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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 mars 2025, n° 22/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2025
58E
RG n° N° RG 22/01980 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNLC
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [I], [P] [T] [V]
C/
[O] [U], Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEUR MUTUALISTE
[M]
le :
à Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 08 Janvier 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [I] et madame [A] [V] sont propriétaires en indivision d’un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13]) assuré auprès de la compagnie GROUPAMA. Cet immeuble contient deux lots :
— un local d’habitation
— un entrepôt pris en location par la SARL SEC, plombier chauffagiste assuré par la MAAF.
Le 17 mars 2019, un incendie a pris naissance dans l’immeuble du [Adresse 10] au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble, au sein du local d’habitation. Cet incendie a détruit l’immeuble en ce compris le local d’habitation et l’entrepôt.
Le 18 mars 2019, l’expert mandaté par l’assureur de l’indivision [V]/[I] s’est déplacé sur les lieux pour procéder aux premières constatations. Il a, dans son rapport du 19 mars 2019, relevé que l’origine du sinistre était localisée dans l’environnement de la partie salle de bain côté façade du local d’habitation.
Le 20 août 2019, la société SEC, titulaire du bail sur l’entrepôt, a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, accordée par ordonnance du 4 novembre 2019 du juge des référés. L’expert désigné, M. [Z], n’a pas été en mesure, dans son rapport du 24 mai 2020, de déterminer avec certitude l’origine du sinistre.
Indiquant avoir indemnisé suite à ce rapport l’indivision [V] [I], l’assureur de l’immeuble, la compagnie GROUPAMA a formé un recours contre la MATMUT, assureur de Monsieur [U] considéré comme locataire de l’habitation. La procédure d’escalade a été engagée entre les compagnies le 18 mai 2021, selon les dispositions de la Convention CORAL. La compagnie GROUPAMA a réclamé à la MATMUT les indemnités versées à son assuré et le découvert de garantie de l’indivision [V] [I].
Indiquant que la compagnie MATMUT n’avait pas donné suite aux demandes de la Compagnie GROUPAMA et que les travaux de réparation avaient été interrompus en l’absence des fonds nécessaires, Madame [N] [I] et Madame [A] [V] ont, par acte d’huissier des 15 et 16 mars 2022, assigné Monsieur [O] [U] et son assureur la MATMUT aux fins de condamnation en paiement de divers sommes résultant des désordres issus de l’incendie. L’indivision soutient que Monsieur [O] [U] occupait le local d’habitation, le bail ayant été souscrit en 2004 au nom de sa compagne, Madame [G], avec laquelle il s’est depuis séparé.
Par ordonnance en date du 23/11/22, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir soulevé par les défendeurs tirée du défaut de qualité de Monsieur [U], qui ne serait pas locataire de l’appartement, et a déclaré les demandes de l’indivision recevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, Madame [I] et Madame [V], cette dernière représentée par [P] [T] [V] en vertu d’un mandat de protection future demandent au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1715 et 1733 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [U] et de la Matmut
— condamner Monsieur [U] et son assureur la Matmut in solidum à leur payer les sommes suivantes :
— 72 009,36 € au titre du découvert des garanties d’assurance, cette somme devant être indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la délivrance de l’assignation
— 2500 € à titre de dommages-intérêts, soit 250 € par mois à compter de la 1re demande de paiement demeurée sans réponse le 18 mai 2021
— condamner in solidum Monsieur [U] la Matmut au paiement d’une astreinte de 1000 € par mois de retard et ce à compter du 15e jour du prononcé de la décision à intervenir
— assortir le paiement des condamnations au taux d’intérêt légal à compter de la décision
— condamner Monsieur [U] et la Matmut, in solidum, aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [U] et la SA MATMUT demandent au tribunal de :
Vu l’article 1733 du code civil
DECLARER mal fondées les demandes de Madame [N] [I] et Madame [A] [V] dirigées à l’encontre de Monsieur [U] et de son assureur la MATMUT.
DEBOUTER Madame [N] [I] et Madame [A] [V] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U] et de son assureur la MATMUT.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [N] [I] et Madame [A] [V] in solidum à
payer à Monsieur [U] et la MATMUT la somme de 1 000 € chacun sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] [I] et Madame [A] [V] aux entiers
dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Monsieur [U] en qualité de locataire au titre des dispositions de l’article 1733 du code civil
Aux termes des dispositions du texte susvisé, le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure par vice de construction.
Les requérants soutiennent que Monsieur [U] était locataire de l’appartement où le feu a pris naissance, a minima en vertu d’un bail verbal. Ils soutiennent qu’il a toujours été locataire de l’appartement sinistré et que les indiviasaires avaient accepté de signer un contrat de location en 2000 avec sa mère Madame [J] puis en 2004 avec la compagne de Monsieur [U], Madame [G] pour lui permettre d’accéder à la location. Ils soutiennent que depuis et malgré sa séparation avec Madame [G], Monsieur [U] a toujours réglé les loyers et s’est toujours comporté comme un locataire. Ils ajoutent que dans les articles de presse parus suite à l’incendie, il s’est présenté comme locataire de l’appartement, ce que confirme l’exploitant de la société occupant l’entrepôt du même immeuble également loué. Ils soutiennent qu’en application de l’article 1515 du Code civil, le bail verbal se prouve par tout moyen.
