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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 22/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/02675 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2MN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02675 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2MN
N° minute : 25/19
Code NAC : 54G
AD/AFB
LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [T] [H] [Y] [I]
né le 05 Novembre 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [X] [R] [J] [N]
née le 19 Mars 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, inscrite sous le n° 352978571 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE-MÉTROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7], représentée par ses Gérants prise en la personne de Maître [E] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FH MB RENOVATION, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de DOUAI en date du 08 juin 2022
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Alice DHONTE de la SELARL CAIRN, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
M. [P] [W] [O]
né le 09 Mars 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [U] [B]
née le 09 Novembre 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant de l’année 2011, M. [P] [O] et son épouse, Mme [U] [B] ont fait construire une maison individuelle sur un terrain leur appartenant, sis [Adresse 2] à [Localité 6].
En 2014, ils ont fait démolir le mur de la façade arrière de leur habitation afin de faire construire un garage et de créer une extension à leur habitation.
Suivant acte notarié en date du 25 mars 2016, M. [P] [O] et son épouse, Mme [U] [B] ont vendu cet immeuble à M. [M] [A] lequel l’a revendu à M. [T] [I] et à Mme [X] [N] en date du 31 juillet 2017.
Courant 2019, M. [T] [I] et Mme [X] [N] ont constaté l’apparition de fissures sur le carrelage du salon ainsi qu’un désaffleurement du carrelage.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [Z].
Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise ordonnées en date du 8 décembre 2020, confiées à M. [L] [Z], communes et opposables à la société FH MB Rénovation, société ayant exécuté les travaux de carrelage et à la société SA Allianz, l’assureur de cette dernière.
M. [L] [Z] a exposé son rapport en date du 19 février 2022.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 21 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [T] [I] et Mme [X] [N] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et L124-3 et 241-1 du code des assurances, de :
— Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur action,
— En conséquence,
— Condamner solidairement la société FH MB Rénovation, M. [P] [O], Mme [U] [B] et la société Allianz à leur payer une somme de 32 705,20 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel au titre des travaux de remise en état de l’immeuble,
— Condamner solidairement la société FH MB Rénovation, M. [P] [O], Mme [U] [B], et la société Allianz à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamner solidairement la société FH MB Rénovation, M. [P] [O], Mme [U] [B] et la société Allianz à payer à M. [T] [I] et à Mme [X] [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner solidairement la société FH MB Rénovation, M. [P] [O], Mme [U] [B] et la société Allianz aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs intérêts, M. [T] [I] et Mme [X] [N] exposent avoir acquis leur maison de M. [A], lequel l’avait lui-même acquis du couple [O], qui a procédé courant 2011 à la construction de cette maison, et a démoli son mur arrière, pour construire un garage et une extension en 2014. Ils précisent s’être aperçus de l’apparition de fissures sur le carrelage du salon ainsi qu’un désaffleurement du carrelage en 2019. Ils soulignent que le rapport d’expertise judiciaire a permis d’établir que l’extension a été construite en 2015 par la société FH MB Rénovation qui a assuré les travaux de gros œuvre, de dallage et la pose du carrelage, ce qui est confirmé par la facture émise par cette société en date du 1er octobre 2015 pour un montant de 17 877,38 euros TTC. Ils considèrent ainsi que cette société est responsable au titre de sa garantie décennale des désordres résultant de la fissuration qui s’est créée entre la maison initiale et l’extension construite en 2015 et dont la conséquence est d’affecter la destination et la solidité de l’immeuble. Ils mettent en exergue qu’il lui appartenait de créer un joint de fractionnement entre la maison et l’extension afin d’éviter les différences de tassement entre les deux parties, de