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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 23/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026
N° RG 23/02836 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAKF
N° de minute : 26/75
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société SECRI GESTION
c/
AssociationNEGEV ACADEMY, S.C.I. NANELLY
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société SECRI GESTION
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
DEFENDERESSES
S.C.I. NANELLY
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2359
Association NEGEV ACADEMY
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R277
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner en référé la société NANELLY devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la contraindre à réaliser une isolation phonique dans les locaux qu’elle loue à l’association NEGEV Academy, et au paiement d’ une provision.
Par acte d’huissier du 19 juin 2023 la société NANELLY a assigné l’association NEGEV Academy en intervention forcée.
A l’audience du 19 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 20 juin 2024 avec injonction de rencontrer une médiatrice. Les trois parties sont entrées en médiation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] soutient des conclusions selon lesquelles il demande au juge des référés principalement de:
Déclarer le bail du 3 aout 2020 résilié de plein droitOrdonner l’expulsion de NEGEV Academy sous astreinteSubsidiairement,
faire cesser l’activité de son locataire immédiatementCondamner la société NANELLY à faire isoler phoniquement son localCondamner la société NANELLY à réaliser les travaux de remise en état du mur en façade côté cour compte tenu de la pose et dépose de la climatisationEn tout état de cause,
— condamner la société NANELLY et NEGEV Academy in solidum à lui payer 10 000 euros de provision
— condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que depuis la location par l’association NEGEV Academy des locaux au rez de chaussée de l’immeuble appartenant à la société NANELLY, la copropriété subit des nuisances sonores, bruits de coups, musique forte, ouverture de la salle de sport les week ends. Il déplore également que le locataire ait posé une climatisation à travers le mur du bâtiment, sans autorisation. Il indique qu’il n’avait nullement à remplacer les canalisations en fonte contrairement à ce que prétend NEGEV Academy, et qu’il appartenait au bailleur et au preneur d’effectuer une isolation phonique de ces locaux ce qu’elles n’ont jamais fait. Par note en délibéré du 29 décembre 2025, il indique que la société NEGEV Academy a quitté les lieux en date du 18 décembre 2025 selon l’état des lieux de sortie communiqué par la société NANELLY. Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société NANELLY demande au juge des référés principalement de :
— débouter le demandeur et le société NEGEV Academy de toutes leurs demandes à son encontre
Subsidiairement,
— rejeter la demande de provision
— condamner NEGEV Academy à la relever indemne d’éventuelles condamnations
Si le société NANELLY était condamnée :
Rejeter la demande de l’obliger à faire cesser à NEGEV Academy son activité
— condamner NEGEV Academy à faire cesser les nuisances sous astreinte
En tout état de cause,
— dire que le bail est résilié au 18 décembre 2025 du fait de l’avenant de résiliation du 25 novembre 2025
— autoriser le société NANELLY à faire transporter les meubles garnissant les lieux à compter du 19 décembre 2025
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ou le cas échéant le société NEGEV Academy à lui payer 6000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens.
Elle soutient en substance qu’elle a rempli toutes ses obligations en tant que bailleur, et qu’elle n’avait pas à effectuer l’isolation phonique selon le bail ; qu’en tout état de cause elle a signé un avenant de résiliation amiable à effet du 18 décembre 2025.
Par note en délibéré du 24 décembre 2025 elle indique que le société NEGEV Academy a effectivement quitté les lieux le 18 décembre 2025 et communique l’état des lieux de sortie.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, l’association NEGEV Academy demande au juge des référés principalement de :
— Rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], et des demandes de la société NANELLY à son encontre
Subsidiairement,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à faire les travaux de reprise du collecteur en fonte et du plancher haut du local de NEGEV Academy
Condamner la société NANELLY à faire les travaux de remise aux normes phoniques du local loué
— condamner la société NANELLY à garantir le société NEGEV Academy de toutes condamnations à son encontre
Constater la nullité du commandement du 16 novembre 2023,
Ou à défaut suspendre les effets du commandement
En tout état de cause,
Débouter la société NANELLY de sa demande de constat anticipé de résiliation amiable du bail et de sa demande d’expulsion à compter du 18 décembre 2025
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande de condamnation à une provision et à une indemnité de procédure
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société NANELLY à lui payer 5000 euros d’indemnité de procédure
