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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 5 févr. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OX7H
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Veronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Veronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Manuel FANZI, avocat
Société ALCOPA AUCTION TOURS
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [R] [D] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge des contentieux de la protection, Juge au Tribunal de Proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de vente en date du 16 mai 2024, Monsieur [L] [W] [P] a acquis le 14 mai 2025, par l’intermédiaire de la société ALCOPA AUCTION, un véhicule de marque CITROEN, modèle C3 PICASSO 1.2 95 ch de 2016, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 15 février 2016, pour un prix de 4000 euros.
Selon certificat de cession du 30 novembre 2024, Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] ont acquis de Monsieur [L] [W] [P], le véhicule susvisé, pour un prix de 5000 euros.
Par courrier recommandé en date du 31 décembre 2024, Monsieur [H] [V] a mis en demeure Monsieur [L] [W] [P] d’annuler la vente et de lui rembourser la somme de 5000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, outre la somme de 343,76 euros correspondant au montant de la carte grise.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] ont fait assigner Monsieur [L] [W] [P] devant le tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
ordonner la résolution de la vente, condamner Monsieur [L] [W] [P] à leur payer la somme de 5000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, et la somme de 343,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de la mise en demeure, ordonner Monsieur [L] [W] [P] d’avoir récupérer le véhicule litigieux en tout lieu où il se trouvera sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, condamner Monsieur [L] [W] [P] à leur payer la somme de 574,91 euros au titre de leur préjudice financier, condamner Monsieur [L] [W] [P] à leur payer la somme de 1437 euros arrêté au 14 octobre 2025, en réparation de leur préjudice de jouissance, condamner Monsieur [L] [W] [P] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, à titre subsidiaire, désigner un expert avec mission de : Se rendre en tout lieu où se trouvera le véhicule, Examiner le véhicule, les parties dûment avisées par ses soins de la date des opérations d’expertise par lettre recommandée AR et de décrire l’état dans lequel il se trouve, Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment livret d’entretien et toute facture ou devis s’y rapportant, et entendre tout sachant, Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et dire s’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule et s’ils étaient visibles, Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices de jouissances accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance, Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Monsieur [L] [W] [P] a assigné en intervention forcée la société ALCOPA AUCTION aux fins de :
déclarer recevable l’assignation en intervention forcée, ordonner la résolution de la vente, condamner ALCOPA AUCTION à lui rembourser la somme de « … » euros au titre du prix d’achat, outre la somme de « … » euros pour l’établissement de la carte grise et 450 euros pour le remboursement du pare-brise, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2025, date de la mise en demeure, ordonner ALCOPA AUCTION d’avoir récupérer le véhicule litigieux en tout lieu où il se trouvera sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, condamner ALCOPA AUCTION à verser à Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] la somme de 574,91 euros au titre de l’assurance souscrite, et diagnostics et devis futurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamner ALCOPA AUCTION à verser à Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] la somme de 1437 euros, arrêtée au 14 octobre 2025, en réparation de leur préjudice de jouissance, condamner ALCOPA AUCTION à verser à Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] la somme de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, à titre subsidiaire, désigner un expert avec mission de : Se rendre en tout lieu où se trouvera le véhicule, Examiner le véhicule, les parties dûment avisées par ses soins de la date des opérations d’expertise par lettre recommandée AR et de décrire l’état dans lequel il se trouve, Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment livret d’entretien et toute facture ou devis s’y rapportant, et entendre tout sachant, Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et dire s’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule et s’ils étaient visibles, Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices de jouissances accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance, Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise.et réserver les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V], représentés, maintiennent leurs demandes.
Ils invoquent la garantie des vices cachés pour solliciter la résolution de la vente, sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Ils se fondent sur l’expertise amiable, mettant en évidence une défaillance interne du moteur, ainsi que sur le diagnostic réalisé le 27 janvier 2025. Ils estiment que ces désordres n’étaient pas visibles au moment de l’acquisition, et sont apparus un mois après la vente du véhicule, de sorte qu’ils étaient en germe au moment de la vente. Ils soulignent que la gravité des désordres est établie, le moteur devant être changé, et le coût de ce remplacement excédant la valeur d’achat du véhicule.
Ils estiment sur le fondement de l’article 1645 du code civil que Monsieur [L] [W] [P] avait connaissance des désordres affectant le véhicule. Ils soulignent que Monsieur [L] [W] [P] avait lui-même acquis ce véhicule au mois de mai 2024 et l’avait revendu très rapidement après ; ils ajoutent que Monsieur [W] [P] vend de façon habituelle des véhicules d’occasion.