De leur côté, Monsieur [U] et son assureur soutiennent que les dispositions de l’article 1733 du Code civil ne sont applicables que lorsque les parties sont liées par une convention ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils affirment que le bail de 2004 a été rédigé au profit de Mademoiselle [H] [G] uniquement et que l’incendie est survenu le 16 mars 2019 alors que Monsieur [U] n’était plus locataire de l’immeuble depuis longtemps.
Ils soutiennent en conséquence que les demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] sont irrecevables ou à tout le moins mal dirigées.
Il est habituellement admis que l’occupation contractuelle des lieux moyennant une contrepartie, fut-ce à titre temporaire ou précaire, soumet les occupants à la présomption de responsabilité de l’article 1733. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 1715 du Code civil le bail verbal peut être prouvé par tout moyen.
Il est constant que le contrat de bail produit par les requérants datant du 1er février 2004 mentionnait comme titulaire Madame [H] [G].
Monsieur [U] ne conteste pas qu’il s’agissait de sa concubine. Il ne conteste pas plus être resté dans les lieux et avoir réglé son loyer auprès des propriétaires de manière continue. Il est constant que dans les articles de presse consécutifs à l’incendie, Monsieur [U] se présentait comme locataire de l’appartement. Il avait d’ailleurs assuré son logement et la MATMUT ne discute pas des garanties souscrites en tant que locataire.
Le gérant de la société SEC, occupant l’autre partie de l’immeuble sinistré, atteste avoir régulièrement rencontré Monsieur [U], de même que sa secrétaire et son technicien, et l’avoir toujours connu comme locataire de l’appartement depuis l’an 2000. Monsieur [U] a d’ailleurs lui-même signé une attestation le 18 juin 2022 indiquant occuper la maison sinistrée depuis le 1er mai 2000 jusqu’à la date de l’incendie et précisant avoir demandé à Monsieur [V] d’établir les baux au nom de Madame [J] puis de Madame [G] pour des raisons personnelles.
Dans ces circonstances, il convient d’appliquer la présomption de responsabilité édictée par l’article 1733 du Code civil à Monsieur [U].
Le rapport d’expertise de Monsieur [Z] du 24 mai 2020 conclut, s’agissant du foyer de l’incendie, à sa localisation dans la salle de bains de l’appartement loué par Monsieur [U]. Ces conclusions, conformes à celles du rapport d’expertise amiable organisée par la compagnie Groupama le 19 mars 2019, ne sont pas contestées par les défendeurs.
Dans ces circonstances, il convient de déclarer Monsieur [U] responsable des conséquences de l’incendie du 17 mars 2019 et de le condamner, in solidum avec son assureur, la compagnie Matmut qui ne conteste pas sa garantie, à réparer les conséquences de l’incendie.
Sur les sommes réclamées par les requérants
Monsieur [U] son assureur, la Matmut, ont été destinataires de plusieurs courriers de la compagnie d’assurance des requérants, la compagnie Groupama. Les requérants produisent des courriers ainsi que le contrat d’assurance les liant à la compagnie Groupama et plusieurs factures correspondants aux travaux laissés à leur charge. Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [U] et la Matmut ne contestent aucune des sommes sollicitées à leur encontre.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit aux demandes de Madame [I] et Madame [V] à hauteur de :
— 4 538,00 € au titre de la part de vétusté non garantie contractuellement excédant le taux de
25 %
— 148,00 € de franchise
— 3 647,00 € de frais de mise en conformité non garantis
— 7 200,00 € de découvert sur les HMO/SPS
— 2 064,00 € de découvert de perte de loyer (réclamés dans le courrier du 29 octobre 2021 pièce 10)
— 42 207,00 € de découvert de frais de démolition /déblai / désamiantage
— 6 113,26 € au titre des honoraires d’experts d’assuré
— 212,60 € de solde sur le découvert sur les HMO/SPS
— 5 879,50 € de frais d’installation de chantier
Total : 72 009,26 €.
Conformément à la demande, cette somme sera indexée sur l’indice de la construction BT01.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte dès lors que la condamnation prononcée est exécutoire et que les sommes allouées sont assorties des intérêts de retard à compter de la date du présent jugement.
Sur les intérêts et la demande de dommages-intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, comme demandé.
Il ressort des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages intérerêts distincts des intérerêts moratoires.
Néanmoins, il n’y a pas lieu d’ajouter une somme de 2500 € de dommages intérêts, cette demande ne faisant l’objet d’aucune explication dans les conclusions et ne correspondant à aucun préjudice spécifique.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Monsieur [U] et la SA MATMUT seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] et Madame [V], cette dernière représentée par [P] [T] [V] en vertu d’un mandat de protection future, les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [U] et la SA MATMUT à payer à Madame [I] et Madame [V], cette dernière représentée par [P] [T] [V] en vertu d’un mandat de protection future la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Condamne in solidum Monsieur [U] et la SA MATMUT à payer à Madame [N] [I] et Madame [A] [V], cette dernière représentée par [P] [T] [V] en vertu d’un mandat de protection future, la somme de 72 009,26 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que cette somme sera indexée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 15/03/2022, date de l’assignation, jusqu’à la date du présent jugement ;
Rejette les demandes de dommages intérêts additionnels et d’astreinte ;
Condamne in solidum Monsieur [U] et la SA MATMUT à payer à Madame [N] [I] et madame [A] [V], cette dernière représentée par [P] [T] [V] en vertu d’un mandat de protection future la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [U] et la SA MATMUT aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 4/11/2019 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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