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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 2 févr. 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00658 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4FE
JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2026
ENTRE :
Maître [E] [V], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’EARL [5]
, demeurant [Adresse 3]
Représenté par : Maître Gaël BALAVOINE de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
, demeurant [Adresse 1]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître [Localité 6] BALAVOINE de la SELARL [7]
copie conforme à :
Maître Gaël BALAVOINE de la SELARL [7]
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant Jugement du 15 mai 2014, le Tribunal Judiciaire de COUTANCES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l’EARL [5].
Suivant jugement du 14 novembre 2024 le Tribunal Judiciaire de COUTANCES a converti la procédure de redressement en procédure de liquidation Judiciaire et a désigné Maître [E] [V] ès qualités de mandataire judiciaire.
Aux termes de l’exercice comptable du 1er juillet 2022 au 30 Juin 2023, M [D] [U], associé et gérant de la société, est débiteur d’un compte-courant d’associé à hauteur de 81 858,65 €.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, revenu sous la mention « avisé non réclamé » du 14 janvier 2025, Maître [E] [V], a sollicité de M [D] [U] qu’il procède au règlement de cette somme.
Aux termes de nouvelles correspondances recommandées avec accusé de réception des 1er février 2025 et 7 mars 2025, signée le même jour par M [U], Maître [E] [V] a réitéré sa demande de paiement.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2025, Maître [V] [E] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de I’EARL [5], en demande, a fait signifier à M [D] [U] une assignation d’avoir à comparaître par devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES duquel il sollicite de bien vouloir condamner ce dernier à lui régler la somme de 81 858,65 € au titre de son compte-courant d’associé débiteur, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. Il sollicite en outre sa condamnation à lui régler la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il soutient, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que les pièces comptables de l’EARL [5] révèlent un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 81 858,65 € au débit de M. [U] à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation de ladite société. Ainsi, aucun remboursement n’étant intervenu, Me [V] considère que M. [U] est redevable de cette somme envers la liquidation de l’EARL.
M. [D] [U], bien que régulièrement assigné ne s’est pas constitué en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025. A l’issue des plaidoiries à l’audience du même jour, le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le compte courant d’associé débiteur de M. [U] :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 1103 du même code, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est admis, sur le fondement de ces textes, que le compte courant d’associé s’analyse en un prêt remboursable à tout moment. (Cass com, 8 décembre 2009, n°08-16.418).
En l’espèce, il ressort du grand livre de comptabilité de l’EARL [5], qu’au 25 avril 2024, M. [D] [U] était titulaire d’un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 81 858,65 €. (Pièce n°5 Me [V]).
Aux termes d’un courriel du 29 octobre 2024, le comptable de l’EARL a indiqué à Me [V] que M. [U] souhaitait mettre en place un échéancier de remboursement au titre de son compte courant d’associé débiteur. (Pièce n°5 M [V]). Ainsi, M. [U] ne conteste pas le principe de la dette. Cependant, aucun règlement n’est intervenu entre les mains du mandataire judiciaire en suite de ses sollicitations amiables auprès de M. [U].
En conséquence, il convient de condamner M. [D] [U] à payer à Maître [E] [V], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de I’EARL [5], la somme de 81 858,65 € majorée des intérêts de retard aux taux légaux à compter du 25 avril 2025.
Sur les autres demandes :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [D] [U] succombe et doit être condamné à régler la somme de 2.000 € à Maître [V] [E] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de I’EARL [5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même manière, M. [D] [U] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 CPC :
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à Maître [E] [V] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de I’EARL [5] la somme de 81 858,65 € (QUATRE VINGT UN MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 avril 2025 ;
CONDAMNE M [D] [U] à payer à Maître [E] [V] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de I’EARL [5] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [D] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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