Ainsi, ils sollicitent le paiement de la somme de 574,91 euros en remboursement de l’assurance du véhicule, outre la somme de 1437 euros au titre du préjudice de jouissance (1/1000e du prix du véhicule x le nombre de jours d’immobilisation). Ils ajoutent qu’ils ont fait appel à un dépanneur pour la somme de 50 euros, et ont dû louer un véhicule pour un montant de 340 euros.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [L] [W] [P], représenté, demande au Tribunal de :
ordonner la résolution de la vente, condamner ALCOPA AUCTION à lui rembourser la somme de 4000 euros au titre du prix d’achat, outre la somme de 343,76 euros pour l’établissement de la carte grise et 450 euros pour le remboursement du pare-brise, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2025, date de la mise en demeure, ordonner ALCOPA AUCTION d’avoir récupérer le véhicule litigieux en tout lieu où il se trouvera sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, condamner ALCOPA AUCTION à verser à Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] la somme de 574,91 euros au titre de l’assurance souscrite, et diagnostics et devis futurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamner ALCOPA AUCTION à verser à Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] la somme de 1437 euros, arrêtée au 14 octobre 2025, en réparation de leur préjudice de jouissance, condamner ALCOPA AUCTION à verser à Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] la somme de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, à titre subsidiaire, désigner un expert avec mission de : Se rendre en tout lieu où se trouvera le véhicule, Examiner le véhicule, les parties dûment avisées par ses soins de la date des opérations d’expertise par lettre recommandée AR et de décrire l’état dans lequel il se trouve, Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment livret d’entretien et toute facture ou devis s’y rapportant, et entendre tout sachant, Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et dire s’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule et s’ils étaient visibles, Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices de jouissances accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance, Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise.et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les défaillances invoquées par Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] sur le véhicule existaient déjà lorsqu’il a acquis le véhicule auprès de la société ALCOPA AUCTION. Il indique que le dernier contrôle technique réalisé le 8 juillet 2024 ne relevait aucune défaillance. Il estime ainsi qu’il ne pouvait avoir connaissance du dysfonctionnement invoqué.
Il se fonde sur l’article 1641 du code civil et estime que le véhicule présentait des vices cachés antérieurement à son acquisition auprès de ALCOPA AUCTION, ce qui résulte du rapport d’expertise amiable.
La SAS ALCOPA AUCTION, représentée, demande au Tribunal de débouter Monsieur [L] [W] [P] de ses demandes.
Elle indique que Monsieur [L] [W] [P] a été proclamé adjudicataire du véhicule litigieux le 14 mai 2024. Elle expose que la vente aux enchères est une vente en l’état et sans garantie. Elle souligne que Monsieur [L] [W] [P] n’est pas un client profane et a déjà totalisé huit adjudications concernant des véhicules d’occasion auprès de ALCOPA AUCTION. Elle souligne que le véhicule avait été mis aux enchères accompagné d’un rapport de contrôle technique défavorable, et d’une fiche descriptive précisant que le voyant moteur était allumé. Elle soutient ainsi que Monsieur [W] [P] était parfaitement averti. Elle précise que Monsieur [W] [P] n’a émis aucune réserve lors de l’enlèvement du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les demandes des époux [V]
Sur l’existence d’un vice caché
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à moindre prix.
Il découle de ce texte qu’il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché.
Selon les articles 1644 et 1645 du même code, l’acheteur a la possibilité en ce cas de rendre la chose et de se faire restituer le prix et d’obtenir en outre tous dommages et intérêts dès lors que le vendeur avait connaissance des vices affectant la chose vendue.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le véhicule acquis le 30 novembre 2024, avait été mis en circulation le 15 février 2016 et avait parcouru 90402 kilomètres au moment de la vente.
Le 31 décembre 2024, Monsieur [H] [V] a signalé à Monsieur [W] [P] un problème de voyant moteur allumé sur le véhicule.
Les époux [V] produisent un rapport d’expertise amiable du 24 mars 2025 réalisé par le cabinet EXPERTS GROUPE mandaté par leur assurance de protection juridique. Dans son rapport, l’expert conclut à une défaillance interne au niveau de l’attelage mobile inférieur du moteur. Il ajoute qu’un défaut d’étanchéité entre les piston et cylindre est à l’origine de la consommation importante d’huile. Il conclut au regard du très faible délai écoulé entre la vente du véhicule et l’apparition du désordre (31 jours et 598 km), du délai de possession du véhicule par l’ancien propriétaire (6 mois et 14 jours), des 1678 km parcourus entre le contrôle technique du 11 avril 2024 et la cession avec les époux [V], que ce désordre était en état de germe prononcé au moment de la vente.