Elle expose tout d’abord qu’elle a signé le 25 novembre 2025 un avenant de résiliation au 18 décembre 2025 ce qui règle les litiges; que dès le début de son activité en aout 2022 elle a constaté des champignons sous le faux plafond du local du fait d’infiltrations importantes nécessitant des travaux de réfection de la gaine technique sous le faux plafond ; qu’elle ne pouvait faire les travaux d’isolation phonique qu’une fois la réfection de cette conduite effectuée ; qu’elle a mandaté à ses frais un acousticien ; que la climatisation a été installée pour ne pas avoir à ouvrir les fenêtres de manière à diminuer les nuisances sonores ce que l’assemblée générale devait autoriser ; que contre toute attente la société NANELLY l’a mise en demeure d’effectuer l’isolation phonique et de déposer la climatisation ; qu’elle a donc déposé la climatisation ce qui n’a pas laissé de traces ; qu’il n’existe aucune preuve de désordres de son fait ; que les sports de combat pratiqués dans la salle ne génèrent aucun placage aux murs, qui sont d’ailleurs protégés de matelas ; qu’elle a subi des intrusions agressives inadmissibles par les occupants de l’immeuble ; que le bailleur lui devait un local conforme à son usage, et donc doté d’une isolation phonique, et qu’il s’agit d’une obligation d’ordre public ; que dès lors le commandement délivré par le société NANELLY le 16 novembre 2023 l’a été de mauvaise foi et doit être annulé.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Il sera tout d’abord constaté que selon les notes en délibéré des 24 et 29 décembre 2025 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société NANELLY, NEGEV Academy a quitté les locaux loués en date du 18 décembre 2025 conformément à l’avenant de résiliation amiable , et dès lors, sont devenues sans objet :
— la demande d’expulsion formulée tant par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] que par la société NANELLY
— la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à la société NANELLY de faire cesser l’activité de son locataire
— la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à la société NANELLY de faire réaliser une isolation phonique du local
— la demande de NEGEV Academy au syndicat de faire les travaux de reprise du collecteur en fonte et du plancher haut du local
— la demande reconventionnelle de la société NANELLY de l’autoriser à transporter les meubles garnissant les lieux à compter du 19 décembre 2025
— la demande reconventionnelle de NEGEV Academy au bailleur de faire les travaux de remise aux normes phoniques du local loué
— la demande reconventionnelle de voir NEGEV Academy à voire constater la nullité du commandement du 16 novembre 2023, ou à défaut suspendre les effets du commandement.
Sur la demande de remise en état du mur du bâtiment C
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce,
Au soutien de sa demande de remise en état du mur du bâtiment C suite à la pose et la dépose d’une climatisation avec percement du mur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10] communique seulement un courriel du syndic en date du 17 novembre 2023. De son coté NEGEV Academy affirme que la climatisation avait été posée sur une gaine d’évacuation existante, de sorte que ni la pose ni la dépose n’a causé de désordre.
S’il soutient que NEGEV Academy a procédé à de multiples percements réalisés afin de poser et déposer le climatiseur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer lesdits percements, et dès lors, la nécessité d’une remise en état.
Partant, il existe une contestation sérieuse sur la demande de remise en état, et il n’y a pas lieu à référé sur ladite demande.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’ apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande une provision de 10 000 euros à le société NANELLY et NEGEV Academy in solidum.
Pour justifier sa demande de provision, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] soutient qu’il a été exposé à des nuisances sonores depuis plusieurs années du fait des bruits de coup, musique forte, discussions des adhérents, vélos apposés sur l’escalier extérieur.
Au soutien de cette demande, il produit principalement 5 courriels de Madame [J] de 2020 à 2023 et 3 attestations de médecins relatifs à l’anxiété réactionnelle de Madame [J].
Au stade des référés, il ne ressort pas de l’examen de ces pièces l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au bénéfice du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société NANELLY ou de NEGEV Academy, l’examen de l’éventuel préjudice du syndicat des copropriétaires relevant en l’espèce, du pouvoir du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, aucune partie n’ayant été identifiée comme partie perdante, chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
Constatons que le société NANELLY et NEGEV Academy ont signé un avenant de résiliation amiable du bail les liant, avec effet au 18 décembre 2025 ;
Constatons que l’association NEGEV Academy a quitté les locaux le 18 décembre 2025 ;
Disons que dès lors sont devenues sans objet :
— la demande d’expulsion formulée tant par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] que par la société NANELLY
— la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à la société NANELLY de faire cesser l’activité de son locataire
— la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à la société NANELLY de faire réaliser une isolation phonique du local
— faire les travaux de reprise du collecteur en fonte et du plancher haut du local de la société NEGEV Academy
— la demande reconventionnelle de la société NANELLY de l’autoriser à transporter les meubles garnissant les lieux à compter du 19 décembre 2025
— la demande reconventionnelle de la société NEGEV Academy de faire les travaux de remise aux normes phoniques du local loué
— la demande reconventionnelle de NEGEV Academy à voire constater la nullité du commandement du 16 novembre 2023, ou à défaut suspendre les effets du commandement.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état du mur du bâtiment C,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
Déboutons toutes les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 09 janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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