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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 7 mars 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 2]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDRB
[B] [U]
C/
[T] [V]
le
— Expéditions délivrées à
— Maître Frédéric DUMAS
— Maître Grégory BELLOCQ
JUGEMENT
EN DATE DU 07 MARS 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [T] [V]
née le 23 Novembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ
Demandeur à l’opposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 mars 2024, sur requête de Monsieur [U] , à l’encontre de Madame [V], le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 6010,52€ avec intérêts de 4,87 € , 137,52 € au titre des frais de sommation , 51,07 € au titre des frais de requête, sous déduction de 2000 € de dépôt de garantie.
L’ordonnance a été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 16 avril 2024 à Madame [T] [V].
Par lettre reçue au greffe du tribunal de proximité d’ ARCACHON le 2 mai 2024, Madame [V] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre elle.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience de 18 juin 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [B] [U] fait valoir que par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2019, lL a donné en location à Madame [T] [V], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] , moyennant un loyer mensuel de 1000€ et un dépôt de garantie de 2000 €.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 4 octobre 2019, un état des lieux de sortie a été dressé le 2 janvier 2024 contradictoirement au départ de la locataire.
Le 30 janvier 2024, Monsieur [B] [U] a délivré sommation de payer la somme de 6010,25€ à sa locataire au titre des loyers et charges restant dus et des réparations effectuées.
A l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [B] [U] , représenté par son conseil demande par voie de conclusions ;
‒ le paiement de la somme de 1000€ au titre des loyers et charges impayés de décembre 2023;
_ la somme de 543€ eu titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2021 ,2022, 2023 ;
‒le paiement de la somme de 5248,67 € au titre des travaux de remise en état du logement ;
Dire que ces sommes seront compensées à hauteur de 2781,42€ devant être restitué à la locataire ;
Soit un solde exigible de 4010,25€.
‒l’allocation de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
Madame [T] [V] est représentée à l’audience. Elle considère ne pas être redevable des sommes réclamées.
Elle demande le débouté des demandes de Monsieur [U].
Elle reconnaît devoir une somme de 1238,42€ au titre du loyer restant du et des taxes ménagères à hauteur de 543 €.
Elle sollicite la restitution du dépôt de garantie et du trop versé au titre de la facture d’eau et d’électricité.
A titre reconventionnel, Elle sollicite la somme de 1238,42€ au titre du reliquat du dépôt de garantie, majorée de 100€ par mois à compter du mois de mars 2024 et la somme de 850€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la preuve de la remise en état du logement :
En droit, En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 1 du décret du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, en ce compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe de ce décret.
Il convient en l’espèce de constater que Monsieur [B] [U] produit valablement aux débats la copie du contrat de bail en date du 1er octobre 2019 , l’ état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ;
— sur le remboursement du store-banne pour 4082,21€
Le propriétaire produit au débat un devis relatif au remplacement d’un store cassé pour 4082,21€ sans justifier de la facture d’achat de ce store. Le propriétaire ne justifie pas d’une quelconque responsabilité du locataire dans la dégradation de ce store-banne.
Cette demande sera rejetée.
— sur le nettoyage des fenêtres et volets pour 332,42 €
Le propriétaire produit un devis prévoyant le nettoyage de toutes les fenêtres , volets faces extérieures et intérieures, des volets, alors même que l’état des lieux de sortie n’indique pas que les fenêtres seraient sales.
Cette somme ne sera pas retenue.
— Sur la peinture de la chambre pour 573,43 €
L’état des lieux de sortie mentionne que le mur de la chambre est sale Cependant, le propriétaire doit assumer l’usure et la vétusté normale du bien loué et il n’apparaît pas en l’espèce que les murs doivent être repeints.
Cette demande sera rejetée.
— Sur le remplacement de la sonnette pour 160,62 €
L’état de la sonnette n’est pas précisé dans l’état des lieux.
Cette demande sera rejetée.
— Sur le remplacement de la hotte aspirante pour 99,99 €.
L’état des lieux mentionne le remplacement de deux ampoules pour la hotte aspirante et non le remplacement de cette hotte.
Cette demande sera rejetée.
— Sur les sommes dues par Madame [V]
Loyer;1000 €
Taxes ordures ménagères 543 €
Total du:1543 €
— Sur les sommes dues par Monsieur [U]
Restitution du dépôt de garantie:2000 €
Restitution du surplus consommation d’eau reconnu par ce dernier:163,99€
Restitution du surplus consommation d’électricité reconnu par ce dernier :617,43 €
Total du : 2781,42 €
Solde en faveur de Madame [V]:1238,42 € (2781,42-1543)
Dans ces conditions, Monsieur [B] [U] sera condamné au paiement de la somme de 1238,42€ au titre de la restitution des sommes trop perçues.
La compensation entre les sommes dues par chacune des parties exclue l’application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [V] sera en conséquence déboutée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et les frais exposés par elle.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Madame [T] [V],
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2024,
Condamne Monsieur [B] [U] à payer à Madame [T] [V] la somme de 1238,42€ au titre des sommes trop perçues ;
Rejette les demandes contraires ou plus amples ;
DIT n’y avoir lieu à l’ application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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