Monsieur [W] [P] produit quant à lui un rapport d’expertise amiable du 7 avril 2025 réalisé par le cabinet SETEX EXPERTISE mandaté par son assurance de protection juridique. L’expert conclut que le véhicule est affecté d’un désordre moteur en lien avec des rayures importantes sur les parois des cylindres entrainant un défaut d’étanchéité basse et provoquant des remontées d’huile moteur, ces avaries expliquant la consommation d’huile relevée par Monsieur [V] et l’affichage du témoin d’alerte. L’expert indique que la surconsommation d’huile est anormale et expliquée par les désordres internes observés. Il précise que les désordres observés étaient au moins à l’état de germe au moment de la vente, et ne pouvaient être décelés par Monsieur [V] ; il ajoute que les désordres rendent le véhicule impropre à son usage.
Dès lors, cette seconde expertise extra-judiciaire réalisée à l’initiative de l’assureur de protection juridique de Monsieur [W] [P] vient corroborer celle réalisée à l’initiative de l’assureur des époux [V].
Il résulte de ces éléments que le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement au niveau du moteur, générant un défaut d’étanchéité et provoquant une consommation anormale d’huile.
Par ailleurs, les deux expertises extrajudiciaires concluent de manière concordante à l’existence du dysfonctionnement au moment de la vente du 30 novembre 2024. En outre, le défaut a été signalé par les époux [V] un mois après la vente, alors qu’ils n’avaient parcouru que 598 kilomètres avec le véhicule, ce qui corrobore l’existence du défaut antérieurement à la vente.
Le caractère caché du défaut est établi, ce dysfonctionnement affectant le moteur et la consommation d’huile, et n’ayant pu être détecté même lors d’un essai du véhicule avant la vente. Les époux [V] n’étaient pas en mesure de déceler les vices existants au jour de la vente, eu égard à leur qualité de profane.
Enfin, le véhicule ne peut circuler sans réparations, ces réparations consistant aux termes des deux expertises extrajudiciaires susvisées en un remplacement du moteur. Or, cette réparation a été estimée à 8501,28 euros par le garage RENAULT STELLANTIS le 27 janvier 2025. Ainsi, le coût des réparations est très supérieur au coût d’achat du véhicule, ce qui le rend impropre à sa destination.
Sur la mise en œuvre de la garantie
Sur la demande de résolution de la vente
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
La résolution d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
En l’espèce, le montant du remplacement du moteur du véhicule a été évalué à 8501,28 euros. Compte-tenu de la nature et du prix des réparations nécessaires au fonctionnement du véhicule conformément à sa destination, le vice est d’une gravité telle qu’il convient dès lors de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 30 novembre 2024 entre les époux [V] et Monsieur [W] [P].
Sur la demande au titre de la restitution du prix de vente
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a la possibilité de rendre la chose et de se faire restituer le prix et d’obtenir en outre tous dommages et intérêts dès lors que le vendeur avait connaissance des vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées et des observations des parties à l’audience que les époux [V] ont payé la somme de 5000 euros au titre du prix de vente du véhicule.
La résolution du contrat emporte l’obligation pour Monsieur [W] [P] de restituer le prix aux acquéreurs. Les époux [V] doivent restituer le véhicule. Toutefois, le véhicule n’est pas utilisable, ce qui pourra occasionner de nouveaux frais pour son transport. Dès lors, il convient d’enjoindre à Monsieur [W] [P] de récupérer le véhicule au domicile des acheteurs, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de prévoir une astreinte.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution du bien au vendeur et du prix aux acquéreurs, soit la somme de 5000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date de l’assignation, faute d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 31 décembre 2024, dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ; ces frais sont ceux directement liés à la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, l’acheteur peut obtenir tous dommages et intérêts dès lors que le vendeur avait connaissance des vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [P] n’est pas un professionnel de la vente de véhicules. Il n’existe donc pas de présomption quant à sa connaissance du vice caché.
Si le coût d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule acheté par les époux [V] correspond à une dépense directement liée à la conclusion du contrat, les époux [V] ne démontrent cependant pas le coût de ce certificat, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Les autres sommes sollicitées par les époux [V] ne peuvent être mises à la charge de Monsieur [W] [P], conformément à l’article 1645 du code civil, que s’il est établi par les pièces du dossier qu’il connaissait l’existence des vices du véhicule lors de la vente de celui-ci.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que Monsieur [W] [P] a acquis le véhicule le 14 mai 2024 assorti d’un contrôle technique défavorable, selon procès-verbal de contrôle technique en date du 11 avril 2024. En effet, ce procès-verbal de contrôle technique mentionne des défaillances majeures sur le véhicule (lave-glace inopérant, source lumineuse défectueuse). Par ailleurs, il ressort du bordereau d’adjudication en date du 14 mai 2024 que le véhicule présentait un voyant moteur allumé au moment de l’acquisition du véhicule par Monsieur [W] [P].
