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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 8 avr. 2025, n° 24/09772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COBAT CONTRACTANT GENERAL, S.A.S. PINGAT INGENIERIE, S.A.R.L. COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, S.A.R.L. COBAT NORD, agissant par la SELARL AJC ès qualités d'administrateur provisoire de la SAS COBAT CONTRACTANT GENERAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/09772 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYQ
Minute n° 25/ 159
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, Maître Victoire DEFOS du RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A.S. PINGAT INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 420 893 802, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
S.A.R.L. COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 493 923 841, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
S.A.S. COBAT CONTRACTANT GENERAL, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 483 555 231, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E] [M]
S.A.R.L. COBAT NORD, immatriculée au RCS de [Localité 8] Métropole sous le n° 494 686 421, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
agissant par la SELARL AJC ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS COBAT CONTRACTANT GENERAL
représentées par Maître Eric SERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 20 mai 2021 et d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 11 mai 2023, la SAS PINGAT INGENIERIE venant aux droits de la société PINGAT AMENAGEMENT&BATIMENT, elle -même venant aux droits de la société PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, la SARL COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, la SAS COBAT CONTRACTANT GENERAL et la SARL COBAT NORD ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [C] par acte du 27 septembre 2024 dénoncée par acte du 3 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Monsieur [C] a fait assigner les quatre sociétés susvisées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] sollicite, au visa des articles R211-1 et L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution et la condamnation in solidum des défenderesses à en donner mainlevée à leur frais sous astreinte de 500 euros par jour courant à compter du prononcé du jugement. Il demande également leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts outre 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution encourt la nullité dans la mesure où il a été délivré notamment par la société COBAT CONTRACTANT GENERAL alors que cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 24 septembre 2014 et n’avait donc plus capacité à agir au regard de son dessaisissement au profit du liquidateur judiciaire. Il considère que cette irrégularité de fond cause la nullité de l’acte et ne saurait constituer une simple nullité de forme. Il en déduit la nullité du procès-verbal à l’égard de tous les créanciers saisissants, ceux-ci ayant fait masse des condamnations prononcées par la Cour d’appel de [Localité 6] et la Cour de cassation dans le cadre d’une seule mesure de saisie. Il fait valoir que le procès-verbal de saisie ne satisfait pas à l’obligation de comporter un décompte détaillé alors qu’il vise au recouvrement de sommes dont Monsieur [X] [C] n’est pas débiteur, sans distinguer entre les deux titres exécutoires et ne tient pas compte des condamnations prononcées en sa faveur. Il soutient qu’aucun de ces créanciers ne peut se prévaloir d’une créance liquide, certaine et exigible justifiant la saisie pratiquée alors qu’ils n’ont pas restitué les parts sociales dont la cession a été annulée, la réciprocité entre ces obligations résultant du jugement du juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 10 septembre 2024. Il soutient avoir subi un préjudice du fait de cette saisie qu’il qualifie d’abusive.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans leurs dernières écritures, la société PINGAT AMENAGEMENT&BATIMENT, la SARL COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, la SAS COBAT CONTRACTANT GENERAL et la SARL COBAT NORD concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [C] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défenderesses soutiennent que le procès-verbal de saisie-attribution n’encourt aucune nullité du fait du placement en liquidation judiciaire de la société COBAT CONTRACTANT GENERAL, alors que la mention de son intervention constitue un vice de forme soulevé sans grief démontré par le demandeur. Elles soulignent qu’en tout état de cause, ce vice ne saurait préjudicier aux autres créancières détentrices de titres exécutoires valides. Elle soutient que la question de la pluralité des décomptes a déjà été tranchée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon ayant considéré que seule l’absence d’un décompte pouvait justifier l’annulation de l’acte et que le décompte figurant dans l’acte d’huissier est suffisamment explicite quant aux condamnations dont le paiement est réclamé. Elles soulignent que les deux titres exécutoires ont été rendus successivement dans le même litige, ce qui justifie de l’unicité de la saisie pratiquée. S’agissant de l’absence de compensation avec les sommes dues aux consorts [C], les défenderesses soulignent que Monsieur [C] ne pourrait prétendre qu’à une partie de ce montant, insuffisante à compenser les sommes importantes dues et en l’absence de représentation entre les créancières. Elles contestent tout conditionnement de la saisie à la restitution des parts sociales, considérant qu’il s’agit de condamnations définitives. Elles s’opposent à la demande de dommages et intérêts contestant toute saisie abusive alors que les titres exécutoires sont anciens et qu’elles ont tenté de recouvrer les sommes dues par de multiples démarches amiables, Monsieur [C] résistant abusivement à leur exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [C] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 31 octobre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 27 septembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 3 octobre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 4 novembre 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 31 octobre 2024, faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
Les articles R211-1 et L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Il est constant que seule l’absence de décompte peut fonder la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, la présence d’un décompte même erroné ne pouvant entrainer cette conséquence.
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Enfin, l’article L641-9 du Code de commerce I prévoit : « -Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. »
Il est constant que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, et que les droits et actions du débiteur sont exercés pendant toute la durée de la procédure par le liquidateur sauf disposition contraire du jugement.
