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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYSM
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYSM
N° de minute : 25/00083
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Marie-Alix CHABOISSON + dossier
Me Patricia WALENT + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BM BYMYCAR MARNE LA VALLÉE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [B] [H] a fait assigner la société BM BYMCAR MARNE LA VALLEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL,
— ENJOINDRE sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société BMW/MINI de prendre à sa charge les frais de réparation, et tous les frais y afférents, détaillés par le réparateur agréé MINI aux termes de son devis en date du 22 mai 2024, ainsi que toutes les réparations supplémentaires qui pourraient être découvertes lors du démontage et de la remise en état du véhicule litigieux, en application de sa
garantie contractuelle ;
— CONDAMNER par provision la société BMWW/MINI à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société BMW/MINI à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYSM
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ENJOINDRE sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société BMW/MINI de rembourser à Monsieur [H] la somme de 2.500 euros au titre de la garantie légale des vices cachés ;
— CONDAMNER par provision la société BMW/MINI à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société BMW/MINI à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de la société BMW/MINI ;
— DÉSIGNER un Expert judiciaire spécialisé en matière de mécanique automobile ;
— IMPARTIR à l’Expert judiciaire les chefs de mission suivants :
— Se faire communiquer par les parties tous documents et informations utiles relatifs au véhicule litigieux ;
— Entendre tous sachants et en rendre compte aux parties ;
— Dire que l’Expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix pour l’exercice de sa mission ;
— Dire que l’Expert pourra adresser un avis aux parties au cours des opérations d’expertise afin de recommander la mise en cause de tiers ;
— Se rendre chez le réparateur agréé BMW BAYERN [Adresse 8] [Localité 11] [Adresse 9], où le véhicule sera mis à disposition par Monsieur [H] ;
— Convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils, recueillir leurs déclarations et observations à l’occasion des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Constater et décrire les dysfonctionnements, défectuosités, désordres, malfaçons et/ou non-conformités aff ectant le véhicule litigieux ;
— Déterminer leur origine et leur imputabilité ;
— Décrire la nature et le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule litigieux ;
— Chiffrer tous les postes de préjudices, matériels et immatériels, subis en raison des dysfonctionnements et désordres observés ;
— Plus généralement, rechercher et fournir tous les éléments techniques, factuels et éventuellement réglementaires, de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— Faire toute constatation utile à la solution du litige ;
— Dire que l’expert judiciaire devra adresser aux parties une note de synthèse préalablement au dépôt de son rapport, laisser un temps suffi sant aux parties pour formuler leurs observations par voie de dires récapitulatifs et y répondre dans son rapport définitif ;
— Dire que l’Expert devra déposer un rapport défi nitif donnant toute information sur la consistance, l’origine des dommages, les responsabilités encourues, les préjudices de toute nature ;
— Dire que l’avance des frais de la mesure d’instruction sollicitée sera supportée par la société BMW/MINI ;
— Réserver les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [H] explique que la société BM BYMCAR MARNE LA VALLEE lui a vendu le 2 mars 2024 un véhicule modèle MINI CLUBMAN F54 immatriculé EV 249 AZ pour un montant de 25 000 euros. Le vehicule était livré avec un contrôle technique vierge date du 06 mars 2024. Le demandeur s’est ensuite plaint de dysfonctionnement et transportait ledit véhicule auprès d’un garage automobile le 22 mai 2024 ; à l’issue de l’intervention le technicien automobile relatait divers dysfonctionnement et dressait une facture à hauteur de 1266,12 euros. S’en suivait des échanges de courriels entre l’acquéreur et la venderesse en vue de la reprise dudit véhicule. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2024, Monsieur [B] [H] mettait en demeure la société BM BYMCAR MARNE LA VALLEE de procéder aux reprises idoines sur le véhicule. Une expertise amiable se tenait le 13 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024, Monsieur [B] [H] mettait, par l’intermédiaire de son conseil, de nouveau en demeure la venderesse de reprendre l’ensemble des dysfonctionnements querellés sur le véhicule. C’est dans ces conditions qu’il a saisi le juge des référés de la juridiction de céans pour, à titre principal et au visa des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, condamner la venderesse au titre de la garantie contractuelle, à titre subsidiaire, et au visa des articles 1641 et suivants du même code, la condamner au titre de la garantie des vices cachés et à titre infiniment subsidiaire il sollicite une mesure d’expertise judiciaire au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [H] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Dans le cadre ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 5 février 2025 la société BM BYMCAR MARNE LA VALLEE demande au juge des référés de :
— Recevoir la société BM BYMYCAR MARNE LA VALLEE en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BM BYMYCAR MARNE LA VALLEE ;
— Rejeter toutes les demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société BM BYMYCAR MARNE LA VALLEE, comme étant manifestement mal fondées ;
— Prendre acte des protestations et réserves de la société BM BYMYCAR MARNE LA VALLEE sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée ;
— Condamner Monsieur [H] à verser à la société BM BYMYCAR MARNE LA VALLEE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens.