Néanmoins, il ressort du procès-verbal de contrôle technique en date du 8 juillet 2024 que celui-ci est favorable, et que seules deux défaillances mineures sont retenues : disque ou tambour de frein légèrement usé, et usure anormale ou présence d’un corps étranger au niveau des pneumatiques.
Si Monsieur [W] [P] a manifestement acheté et revendu plusieurs véhicules automobiles d’occasion, et qu’il est un vendeur averti, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile. Il a donc pu se convaincre des éléments contenus dans le procès-verbal de contrôle technique du 8 juillet 2024, ne signalant aucune défaillance majeure.
Par ailleurs, seul le vice affectant le moteur est de nature à rendre le véhicule impropre à son usage. Or, le procès-verbal de contrôle technique en date du 11 avril 2024 ne mentionne pas ce défaut parmi les défaillances du véhicule. Si Monsieur [W] [P] avait connaissance du fait que le voyant moteur du véhicule était allumé, il n’en demeure pas moins que d’une part, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu’il avait connaissance du vice, et d’autre part, le contrôle technique en date du 8 juillet 2024 ne mentionne pas ce défaut.
Il s’ensuit que Monsieur [W] [P], présumé de bonne foi, n’avait pas connaissance du vice et n’est donc tenu que de la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [V] en dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et au titre de leur préjudice de jouissance.
2- Sur les demandes de Monsieur [W] [P]
Sur l’intervention forcée de la SAS ALCOPA AUCTION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] qui a acquis le véhicule litigieux par l’intermédiaire de la SAS ALCOPA AUCTION est en droit d’agir contre cette-dernière. En conséquence, il convient de déclarer recevable son intervention forcée.
Sur l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de la SAS ALCOPA AUCTION
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à moindre prix.
En l’espèce, il résulte du certificat de vente en date du 16 mai 2024 que la société ALCOPA AUCTION est un opérateur de ventes volontaires aux enchères, et agit en tant que simple mandataire du vendeur, qui est en l’occurrence la société AUTOMOBILES MARMANDAISES.
Dès lors, la société ALCOPA AUCTION n’ayant pas la qualité de vendeur du véhicule, elle ne saurait être mise en cause au titre de la garantie des vices cachés.
En conséquence, l’action de Monsieur [W] [P] à l’encontre de la société ALCOPA AUCTION aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur les demandes de Monsieur [W] [P] pour le compte des époux [V]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] formule des demandes pour le compte des époux [V] à l’encontre de la SAS ALCOPA AUCTION. Or, celui-ci n’a pas qualité pour représenter les époux [V] ni agir en leur nom, et ceux-ci étant au demeurant parties à la présente instance, outre qu’ils sont représentés.
Les demandes formées par Monsieur [W] [P] à l’encontre de la SAS ALCOPA AUCTION pour le compte des époux [V] seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [L] [W] [P] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [V] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [L] [W] [P] sera condamné à payer à Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [W] [P] sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SAS ALCOPA AUCTION,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 30 novembre 2024 entre Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] d’une part et Monsieur [L] [W] [P] d’autre part, portant sur un véhicule de marque CITROEN, modèle C3 PICASSO 1.2 95 ch de 2016, immatriculé [Immatriculation 7],
DIT que Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] sont obligés de restituer à Monsieur [L] [W] [P] le véhicule de marque CITROEN, modèle C3 PICASSO 1.2 95 ch de 2016, immatriculé [Immatriculation 7],
ENJOINT, sauf meilleur accord entre les parties, à Monsieur [L] [W] [P] de récupérer, à ses frais, en tout lieu, le véhicule de marque CITROEN, modèle C3 PICASSO 1.2 95 ch de 2016, immatriculé [Immatriculation 7], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [P] à payer à Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] la somme de 5000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025,
DEBOUTE Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] de leur demande en paiement de la somme de 343,76 euros au titre des frais liés au certificat d’immatriculation,
DEBOUTE Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
DEBOUTE Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [L] [W] [P] de sa demande en résolution de la vente à l’encontre de la SAS ALCOPA AUCTION,
DEBOUTE Monsieur [L] [W] [P] de sa demande en remboursement du prix de vente du véhicule à l’encontre de la SAS ALCOPA AUCTION,
DEBOUTE Monsieur [L] [W] [P] de sa demande en récupération du véhicule à l’encontre de la SAS ALCOPA AUCTION,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [L] [W] [P] pour le compte de Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] à l’encontre de la SAS ALCOPA AUCTION,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [P] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [P] à payer à Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [H] [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] [W] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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