 30 euros x 40 mois). Il est établi par les conclusions de l’expertise judiciaire que Madame [X] ne peut pas utiliser normalement son véhicule, rendu inutilisable par la panne, et le principe d’un préjudice de jouissance est donc établi, malgré le paiement d’une provision de 1 300 euros par la SAS ARAMIS qui aurait pu permettre l’engagement de travaux.
C’est à tort que la SAS ARAMIS soutient qu’elle n’est pas tenue de réparer ce préjudice au motif que le contrat de garantie exclut les dommages collatéraux indirects ou directs, et notamment la privation d’usage, puisque la demande de Madame [X] se fonde sur les manquements contractuels de la défenderesse qui a refusé sa garantie, le préjudice de jouissance en résultant découlant de l’abstention fautive de cette dernière. Toutefois, comme pour toute indemnisation, l’allocation de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance doit permettre la réparation du dommage, et non l’enrichissement du demandeur. Or, comme le rétorque à juste titre la SAS ARAMIS, si Madame [X] justifie avoir souscrit un contrat de prêt d’un montant de 12 000 euros payable à compter du 05 novembre 2018, il n’est pas possible de déterminer si ce crédit a été souscrit pour acquérir le véhicule litigieux, et ce d’autant que la facture du 02 octobre 2018 précise que ce véhicule a été payé comptant. En outre, elle n’explique pas si, depuis l’immobilisation du véhicule le 1er juillet 2019, elle a disposé ou non d’un véhicule de remplacement, ni si elle a acquis un nouveau véhicule. Elle ne donne en particulier aucune explication sur la façon dont elle a pu s’en dispenser (aide de sa famille ou d’amis, location ou achat d’un autre véhicule). Madame [X] considère avoir été privée de son véhicule pendant 40 mois depuis le 1er juillet 2019, soit jusqu’au 1er novembre 2022.
En conséquence de ce qui précède, s’agissant d’un véhicule d’occasion, mis en circulation pour la première fois le 12 avril 2013 et ayant parcouru 140 703 kilomètres, le préjudice de jouissance peut être arrêté à la somme de 100 euros par mois à compter du 29 novembre 2019, date qui correspond à l’expertise amiable et à laquelle la SAS ARAMIS a refusé la prise en charge des frais, jusqu’au 1er novembre 2022. La SAS ARAMIS sera donc condamnée à verser à Madame [X] la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Les désagréments occasionnés par le refus de garantie opposé à Madame [X] depuis 2019, qui a rendu nécessaires de nombreuses démarches de sa part, justifient l’allocation d’une somme en réparation de son préjudice moral qui sera justement arrêtée à 800 euros et à laquelle sera condamnée la SAS ARAMIS.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS ARAMIS
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations de réparation qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Si le garagiste accepte, sans réserve, d’effectuer la remise en état du véhicule, celle-ci doit être effectuée dans les règles de l’art. Si les circonstances ne permettent pas une intervention de qualité, le garagiste doit en informer le client en émettant des réserves et recueillir son consentement. À défaut, le garagiste répond de toutes les conséquences dommageables sans pouvoir se retrancher derrière les contraintes tirées des circonstances.
Il appartient au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste.
Le garagiste dispose de la faculté de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. Il doit prouver qu’il a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule.
En l’espèce, la SAS ARAMIS fait valoir que la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, ainsi que la SAS [L] [P], représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [J], ont commis des fautes en leurs qualités de garagistes, de sorte qu’elle demande leur condamnation in solidum avec la SA AXA FRANCE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Toutefois, outre le fait que les conclusions de l’expertise judiciaire ne permettent pas de retenir que la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS et la SAS [R] [P] ont engagé leur responsabilité, il doit être observé que la faute de la SAS ARAMIS réside dans l’inexécution de ses obligations contractuelles, à savoir le fait d’opposer à Madame [X] un refus de garantie en méconnaissance des termes de la garantie commerciale souscrite à l’issue des opérations d’expertise amiable.
Il s’ensuit de ces éléments que la SAS ARAMIS, tenue de prendre en charge les frais tels que retenus par l’expert amiable, ne peut se prévaloir d’une faute de la SARL ENTRETIEN ET SERVICES et de la SAS [R] [P], au demeurant non démontrées, pour solliciter d’être garantie par ces dernières et par la SA AXA FRANCE des condamnations prononcées à son encontre. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ARAMIS, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN & Associés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS ARAMIS, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Elle sera également condamnée à verser à la SAS [R] [P] une somme de 1 500 euros et à Monsieur [Y] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, et la SA AXA FRANCE une somme de 1 500 euros.
Echouant dans ses demandes, la SAS ARAMIS sera déboutée de sa demande en paiement sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SAS ARAMIS tendant à prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 02 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS ARAMIS à payer à Madame [W] [X] la somme de 6 368, 44 euros au titre des frais de remise en état de son véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 11] ;
DIT que devra être déduite de cette somme la provision de 1 300 euros allouée par l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 14 septembre 2022 ;
DIT que cette somme de 6 368, 44 euros, déduction faite de la provision de 1 300 euros, produit intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2022, date de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS ARAMIS à payer à Madame [W] [X] la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS ARAMIS à payer à Madame [W] [X] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de la SAS ARAMIS tendant à être garantie par la SAS [R] [P], Monsieur [Y] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, et par la SA AXA FRANCE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SAS ARAMIS aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE à Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN & Associés, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ARAMIS à payer à Madame [W] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ARAMIS à payer à la SAS [R] [P], exerçant sous l’enseigne “AUDI SPORT CONCEPT”, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ARAMIS à payer à Monsieur [Y] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, et à la SA AXA FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS ARAMIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et années susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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