La société BM BYMCAR MARNE LA VALLEE sollicite de débouter Monsieur [B] [H] de sa demande de condamnation au titre de la garantie contractuelle plaidant la présence d’une contestation sérieuse liée à l’application de ladite garantie. Elle sollicite également de le débouter de sa demande tirée de la condamnation au titre de la garantie des vices cachés à défaut de réunir les critères prévus par les dispositions légales. Enfin, elle formule les protestations et réserves d’usage pour la demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE
1 – Sur la condamnation au titre de la garantie contractuelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code « Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] sollicite la condamnation de la société BM BYMCAR MARNE LA VALLEE au titre de la garantie contractuelle.
La société BM BYMCAR MARNE LA VALLEE sollicite du juge des référés de débouter le requérant de sa demande faisant valoir une contestation sérieuse. A cet effet, il argue de ce que la garantie contractuelle ne peut être appliquée que dans un délai de trois mois ou 5000 kilomètres et uniquement sur certains organes limitativement énumérés. Elle plaide en substance que le délai de trois mois et d’ores et déjà écoulé et que le compteur affiche un delta kilométrique de 5245 kilomètres soit au-deçà des critères idoines à l’application de ladite garantie. Enfin, elle argue de ce que les roulements ne sont pas compris dans les organes pris en charge par la couverture contractuelle.
Monsieur [B] [H] en réplique, affirme que les roulements sont compris dans les organes pris en charge par la garantie contractuelle dès lors qu’il s’agit d’organe incorporé dans l’amortisseur. Il s’agit donc d’un organe de sécurité. Pour apprécier promptement la prise en charge, il affirme qu’il y a lieu de lire la garantie contractuelle présente directement sur le site internet “mini” et non les clauses contractuelles lesquelles sont lacunaires sur le sujet. S’agissant du delta kilométrique, elle oppose un différentiel entre le kilométrage affiché sur le compteur lors du bon de commande et celui affiché lors du contrôle technique dès lors la mention kilométrique prise en compte par la société BM BYMCAR MARNE LA VALLEE n’est pas valable.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne peut interpréter les clauses contractuelles (Cass, Civ3, 10 février 1988).
Trancher le moyen oblige le juge des référés à interpréter le delta kilométrique alors que cela nécessite de trancher au fond tant la date que la mention kilométrique pour apprécier l’application de la clause contractuelle. Or, cet office relève de l’appréciation du juge du fond. Identiquement s’agissant du délai, la couverture contractuelle indique que le délai est de trois mois. Les parties sont en désaccord sur le point de départ de ce délai. Si la venderesse excipe de la date de remise du véhicule au garage, le requérant excipe d’une date antérieure. Or trancher le point de départ de cette date relève également de l’office du juge du fond.
Dans ces conditions des contestations sérieuses existent quant à la teneur des obligations contractuelles de la société BM BYMCAR MARNE LA VALLEE et l’obligation de cette société n’est ni claire ni absolue.
