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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 21/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00968 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VXG2
89B
MINUTE N° 25/98
__________________________
15 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[K] [N]
C/
S.A. [8], [11]
__________________________
N° RG 21/00968 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VXG2
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [K] [N]
S.A. [8]
Me Jean-[Localité 13] DACHARRY
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Jugement du 15 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 octobre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre SIRGUE du cabinet BERREBI & SIRGUE substitué par Maître Constance RICHARD, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A. [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-François DACHARRY de la SCP DACHARRY & ASSOCIÉS, subtitué par Maître Charlotte ROUTHIAU, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/00968 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VXG2
[11]
Service Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Madame [D] [G], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [N] a travaillé comme Docker à compter de 1968 puis bénéficié d’une allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante du 1er Mars 2002 au 30 Avril 2010, avant d’être en pré-retraite en puis en retraite à compter de 2012.
Le 5 Juillet 2019, il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 Juin 2019 par le Docteur [X] [C] faisant état d’un “épaississement pleuro pariétal” au niveau du thorax.
Le 5 Décembre 2019, la [10] l’a avisé de la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles fixant au 5 Juin 2019 (date de son scanner) la date de la première constatation médicale. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 6 Juin 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% a été retenu.
Par requête déposée le 3 Août 2021, le Conseil de [K] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SA [8] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 20 Janvier 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a notamment :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par [K] [N] le 5 Juillet 2019 est due à la faute inexcusable de la SA [8], son employeur,
— ordonné à la [10] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— débouté [K] [N] de sa demande de majoration de l’indemnité forfaitaire, qui ne lui est pas attribuée,
— Avant-dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [U] [W], Expert près la Cour d’Appel de [Localité 9], avec mission habituelle en la matière […],
— dit que la [10] verserait directement à [K] [N] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [10] pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à [K] [N] à l’encontre de la SA [8] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens,
— condamné la SA [8] à verser à [K] [N] une somme de 1.500 Euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Docteur [U] [W] a rendu son rapport définitif le 28 Juin 2023, reçu par le tribunal le 6 Juillet 2023.
L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience de mise en état du 5 Octobre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 8 Octobre 2024.
* * * *
Par conclusions après rapport d’expertise adressées le 4 Octobre 2024, le Conseil de [K] [N] demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle de la manière suivante :
— Incapacité fonctionnelle : 1.500 Euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1,45 Euros,
— Souffrances endurées : 2.000 Euros,
— Préjudice d’agrément : 5.000 Euros,
— Préjudice sexuel : 5 000 Euros,
— Préjudice d’anxiété : 7 000 Euros,
— condamner la SA [8] au paiement d’une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il rappelle qu’il a été docker pendant 24 ans sur le [Localité 15] de [Localité 9], qu’il a été victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [8], et détaille chacun des préjudices pour lesquels il demande une indemnisation.
* * * *
Par conclusions après rapport d’expertise adressées le 14 Mai 2024, la SA [8] demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par [K] [N] résultant de sa maladie professionnelle de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire (1 journée au taux de 5%) : 1,45 Euros,
— Incapacité fonctionnelle (5%) : 1.500 Euros,
— Souffrances endurées (1/7) : 800 Euros,
— rejeter les demandes indemnitaires formées par [K] [N] au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’anxiété,
— débouter [K] [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
* * * *
La [10] déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’évaluation des préjudices de la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions remises à l’audience.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de [K] [N] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058)),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, [K] [N] a déclaré le 5 Juillet 2019 une maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 26 Juin 2019, à savoir un épaississement pleuro-pariétal, reconnue au titre de la législation professionnelle au titre du tableau N°30 par courrier du 5 Décembre 2019. Il a été déclaré consolidé le 6 Juin 2019, avec un taux d’incapacité de 5%.
a) Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
1- Les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il convient de rappeler que [K] [N] a effectué toute sa carrière professionnelle en qualité de manœuvre occasionnel, puis docker sur le port de [Localité 9] et, à ce titre, exposé à l’amiante.
Le 5 Juillet 2019, il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 Juin 2019 par le Docteur [X] [C] faisant état d’un “épaississement pleuro pariétal”au niveau du thorax. La consolidation a été fixée au 6 Juin 2019.
Le Docteur [U] [W] a évalué les souffrances endurées à 1 sur une échelle de 7 en tenant compte du fait de la nécessité de réaliser de façon périodique des examens de suivi.
