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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 déc. 2024, n° 24/05044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie HERVE ; Monsieur [X] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54B7
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], Représenté par son syndic le cabinet LEPINAY MALET dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
Délibéré le 13 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54B7
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [C] est propriétaire du lot n°17 dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété et par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic le cabinet LEPINAY MALET a assigné M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
· 4008,77 euros suivant décompte au 10 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 décembre 2023,
· 1500 euros de dommages et intérêts,
· la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
· 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, informe que la dette s’élève désormais à la somme de 4297,89 euros, et précise qu’aucun paiement n’est effectué par M. [X] [C] depuis 2022. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la copropriété.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [X] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’absence du défendeur à l’audience, les pièces d’actualisation remises dans le dossier du demandeur ne seront pas prises en compte au titre d’une actualisation des demandes, sauf à préciser qu’elles permettent toutefois de constater qu’aucun paiement n’est intervenu depuis l’assignation.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
· le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot 17, indiquant la répartition des tantièmes (8/1118), établissant la qualité de copropriétaire de M. [X] [C],
· les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2022 au 10 octobre 2024,
· les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2021, 2022 et 2023,
deux factures en date du 31 janvier 2024, inclus dans le décompte,· l’historique du compte du 1er mars 2022 au 14 octobre 2024 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 4297,89 euros (en ce inclus 1089,95 euros de frais),
· les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mars 2022, 22 mai 2023, 14 février 2024 et 21 juin 2024 comportant:
o approbation des comptes des exercices 2021, 2022 et 2023,
o vote des budgets prévisionnels 2022, 2023, 2024 et 2025,
o vote des travaux ou opérations suivantes : réfection de la toiture et des cheminées au 6ème étage (assemblée générale du 31 mars 2022, résolutions 15 et 16, assemblée générale du 22 mai 2023, résolution 18), reprise de façade pour stopper les infiltrations autour de la descente (assemblée générale du 14 février 2024, résolution 4)
· les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
— les mises en demeure des 23 octobre 2023 (lettre recommandée avec accusé de réception) et 22 novembre 2023 (relance)
· un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023 valant mise en demeure sur la somme de 2748,33 euros,
· le contrat de syndic,
· les factures de frais de gestion.
Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de1089,95 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2918,82 euros.
Conformément à l’article 36 du décret n°2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat.
La somme due portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 15 décembre 2023 sur la somme de 2653,33 euros (les frais de mise en demeure et de relance étant exclus) et de l’assignation pour le surplus.
Sur les dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que M. [X] [C] ne paye aucune charge de copropriété depuis le mois de mars 2022. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par M. [X] [C]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic LEPINAY MALET:
— la somme de 2918,82 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 31 mars 2022 au 13 septembre 2024 et incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 décembre 2023 sur la somme de 2653,33 euros et de l’assignation pour le surplus,
— la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens,
CONDAMNE M. [X] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic LEPINAY MALET la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
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