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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 23/13880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13880 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5F
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [V] [X],
Premier Vice-Procureur
Décision du 07 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13880 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] est décédé le [Date décès 5] 2012, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Madame [R] [O] épouse [C] et Messieurs [B] et [J] [O].
Par actes des 15 mai et 5 juin 2018, Madame [R] [C] a fait assigner Monsieur [B] [O] et Monsieur [J] [O] par devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession et condamner les défendeurs à rapporter certaines sommes à la succession, ainsi que toutes autres donations révélées par les opérations de liquidation-partage.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné l’allocation d’une provision de 90.000,00€ à partir de la succession, au profit de Madame [R] [C].
Les parties ont déposé leurs dernières conclusions les 30 septembre et 22 novembre 2019.
La procédure a été clôturée le 2 janvier 2020.
Par message RPVA en date du 19 mai 2020, le conseil de Madame [C] a sollicité « le renvoi de l’affaire [ …] fixée le 20 mai 2020 ».
Par conclusions du 24 août 2020, Madame [O] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2020.
Par jugement du 19 octobre 2020 notifié aux parties le 21 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand devenu tribunal judiciaire a notamment débouté Madame [O] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant du décès de Monsieur [T] [O], et commis un notaire pour y procéder.
Par déclaration en date du 12 avril 2021, Madame [C] a interjeté appel dudit jugement par devant la cour d’appel de [Localité 7].
Les parties ont déposé leurs dernières conclusions les 6 juillet et 6 octobre 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 6 février 2023.
La cour d’appel de [Localité 7] a rendu son arrêt le 28 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 27 octobre 2023, Madame [R] [C] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Madame [R] [C] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 5.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [C] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 16 mois en première instance et 11 mois en cause d’appel, précisant que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière.
Suivant conclusions signifiées le 22 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
A titre principal : débouter Madame [R] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire : ramener à de plus justes proportions le montant accordé à Madame [R] [C] en réparation de son préjudice moral et la débouter du surplus de sa demande ;
En tout état de cause : condamner la demanderesse aux dépens.
Il estime qu’aucun délai déraisonnable n’est démontré, et explique à titre subsidiaire, si le tribunal venait caractériser un délai excessif, que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et qu’aucun préjudice financier n’est par elle démontré.
Par avis du 18 novembre 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour évaluer le préjudice résultant du délai excessif caractérisé.
Il estime que le délai séparant les dernières conclusions d’appel de l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2022 paraît excessif à hauteur de 11 mois, expliquant que les autres délais de procédure paraissent raisonnables et nécessaires au bon déroulement de la procédure, dans le respect du contradictoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 26 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Enfin, il appartient au demandeur de justifier du calendrier de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— la demanderesse ne verse aucune pièce permettant de justifier des étapes de procédure et notamment de la date de l’audience d’incident entre, d’une part, les assignations délivrées les 15 mai et 5 juin 2018, et d’autre part l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2019, ordonnant une provision ; dès lors, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner l’existence d’un délai excessif sur cette période ;
— de même, il n’est pas versé aux débats de calendrier de procédure relatif aux audiences de mise en état postérieures à l’ordonnance précitée ; en tout état de cause, le délai de 11 mois entre cette ordonnance et la clôture de la procédure en date du 2 janvier 2020 parait justifié par le respect du principe du contradictoire, eu égard aux écritures échangées entre les parties jusqu’au 22 novembre 2019 ;
— le délai de 4 mois entre la clôture de la procédure et l’audience fixée au 20 mai 2020, renvoyée à la demande du conseil de Madame [C], n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois entre cette audience et le délibéré du jugement le 19 octobre 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois entre le délibéré du jugement et sa notification aux parties n’est pas excessif ;
— de même que précédemment relevé, la demanderesse ne verse pas aux débats de calendrier de procédure relatif à la mise en état de l’affaire en cause d’appel ; néanmoins, le délai de 14 mois entre les dernières écritures des parties en date du 6 octobre 2021 et la clôture de la procédure apparaît excessif à hauteur de 8 mois ;
— le délai d’un mois entre la clôture de la procédure et l’audience de plaidoirie du 6 février 2023 n’est pas excessif ;
— le délai d’un mois entre cette audience et l’arrêt de la cour d’appel du 28 mars 2023 n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 8 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Madame [R] [C] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Dans ces conditions, le préjudice moral de Madame [C] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.200,00€.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant du préjudice financier invoqué, il convient de relever que celui-ci n’est justifié ni dans sa nature, ni dans son quantum, la demanderesse formulant à ce titre une demande globale et forfaitaire d’indemnisation.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [C] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [R] [C] :
— la somme de 1.200,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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