[K] [N] sollicite la somme de 2.000 Euros alors que la SA [8] indique que l’indemnisation ne saurait dépasser 800 Euros au motif que son ancien salarié n’aurait réalisé aucun examen en 2021 et 2022.
Toutefois il convient de prendre également en compte la souffrance morale de [K] [N] résultant de l’annonce du diagnostic et de l’angoisse générée par cette annonce.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 2.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par [K] [N].
2- Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 Mars 2018 – n°17-14.499].
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [K] [N] fait valoir une gêne dans les activités de loisirs en rapport avec l’essoufflement, souligné par l’Expert.
Toutefois, [K] [N] n’indique pas les activités pratiquées avant la survenance de sa maladie ni ne produit de justificatif de nature à établir qu’il pratiquait des activités, quelles qu’elles soient.
Dans ces conditions, aucun justificatif ne permet d’établir que [K] [N] pratiquait effectivement et régulièrement une activité quelconque au moment où il a déclaré sa maladie professionnelle en 2019.
Par conséquent, il convient de débouter [K] [N] de sa demande formulée au titre de son préjudice d’agrément.
b) Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et non couverts par le Livre IV dudit code
1- Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, [K] [N] a été consolidé le 6 Juin 2019, avec un taux d’incapacité de 5%.
Aux termes de son rapport, le Docteur [U] [W] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % du 5 au 6 Juin 2019.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [K] [N] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit, après correction du nombre de jours : 2 jours x 25 Euros x 5 % représentant 2,50 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Toutefois le demandeur limitant sa demande à la somme de 1,45 Euros, il convient de retenir cette somme au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
2- L’incapacité fonctionnelle
[K] [N] sollicite la somme de 1.500 Euros au titre de l’incapacité fonctionnelle en faisant valoir son taux d’incapacité fixé à 5%.
Il ne s’agit pas d’une demande visant à indemniser le déficit fonctionnel permanent qui n’est pas formulée dans le cadre du présent recours.
Toutefois, dès lors que la SA [8] déclare acquiescer à cette demande à laquelle la [10] ne s’oppose pas, il convient d’allouer à [K] [N] la somme de 1.500 Euros au titre de l’incapacité fonctionnelle.
3- Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, le Docteur [U] [W] a souligné qu’il n’apparaissaît pas de préjudice sexuel imputable de façon directe et certaine.
[K] [N] soutient que l’expert a également noté dans le même temps un problème d’essoufflement à l’effort.
Cependant [K] [N], âgé de 69 ans lors de la consolidation, ne verse aux débats aucun document, ni aucune attestation de sa compagne, permettant de confirmer ses allégations.
Par conséquent, la preuve du préjudice n’étant pas rapportée, la demande d’indemnisation doit être rejetée.
4- Le préjudice d’anxiété
[K] [N] fait valoir qu’il a nécessairement éprouvé un préjudice d’anxiété ayant été massivement exposé à l’inhalation de poussière d’amiante pendant plusieurs années.
Il s’appuie notamment sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 9] le 5 Mai 2022 (n°21/00494) allouant un préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 Euros. Toutefois, cet arrêt a été rendu à la suite d’une procédure initialement introduite devant le Conseil de Prud’hommes de Libourne et non devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire dans le cadre d’une indemnisation au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, en l’espèce si l’anxiété, liée au fait de se savoir atteint, à l’âge de 69 ans, d’une maladie irréversible due à l’amiante, n’est pas contestée, ce préjudice a toutefois été indemnisé au titre des souffrances morales, s’agissant la nécessité d’avoir un suivi rapproché et l’annonce de la pathologie.
Pour autant, après cette annoncé, l’anxiété résultant du risque de dégradation de l’état de santé, à tout moment, et la conscience de l’engagement du pronostic vital à moyen terme, caractérise l’existence d’un préjudice moral spécifique.
Au regard des éléments produits, il convient d’allouer la somme de 5.000 Euros au titre du préjudice d’anxiété enduré par [K] [N].
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SA [8] qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, la SA [8] doit être condamnée à verser à [K] [N] la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de Procédure Civile. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition en greffe en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [K] [N] comme suit :
— DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— UN EURO et quarante-cinq centimes (1,45 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de l’incapacité fonctionnelle,
— CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) au titre du préjudice d’anxiété,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
N° RG 21/00968 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VXG2
DÉBOUTE [K] [N] de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices d’agrément et sexuel,
RAPPELLE que la [10] est tenue de verser directement à [K] [N] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que la [10] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [K] [N] à l’encontre de la SA [8] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
CONDAMNE la SA [8] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA [8] à verser à [K] [N] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 Janvier 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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