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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 8 sept. 2025, n° 25/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/03759 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25PE
Minute : 25/01054
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
Représentant : Maître Geneviève CARALP-DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [Y] [I]
Madame [B] [H]
Exécutoire délivrée le : 12/09/2025
à : Me CARALP-DELION
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 Septembre 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Geneviève CARALP-DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [I],
demeurant [Adresse 2] – Formant le lot n°758
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [H],
demeurant [Adresse 2] Formant le lot n°758
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par une convention d’occupation précaire en date du 18 mars 2024, l’établissement public foncier d’Île de France a mis à la disposition de Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H] un appartement situé au [Adresse 2], pour une indemnité d’occupation précaire mensuelle de 392 € et 168 € de forfait pour les charges.
Des indemnités étant demeurées impayées, l’établissement public foncier d’Île de France a fait signifier une sommation de payer visant la clause résolutoire les 10 et 17 juillet 2024.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 7 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 5 mai 2025, l’établissement public foncier d’Île de France – représenté par Maître Geneviève CARALP-DELION – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation de la convention aux torts des défendeurs ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H] ; d’ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré d’indemnités actualisé à la somme de 3.909,90 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel de l’indemnité et des charges (soit 560 €), outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice des défendeurs.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1224 et 1225 du code civil, que les causes de la sommation de payer n’ont pas été couvertes dans le délai d’un mois, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à la convention d’occupation précaire.Il ajoute que l’arriéré d’indemnités s’élève à 3.909,90 €, ce qui justifie, en tout état de cause, la résiliation de la convention aux torts des défendeurs, outre leur condamnation solidaire au paiement. Il précise que la convention a été conclue dans le cadre d’une opération d’intérêt national de requalification de copropriétés dégradées à [Localité 7], dont le pilotage lui a été confié. Cette opération prévoit la démolition de l’appartement mis à la disposition des défendeurs.
Bien que convoqué par un acte signifié à leur personne le 7 mars 2025, Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
Il ressort des articles 1224 et 1225 du code civil que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l"inexécution entraînera la résolution du contrat et que cette résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La convention conclue le 18 mars 2024 contient une clause résolutoire (article 9) selon laquelle à défaut de paiement d’un seul terme d’indemnité d’occupation précaire et un mois après une sommation de payer visant la clause résolutoire délivrée par acte extrajudiciaire et restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit.
Une sommation de payer visant cette clause a été signifiée le 10 juillet 2024 à Madame [B] [H] et le 17 juillet 2024 à Monsieur [Y] [I], pour la somme en principal de 2.492,90 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-A et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement public foncier d’Île de France produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H] restent devoir la somme de 3.909,90 € à la date du 2 mai 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 3.909,90 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.492,90 € à compter de la sommation de payer (17 juillet 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de l’indemnité et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le remettre à disposition.
En revanche, en l’absence de clause de solidarité stipulée à la convention ou d’une cause légale de solidarité, l’établissement public foncier d’Île de France sera débouté de sa demande de solidarité.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’établissement public foncier d’Île de France et en l’absence d’informations sur la situation finanicière de Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H], ceuxc-i seront condamnés à verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation précaire conclue le 18 mars 2024 entre l’établissement public foncier d’Île de France et Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H] concernant l’appartement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 17 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, l’établissement public foncier d’Île de France pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H] à verser à l’établissement public foncier d’Île de France la somme de 3.909,90 € (décompte arrêté au 2 mai 2025, incluant avril 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.492,90 € à compter du 17 juillet 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H] à verser à l’établissement public foncier d’Île de France une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de l’indemnité et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H] à verser à l’établissement public foncier d’Île de France une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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