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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 12 juin 2025, n° 24/05043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/05043 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG5I
N° de MINUTE : 25/00423
S.C.I. LAURACHEL 2
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073, postulant et Maître [F], avocats au barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
C/
Société SCCV [Localité 8] [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
En présence de Madame [E] [B], auditrice de justice et Madame [D] [C], stagiaire.
DÉBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 5 juin 2020, la SCI Laurachel 2 a acquis en l’état futur d’achèvement un local commercial sis [Adresse 2] à [Adresse 7] (Seine-Saint-Denis) auprès de la SCCV [Adresse 9].
La livraison était contractuellement prévue au plus tard à la fin du premier trimestre 2022.
Le 9 janvier 2023, et alors que le bien accusait un retard de livraison, les parties ont signé une convention de mise à disposition du local.
Les parties ne s’accordent pas sur la date de livraison effective du bien.
La société Mo-Dent, locataire de la SCI Laurachel 2, a refusé de payer les loyers commerciaux à partir d’avril 2023 en raison de la non-conformité du permis de construire et du non-respect de délivrance conforme.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2025, la SCI Laurachel 2 a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCCV [Adresse 9] aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SCI Laurachel 2 demande au tribunal de :
— condamner la SCCV [Adresse 9] à payer la somme de 49 500 euros au titre du préjudice consécutif au retard de livraison, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la SCCV [Adresse 9] à payer la somme de 76 969,75 euros au titre du préjudice de la perte de loyers, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la SCCV [Adresse 9] à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation versée par la SCI Laurachel 2 à son locataire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la SCCV [Localité 8] [Adresse 10] à payer la somme de 13 200 euros au titre des travaux relatifs à la façade ;
— condamner la SCCV [Adresse 9] à payer la somme de 73 121,26 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
— rappeler l’exécution provisoire ;
— condamner la SCCV [Adresse 9] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Adresse 9] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SCCV [Adresse 9] demande au tribunal de débouter la SCI Laurachel 2 de ses demandes et la condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 31 mars 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le retard de livraison
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente que la livraison du bien était contractuellement prévue au plus tard au premier trimestre 2022, soit le 31 mars 2022.
Il sera retenu que la livraison effective du bien est intervenue le 3 avril 2023, sur la base de la pièce n°4 produite par la SCI Laurachel 2 intitulée « attestation de livraison » et indiquant « atteste de livraison du commerce : le 03 avril 2023 » et signée de la société Tempo Coordination en qualité d’OPC, cette pièce étant de surcroît concordante avec la convention de mise à disposition du 9 janvier 2023 qui prévoyait que « la livraison devrait intervenir dans le courant du 1er semestre 2023 ».
Le tribunal note, à la lecture des écritures de la SCCV [Adresse 9], que celle-ci oppose à la SCI Laurachel 2 une clause de la convention de mise à disposition du 9 janvier 2023 et aux termes de laquelle il est stipulé que « la SCI Laurachel 2 ne pourra exiger aucune indemnité, ni aucune pénalité, ou toute autre somme à quelque titre que ce soit, à l’encontre de la SCCV [Adresse 9], en cas de retard dans l’achèvement et la livraison des locaux qui serait lié de façon exclusive à la réalisation des travaux de la SCI Laurachel 2 tels que listés en annexe 1, ce retard étant réputé constitué une cause légitime de retard de livraison à condition qu’il soit imputable exclusivement auxdits travaux ».
Cependant, il n’est aucunement démontré que le retard de livraison est imputable aux travaux de la SCI Laurachel 2 dans le cadre de la mise à disposition du local antérieurement à la livraison du bien.
Dès lors, la SCCV [Adresse 9], qui a manqué à son obligation de livraison à date convenue, a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.
La SCI Laurachel 2 réclame l’indemnisation de son préjudice tiré de la perte de revenus locatifs et produit à cette fin le bail commercial qu’elle a conclu avec la société Mo-Dent en date du 1er avril 2022 avec prise d’effet au 1er juillet 2022, moyennant un loyer annuel de 96 000 euros, avec une franchise de trois mois de loyer de juillet à septembre 2022.
Le tribunal entend donc retenir que le préjudice allégué est fondé en son principe et en son quantum dès lors que, du fait du retard de livraison injustifié, la SCI Laurachel 2 a subi une perte de loyers du 1er octobre 2022 au 3 avril 2023, soit deux trimestres, à hauteur de 48 000 euros – étant considéré qu’il n’y pas lieu de retenir les provisions sur charges en l’absence de livraison du local.
Partant, la SCCV [Adresse 9] sera condamnée à payer à la SCI Laurachel 2 la somme de 48 000 euros au titre du préjudice consécutif au retard de livraison.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le défaut de délivrance conforme
Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui a été vendue, sans quoi l’acquéreur peut notamment, selon les articles 1217 et 1231-1 du même code, demander réparation des conséquences du défaut de délivrance conforme.
En l’espèce, la SCI Laurachel 2 reproche à la SCCV [Localité 8] de lui avoir livré un bien non-conforme au permis de construire au motif qu’à la date de la livraison, le permis de construire modificatif n’avait pas été délivré et que l’immeuble n’est toujours pas conforme pour être affecté de multiples désordres.
Premièrement, le tribunal observe que la SCI Laurachel 2 n’explique pas en quoi le bien livré diffèrerait du bien acquis sur plans, alors même qu’elle ne conteste ni la localisation du bien livré, ni sa superficie, ni sa composition, ni sa nature de local commercial. Le seul fait qu’à la date de la livraison le 3 avril 2023 du bien de la SCI Laurachel 2, le permis de construire modificatif n’avait pas encore été accordé pour n’être intervenu que par l’arrêté du 23 août 2023, est insuffisant à caractériser un défaut de délivrance conforme, et ce d’autant plus que les modifications autorisées par ledit arrêté ne concernent pas le local commercial, à l’exception de la vitrine du local commercial, qui, en tant qu’élément de façade, relève des parties communes de l’immeuble, dont la livraison n’est intervenue que le 22 septembre 2023, soit postérieurement à l’arrêté précité.
Deuxièmement, le tribunal note que c’est au terme d’une confusion entre défaut de délivrance conforme et vices cachés que la SCI Laurachel 2 entend en vain engager la responsabilité de la SCCV [Adresse 9].
Partant, la responsabilité de la SCCV [Adresse 9] n’est pas engagée au titre d’un défaut de délivrance conforme et la SCI Laurachel 2 sera déboutée de ses quatre demandes indemnitaires fondées sur ce moyen.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La SCCV [Adresse 9] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la SCCV [Adresse 9] à payer à la SCI Laurachel 2 la somme de 48 000 euros au titre du préjudice consécutif au retard de livraison ;
Condamne la SCCV [Adresse 9] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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