Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 nov. 2025, n° 25/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03761 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3B3E
ORDONNANCE DU 24 Novembre 2025
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [E]
né le 22 Avril 1954 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [J] [E] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 novembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 3] du 13 novembre 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 novembre 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 17 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 20 novembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé/ et ses explications à l’audience tenue publiquement qui dit son accord pour le maintien de la mesure ;
Vu les observations de son avocat au terme desquelles soutient sa demande et qui souligne qu’il souhaite la levée de sa tutelle ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens suite à une agitation accompagnée d’un contact altéré, d’une hypersyntonie, d’un discours logorrhéique et d’une désinhibition avec des propos insultants.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 20 novembre2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’éléments délirants de thématique mystique de mécanisme intuitif avec une adhésion totale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [O] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [E]
Mme [J] [E] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03761 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3B3E
M. [O] [E]
Ordonnance en date du 24 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrelage ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Fondation ·
- Garantie
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Agro-alimentaire ·
- Participation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Assurance maladie ·
- Solidarité ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Délivrance ·
- Conforme ·
- Permis de construire ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Fil ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Nom commercial
- Mariage ·
- Demande ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Banque populaire ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Sauvegarde ·
- Protocole ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.