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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 23/07669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07669 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLP2
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 23/07669 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLP2
DEMANDEUR :
Madame [K] [C] épouse [U]
8 allée Léonard de Vinci
APP 43- Residence les Ormes
59150 WATTRELOS,
née le 12 Octobre 1987 à WATTRELOS (NORD)
représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5375 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [D] [V] [U]
4 TRAVERSE JOURDAN
13010 MARSEILLE,
né le 11 Avril 1987 à ROUBAIX (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 9 septembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07669 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLP2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [C] et Monsieur [S] [U] se sont mariés le 7 octobre 2011 à ROUBAIX (NORD), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant :
[L] [U], né le 26 juillet 2012 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE).
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [C] a fait assigner Monsieur [S] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [S] [U] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a :
relevé que les époux vivent séparément,débouté l’épouse de sa demande concernant l’attribution de la jouissance provisoire du domicile conjugal,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[L],fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,dit que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit : – la première fin de semaine de chaque mois le samedi de 12 heures à 18 heures et le dimanche de 12 heures à 18 heures,
fixé à 190 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2024,réservé les dépens.
Madame [K] [C] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées à l’époux par exploit de commissaire de justice du 5 août 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer à la date du 7 janvier 2023 la date des effets du divorce,constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixer la résidence de l’enfant au domicile de sa mère,accorder au père un droit de visite et d’hébergement exclusivement pendant les vacances scolaires, comme suit : – la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, par mois pendant l’été,
dire que les trajets de l’enfant généré par le droit de visite et d’hébergement seront assumés par le père,fixer à 190 € par mois le montant de la pension alimentaire du par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[L].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] ne comparaissant pas, Madame [K] [C] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, plus précisément, depuis le 7 janvier 2023.
A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats :
les deux premières pages de son contrat de bail prenant effet au 11 octobre 2023,une attestation d’hébergement de son père certifiant avoir accueilli sa fille depuis le 8 janvier 2023,une main courante du 7 janvier 2023 aux termes de laquelle elle déclare quitter le domicile conjugal.
Au regard des éléments produits, de la date de l’assignation et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard d'[L] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant né pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, Madame [K] [C] sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile. Cette demande étant conforme à la pratique habituelle et à l’intérêt de l’enfant, il y sera fait droit.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, Madame [K] [C] sollicite qu’il s’exerce durant la moitié des vacances scolaires, compte-tenu de l’éloignement géographique de ce dernier qui habite à MARSEILLE. Elle déclare que le droit de visite simple tel qu’il avait été prévu aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires n’a jamais pu être mis en place et que Monsieur [S] [U] accueille effectivement son fils selon ces modalités.
En l’espèce, si Monsieur [S] [U] ne comparaît et ne formule aucune demande relative au droit de visite et d’hébergement, la loi impose au juge aux affaires familiales de statuer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du parent au domicile duquel il n’a pas fixé la résidence habituelle des enfants.
Il sera rappelé qu’il appartient à celui qui souhaite exercer un droit d’en formuler la demande et qu’il ne peut pas être octroyé à autrui un droit à la demande d’un autre, à défaut de garantie que la volonté de l’absent soit réellement celle décrite par l’autre.
Toutefois, dans la mesure où le juge aux affaires familiales statue dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que la proposition de Madame [K] [C] permet de préserver le lien de l’enfant avec chacun de ses parents et qu’elle affirme qu’il s’agit de la pratique effectivement suivie, il sera fait droit à cette demande.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé à 190 € par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en considération des situations suivantes :
Concernant l’épouse
D’après l’avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022, elle avait perçu en 2022 un revenu net moyen nul.
D’après l’attestation de la Caisse d’allocations familiales du 13 mars 2024, elle percevait des prestations sociales :
— 305,59€ d’allocation personnalisée logement,
— 187,24€ d’allocation de soutien familial,
— 294,45€ de prime d’activité.
Concernant l’époux
Aucun élément n’était fourni de nature à apprécier la réalité de la situation de l’époux.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [K] [C] : elle est assistante de vie depuis le 28 août 2023.
Ressources mensuelles :
— salaire moyen mensuel net, selon moyenne des salaires nets des mois de février et mai 2024 (absence de mention du cumul net imposable) : 1 167,55 €,
— prestations familiales, selon attestation de paiement CAF pour le mois de mai 2024 :
. aide personnalisée au logement : 305,59 €,
. prime d’activité : 328,37 €.
Charges mensuelles particulières :
— loyer, selon avis d’échéance pour le mois de juin 2024 : 362,61 €, réduction loyer solidarité déduite, charges générales comprises.
S’agissant de Monsieur [S] [U]
En l’absence de comparution, sa situation est inconnue.
*
Le défaut de comparution de Monsieur [S] [U] ne l’exonère pas de ses obligations alimentaires à l’égard de son enfant mineur, seule la démonstration d’un état d’impécuniosité pouvant dispenser un parent de cette obligation jusqu’à retour à meilleure fortune.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges de la mère, des droits actuels de Monsieur [S] [U] sur l’enfant mineur, ainsi que des besoins de ce dernier, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [S] [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 190 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le report des effets du jugement au 7 janvier 2023, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [S] [U], qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.
Au regard des pièces listées pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [K] [C] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 7 janvier 2023.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [K] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 août 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K] [C], née le 12 octobre 1987 à WATTRELOS (NORD),
et de
Monsieur [S] [D] [V] [U], né le 11 avril 1987 à ROUBAIX (NORD),
mariés le 7 octobre 2011 à ROUBAIX (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 janvier 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que Madame [K] [C] et Monsieur [S] [U] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [L],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle d'[L] au domicile de Madame [K] [C],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice d'[L] de la manière suivante :
*pendant les vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation de l’enfant, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 190 € (CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [S] [U] à Madame [K] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[L],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [U] à payer à Madame [K] [C] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
[L] [U], né le 26 juillet 2012 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE),
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [C],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs LEMAIRE, M. TALARMIN
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