En l’espèce, la société COBAT CONTRACTANT GENERAL a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Reims en date du 24 septembre 2024. En l’absence de production de jugement par l’une des parties, il est impossible pour la présente juridiction de vérifier l’étendue du dessaisissement dont il y a lieu de présumer qu’il est total au profit du liquidateur.
Dès lors la SAS COBAT CONTRACTANT GENERAL n’avait aucune capacité juridique pour procéder à une saisie-attribution de son propre chef, seul son liquidateur ayant ce pouvoir. Ce vice affectant la capacité à accomplir un acte juridique aux conséquences graves ne saurait être considéré comme un vice de forme mais est constitutif d’un vice de fond sans que Monsieur [C] ait à démontrer un grief.
Si la SAS COBAT CONTRACTANT GENERAL ne peut se prévaloir du procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 octobre 2024, il n’en demeure pas moins que ses autres créancières disposaient quant à elles de leur pleine capacité juridique à pratiquer cet acte d’exécution forcée. En effet, la poursuite de l’exécution forcée du recouvrement de leurs créances par un seul acte de saisie ne crée entre elles aucun lien de représentation de telle sorte que le défaut de pouvoir de l’une ne saurait préjudicier aux autres.
Rien n’imposait aux défenderesses de diligenter deux saisies distinctes au vu des deux titres exécutoires dont elles se prévalent qui concernent la même instance au sein de laquelle elles se succèdent, l’arrêt de cassation ayant statué sur le pourvoi interjeté contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6].
En tout état de cause, le procès-verbal de saisie-attribution critiqué comporte bien un décompte ventilé selon les postes de condamnations et distinguant entre les titres exécutoires les fondant. L’absence de compensation avec la somme de 3000 euros allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile aux consorts [C], qui ne revêt aucun caractère obligatoire, ne saurait à elle seule fonder la nullité de la saisie-attribution.
Le procès-verbal de saisie-attribution qui comporte un décompte ventilé et précis conformément aux dispositions de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’encourt donc aucun grief de nullité de ce chef.
L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 mai 2021 prévoit notamment en son dispositif : « Dit que les sociétés Compagnie de Développement et participations Pingat XD, Pingat Agroalimentaire et Industrie et Pingat contractant général devront restituer les actions aux consorts [T] [C] et [X] [C] et [V] [C] épouse [H], [R] [C] épouse [O], [J] [C] épouse [Z] et [L] [A] épouse [C], lesquels devront procéder aux formalités subséquentes auprès des administrations et du registre du commerce et des sociétés , ainsi que régler tous dépens et frais de transcription et de publication à fin de remise en état ex ante ».
Ce chef de décision contre lequel aucun pourvoi n’a été interjeté, s’il applique le mécanisme classique des restitutions réciproques après l’annulation pour dol de la cession de parts sociales, ne prévoit aucune temporalité pour la réalisation de celles-ci. Les sociétés défenderesses poursuivent certes la restitution du prix de vente mais également de créances indemnitaires et ne sauraient donc voir le recouvrement de leur créance conditionné à l’hypothétique bon vouloir des consorts [C] à exécuter les décisions de justice rendues à leur encontre. C’est d’ailleurs pourquoi le même arrêt prévoit que les défenderesses pourront elles-mêmes procéder aux transcriptions et publication de remise en état en cas de carence des consorts [C].
Le jugement du juge de l’exécution du 10 septembre 2024 refusant de prononcer une astreinte ne fait rien d’autre que constater l’existence d’obligations réciproques, réciprocité ne signifiant pas concomitance.
Dès lors les défenderesses se sont prévalues à bon droit de créances certaines, liquides et exigibles et le procès-verbal de saisie-attribution n’encourt aucune nullité de ce chef.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, ainsi que cela a été démontré supra, la saisie-attribution a été pratiquée à bon droit après de multiples mises en demeure restées sans réponse.
Les actes d’exécution forcée diligentés n’ayant aucun caractère abusif la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [X] [C], partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de chacune des défenderesses à l’exception de la SAS COBAT CONTRACTANT GENERAL.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SAS PINGAT INGENIERIE venant aux droits de la société PINGAT AMENAGEMENT&BATIMENT, elle -même venant aux droits de la société PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, la SARL COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, la SAS COBAT CONTRACTANT GENERAL sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [C] par acte du 27 septembre 2024 dénoncée par acte du 3 octobre 2024 ;
DIT que la SAS COBAT CONTRACTANT GENERAL ne peut se prévaloir du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par la SAS PINGAT INGINIERIE venant aux droits de la société PINGAT AMENAGEMENT&BATIMENT, elle -même venant aux droits de la société PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, la SARL COMPAGNIE DE DEVCELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, la SAS COBAT CONTRACTANT GENERAL sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [C] par acte du 27 septembre 2024 dénoncée par acte du 3 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution et de sa demande de mainlevée de cette mesure ;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la SARL COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATIONS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la SAS PINGAT INGENIERIE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la SARL COBAT NORD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS COBAT CONTRACTANT GENERAL de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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