Il y a donc lieu de rejeter la demande sur ce point ainsi que la demande de dommages et intérêts en découlant.
2 – Sur la condamnation au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du même code : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1643 du même code : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Le vice caché se définit comme un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il en avait eu connaissance ; il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit caché, antérieur au transfert de propriété ; la garantie est alors mise en jeu dès que la défectuosité de la chose est établie.
Il convient de rappeler que la garantie est due lorsque les défauts cachés de la chose vendue diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il résulte de ces textes que c’est à l’acquéreur, exerçant l’action en garantie des vices cachés, qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence du ou des vices qu’il allègue, tant dans ses effets que dans ses causes, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise (Civ. 1ère 12 juillet 2007 n° 05-10.435).
En l’espèce, Monsieur [B] [H] sollicite la condamnation de la société BM BYMCAR MARNE LA VALLEE au titre de la garantie des vices cachés et fait valoir que le diagnostic de défectuosité des amortisseurs a été posé dans un dévis établi par un réparateur agrée MINI le 22 mai 2024 deux mois après l’achat dudit véhicule.
La société BM BYMCAR MARNE LA VALLEE s’oppose à la demande et fait valoir que les critères posés à l’article 1641 du code civil ne sont pas réunis. A cet effet, il plaide que le demandeur n’apporte pas la preuve d’un défaut intrinsèque, non ostensible et antérieur à la chose ni que le défaut rendrait la chose impropre à son usage. Elle excipe par ailleurs que le défaut allégué par la partie demanderesse relève de l’usure et non d’un défaut au sens de l’article susmentionné. Enfin, elle dit que la demanderesse n’établit son préjudice ni en son principe ni en son montant.
En l’état, Monsieur [B] [H] échoue à apporter la preuve de ce que le défaut constaté sur le véhicule le rendrait impropre à son usage, ce d’autant que les premières constatations d’expertises amiables relatent dans le rapport du 13 août 2024 que “le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité cependant le bruit perçu s’intensifiera avec le temps du fait de l’usure en rotation silentbloc/coupelles amortisseurs AV”.
Les conditions posées à l’article 1641 susmentionné ne sont donc pas réunies. Il convient dès lors de rejeter la demande sur ce point ainsi que la demande de dommages et intérêts en découlant.
3 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [B] [H] a acquis son véhicule suivant bon de commande en date du 2 mars 2024. Le contrôle technique annexé à la vente faisait état d’aucune défaillance. Toutefois, le véhicule a été amené à un garage automobile en raison de défaillances constatées. Le garage automobile mettait en avant plusieurs dysfonctionnements et notamment les jambes de suspension avant droite et avant gauche. Le devis de réparation à hauteur de 1519,35 euros, comprenant divers autres reprises, est produit au dossier de la procédure. Enfin, le demandeur produit également au soutien de sa demande un procès-verbal d’examen contradictoire aux termes duquel il est constaté le caractère défectueux des amortisseurs et l’expert conclut que si le véhicule peut rouler conformément aux normes de sécurité il précise que le bruit s’intensifiera avec le temps du fait de l’usure en rotation du silentboc/coupelles amortisseurs AV.
Les éléments et documents produits rendent vraisemblables les désordres invoqués par le demandeur concernant le roulement du véhicule. Si l’expertise conclut à la possibilité de conduire le véhicule selon le conditions normales de sécurité, seule une expertise judiciaire contradictoire, en présence de l’ensemble des parties, permettra de déterminer non seulement la véritable origine des défaillances mais elle permettra également au juge du fond postérieurement saisi des faits, d’engager ou d’écarter la responsabilité des sociétés ayant participé à la mesure d’instruction.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance et en mettant à la charge de Monsieur [B] [H] le paiement de la provision initiale.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code. La demande sur ce fondement n’est donc pas fondée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [B] [H] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande principale tirée de la garantie contractuelle,
Rejetons la demande subsidiaire tirée de la garantie des vices cachés,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 84 70 10 99
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 5 mai 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [B] [H] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
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