démolir, lors de la réalisation de l’extension, l’ancienne semelle qui a créé un point dur à l’origine de la fissuration et que l’expert confirme que la destination et la solidité de l’immeuble sont compromises, qu’une accentuation des désordres est tout à fait envisageable ce qui rendra le sol carrelé impropre à sa destination. Ils s’étonnent du partage de responsabilité opéré par l’expert entre M. [O] à hauteur de 75 % et de 25 % pour la société FH MB Rénovation. Ils rappellent qu’en application de la jurisprudence, la responsabilité civile décennale de la société FH MB Rénovation ne peut être limitée qu’à condition que soit démontrée, une immixtion de M. [O] dans l’exécution des travaux et que cette société, tenue à une obligation de conseil et de résultat, aurait expressément informé M. [O] des conséquences de ses décisions. Ils rappellent qu’il appartient pas à l’expert judiciaire de trancher le litige et que sa mission consiste uniquement à fournir à la juridiction les éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités encourues. Ils soulignent que la facture de la société FH MB Rénovation est claire quant à la mission qui lui était confiée ce qui démontre que cette société a réalisé le gros œuvre y incluant le terrassement pour les fondations jusqu’à la réalisation de la dalle de béton. Ils estiment que l’intervention de M. [O] s’est limitée à la fourniture des matériaux, ce qui ne suffit pas à limiter la responsabilité du prestataire de service et que sa responsabilité doit être retenue à hauteur de 100%. Ils considèrent également qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment, il lui appartenait de prévoir la pose d’un joint de fractionnement ce qui engage sa responsabilité civile décennale. Ils mettent en exergue que cette société était tenue en sa qualité de professionnel de la construction à une obligation de résultat ainsi qu’à une obligation de conseil et d’information à l’égard du maître d’ouvrage. Ils soutiennent qu’il appartenait à la société FH MB Rénovation de proposer ou de conseiller à M. [O] la pose d’un joint de dilatation, tout en attirant son attention sur le risque de fissuration du sol et à défaut de le poser que ces derniers l’aurait refusé. Ils estiment donc que cette seule société est responsable des dommages et qu’en tout état de cause, ils ne sont pas concernés par ce partage de responsabilité ce qui justifie une condamnation éventuellement in solidum de l’entreprise et du maître de l’ouvrage. Ils précisent que la société Allianz SA est l’assureur responsabilité civile décennale de la société FH MB Rénovation, que les opérations d’expertise judiciaire ont été effectuées contradictoirement et en sa présence et que ses conclusions lui sont donc opposables. Ils rappellent que les arguments soulevés par l’assureur sont inopérants dans la mesure où les activités de la société FH MB Rénovation sont bien couvertes par les garanties souscrites auprès d’elle, comme le démontre l’attestation d’assurance du 30 septembre 2015 et que la fissuration du sol est imputable aux travaux de dallage réalisés par son assuré. Ils mettent en exergue qu’il n’est pas contestable que ces désordres soient de nature décennale puisque la fissuration du sol a pour effet de le rendre impropre à sa destination et qu’aucune preuve d’une cause étrangère n’est rapportée par la société FH MB Rénovation. Ils rappellent que les sondages effectués par l’expert ont au contraire permis d’établir l’absence de joint de fractionnement pourtant indispensable pour éviter ce type de désordre et la présence de la semelle d’une ancienne fondation qui aurait dû être détruite. Ils estiment que ces deux manquements sont imputables à l’entreprise. Ils considèrent que contrairement aux affirmations de l’assureur, le désordre est déjà révélé et que le rapport sur ce point est dépourvu d’ambiguïté. Ils mettent en exergue qu’un soupçon de l’expert quant au refus qui aurait été opposé par M. [O], étayé par aucun élément objectif, ne saurait avoir aucune conséquence en terme de responsabilité. Ils considèrent même que le contraire est établi au regard de la méticulosité de l’entreprise à établir précisément son devis. Ils soutiennent qu’aucune conséquence quant à l’absence de réserve de M. [O] sur ce point ne saurait être tirée dans la mesure où ce dernier n’est pas un professionnel à la différence de l’entreprise qui était tenue à une obligation de résultat.
S’agissant de la réparation de leurs préjudices, ils sollicitent qu’il leur soit alloué la somme chiffrée de travaux de reprise soit la somme de 32 705,20 euros TTC.
Ils soulignent également avoir subi un préjudice de jouissance qui est chiffré selon le pouvoir souverain des juges du fond. Ils estiment que l’expert a uniquement retenu leur préjudice de jouissance lors de la réalisation des travaux de reprise alors même que la période durant laquelle ils ont subi un tel préjudice est plus importante, à savoir à compter de l’apparition des fissures, soit depuis 2019 jusqu’à la date d’achèvement des travaux de remise en état. Ils contestent que le fait que l’expert n’ait pas retenu un quelconque empêchement de jouir du logement soit de nature à exclure le trouble de jouissance. Au surplus, ils soulignent que le chiffrage de l’expert correspond au trouble de jouissance subi par une personne et que leur foyer comprend trois personnes. Ils estiment également nécessaire de prendre en compte les frais de déménagement et de relogement pendant la période d’exécution des travaux et chiffrent leur préjudice à la somme de 30 000 euros.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 23 février 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SA Allianz Iard sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, et L113-2 et L124-5 du code des assurances, de :
— Débouter M. [T] [I] et Mme [X] [N] l’ensemble de leurs demandes,
— A titre subsidiaire,
— Condamner M. [P] [O] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— Débouter M. [T] [I] et Mme [X] [N] de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance et de préjudice moral dirigées à son encontre,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Déduire des sommes mises à sa charge le montant de la franchise égale à 10% avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros,
— En tout état de cause,
— Condamner in solidum les consorts [I]-[N], M. [P] [O] et Mme [U] [B] ou l’un à défaut de l’autre à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Allianz Iard expose que la mobilisation des garanties de la police souscrite par l’entreprise FH MB Rénovation est conditionnée par l’exécution de travaux correspondant aux activités déclarées par l’assurée dans les conditions particulières et que les travaux réalisés ne relevant pas des activités déclarées n’ont pour effet de ne pas permettre aux garanties de la police de s’appliquer. Elle estime que l’activité de la pose de carrelage n’est pas garantie et qu’ainsi, cette dernière a agi en dehors du périmètre couvert par sa police d’assurance. Elle souligne que contrairement aux affirmations du couple [I]-[N], son assurée n’est pas couverte pour l’activité « revêtement en carreaux et panneaux de faïence » mais uniquement pour l’activité de plâtrerie, staff, stuc et gypserie et que l’activité de pose de faïence, en carreaux ou en panneaux, n’est couverte que si elle est l’accessoire de l’activité de plâtrerie ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant de l’activité maçonnerie/béton armé, elle soutient que si cette activité inclut la pose de carrelage, il est nécessaire que cette dernière soit l’accessoire de l’activité principale ou complémentaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la pose du carrelage a été effectuée sur l’extension 22,50m2 et sur la partie existante (50m2) ce qui constitue un travail nécessaire et indispensable comme le démontre le devis et la facture qui distinguent le lot maçonnerie/gros œuvre et le lot revêtement de sol qui est d’ailleurs plus onéreux que le premier. Elle conteste donc que la garantie décennale souscrite puisse être mobilisable. Au surplus, elle estime que le caractère décennal des désordres n’est pas rapporté dans la mesure où la fissure constatée par l’expert ne crée aucun trouble de jouissance et que ce dernier ne préconise aucune mesure conservatoire à prendre en urgence. Elle estime que cette fissure ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination ni n’en affecte la solidité dans la mesure où l’expert a utilisé le terme « peuvent affecter la destination et la solidité de l’immeuble » et que ce n’est qu’en cas d’accentuation des désordres qu’il est envisageable que cette accentuation rendra le sol carrelé impropre à sa destination. Elle souligne que la Cour de cassation a posé un cadre strict d’appréciation des désordres futurs et que le désordre doit intervenir dans le délai d’épreuve avec un degré de gravité suffisant pour être qualifié de désordre décennal. Elle met en exergue que le délai d’épreuve s’achève en date du 1er octobre 2025 et qu’au dépôt du rapport, le désordre n’est pas décennal. Elle estime que l’expert ne conclut même pas à un désordre évolutif dans la mesure où il conclut qu’une accentuation des désordres est envisageable et qu’ainsi, l’évolution est incertaine.
S’agissant de l’imputabilité des désordres à son assurée, elle met en exergue que l’expert envisage que l’absence d’un joint de fractionnement entre la partie existante de l’habitation et l’extension serait la cause des désordres, que la réalisation de sondage, n’a pas permis de mettre au jour la limite entre l’extension et l’existant et que faute d’avoir atteint la limite entre les deux zones, la présence ou l’absence d’un joint de fractionnement n’a pu être certifiée. Elle note qu’aucune fissure n’apparaît sur les élévations et que le joint est visible en façade arrière ce qui laisse supposer que ce joint existe bien. Elle s’étonne des conclusions de l’expert dans la mesure où l’absence du joint de fractionnement n’a pu être établi de façon certaine par les opérations expertales. Elle souligne d’ailleurs que les conclusions de cet expert invoque de façon très probable mais pas certaine la cause du sinistre. Elle estime également qu’il appartenait à M. [O] d’effectuer la démolition de l’ancienne semelle, que ce dernier ne l’a pas fait et qu’il est donc responsable du dommage.
S’agissant de la responsabilité de M. [O], elle souligne qu’il ressort du rapport d’expertise que ce dernier s’est comporté à la fois en maître de l’ouvrage, en maître d’œuvre et en constructeur, que ce dernier a fourni la totalité des matériaux et que son assurée est intervenue en qualité de simple aide sous ses instructions. Elle considère donc que son assurée a uniquement mis à sa disposition sa force de travail. Elle met donc en exergue que ce dernier a sciemment dirigé et participé à l’exécution des travaux dans laquelle est intervenue son assurée en suivant ses consignes pour exécuter les travaux et qu’il appartient donc à M. [O] en tant que constructeur et donneur d’ordres de prendre en charge les coûts afférents à ce litige. Elle estime également que M. [O] n’a effectué aucune réserve quant à l’absence de joint de fractionnement, que selon l’expert, cela n’avait pu lui échapper et que sa participation active aux travaux démontre sa compétence en la matière et que l’expert soupçonne même ce dernier d’avoir refusé sa pose.
S’agissant des limites de sa garantie,elle souligne qu’elle n’est pas l’assureur au moment de la réclamation, dans la mesure où la police a été résiliée en date du 13 août 2018 pour non-paiement. Elle précise que selon les dispositions du code des assurances, en cas de succession de police, l’indemnisation doit être prise en charge par la police dont la période de validité couvre la réclamation et que la réclamation est intervenue bien après la résiliation de sa police. Au surplus, elle soutient que l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral relèvent de garanties facultatives non souscrites et que les sommes sollicitées sont très au-dessus des sommes attribuées par l’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux qui sont sans commune mesure avec les désagréments causé par une fissuration affectant le carrelage.
Elle rappellent également la jurisprudence retient qu’en cas d’assurance facultative, l’assureur est bien fondé à opposer la franchise aux tiers.
M. [P] [O], Mme [U] [B] et la SCP Alpha Mandataire, représentée par Me [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL FH MB Rénovation ont été valablement assignés et n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie décennale :
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Cette responsabilité décennale est une garantie spéciale des vices cachés. Ainsi, ces vices ne doivent pas être manifestement visibles par le maître d’ouvrage normalement diligent. Cette action se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.
De même, en vertu de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie à l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation ou d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que les pièces versées par les parties au débat permettent d’établir que M. [P] [O] et son épouse, Mme [U] [B] ont procédé à la construction d’une extension de leur maison, située sis [Adresse 2] à [Localité 6] et qu’ils ont notamment confié à la société SARL FH MB Rénovation les travaux portant sur la dalle et la pose du carrelage.
L’expertise judiciaire a mis en exergue la réalité de l’existence d’une fissuration sur ce carrelage apparu postérieurement à la fin des travaux.
« (…) 5.1 Désordres repris dans l’assignation
Fissuration du carrelage dans le salon.
(…)
6.1 Origine des désordres et des malfaçons :
A priori, la fissuration semble se créer au niveau de la liaison entre la maison initiale et l’extension construite en 2015.
Techniquement, cette extension devait être réalisée en créant un fractionnement entre les deux structures et au niveau du sol pour gérer la différence entre les deux constructions.
Que la fondation du mur soit restée ou pas, les règles de l’art imposent un fractionnement entre ces deux parties d’immeuble qui vont se tasser d’une façon différente.
Ici, cette règle n’a pas été respectée, et c’est de façon très probable la cause du sinistre. »
Ainsi, l’expert a estimé que cette fissuration se situant entre les deux constructions a pour origine très probable l’absence de fractionnement entre les deux structures ce qui ne correspond pas aux règles de l’art.
Pour autant, s’agissant des conséquences de ces désordres quant à la destination ou à la solidité de l’immeuble, cet expert conclut :
« (…) Ces désordres peuvent affecter la destination de l’immeuble et la solidité de l’immeuble. Une accentuation de celui-ci est tout à fait envisageable et rendra le sol carrelé impropre à sa destination ; (…) »
Il sera précisé à ce stade, que les clichés photographiques du rapport d’expertise permettent de se rendre compte du degré d’importance de la fissuration dans la mesure où ces clichés reprennent deux petites fissures constatées dans le carrelage du salon de l’immeuble.
Or, l’expert en employant le verbe pouvoir démontre bien qu’en l’état, ni la solidité ni la destination de l’ouvrage n’est démontrée.
Au surplus, cet expert mentionne qu’une accentuation des désordres est envisageable ce qui aura pour effet de rendre le sol carrelé impropre à sa destination.
Ainsi, le caractère décennal du désordre n’est pas rapportée par les demandeurs.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [I] et Mme [X] [N] ayant succombé, il conviendra donc de les condamner aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 janvier 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes,
CONDAMNE M. [T] [I] et Mme [X] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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