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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 juin 2025, n° 22/09256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09256 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXN6F
N° PARQUET : 22-793
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile chez Me Clément Testard,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément TESTARD de l’AARPI TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0539
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7] de Paris
[Localité 5]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 25/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09256
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
MadameVictoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [Z] constituées par l’assignation délivrée le 27 juillet 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025,
Décision du 25/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09256
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Dans son dossier de plaidoirie, la demanderesse a joint une pièce non numérotée, correspondant à une copie délivrée le 17 avril 2025 de son acte de naissance.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le dernier bordereau fixe la liste des pièces communiquées.
En l’espèce, le tribunal relève que cette pièce ne figure pas sur le dernier bordereau de communication de pièces du 12 février 2024. Au surplus, cette copie de l’acte de naissance a été établie le 17 avril 2025, après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, et n’a pas pu être communiquée au ministère public au cours de la mise en état.
Dès lors, cette pièce de la demanderesse n’a pas été produite contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [Z], se disant née le 30 décembre 1968 à [Localité 8] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [P] [Y], née le 6 mai 1949 à [Localité 8] (Tunisie), est la fille de [O] [Y], lequel a souscrit une déclaration de nationalité française en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, enregistrée le 21 avril 1964.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 novembre 2015 par le greffier en chef du pôle de la nationalité française de [Localité 6] (pièce n°6 de la demanderesse).
Décision du 25/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09256
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 29 mai 2017 (pièce n°7 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [X] [Z], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil.
En l’espèce, le tribunal relève que la demanderesse a produit une copie de son acte de naissance sous la forme d’une simple photocopie, alors qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure qu’il doit être produit une copie intégrale de l’acte de naissance du justiciable en original (pièce n°1 de la demanderesse). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte est dépourvu de valeur probante.
Faute de justifier de son état civil, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En tout état de cause, comme le relève le ministère public, Mme [X] [Z] ne produit pas la copie intégrale de l’acte de naissance de sa mère revendiquée, mais un simple extrait, de surcroît en photocopie, dépourvu de toute force probante (pièce n°2 de la demanderesse).
Or, l’extrait de l’acte est insuffisant à rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain pour [P] [Y]. De même, il ne permet pas d’établir l’identité des parents dans l’acte, dont la mention ne figure pas dans l’extrait.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public ni n’a produit aucun autre acte.
Faute de justifier de l’état civil de [P] [Y], la demanderesse ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci et ni de sa nationalité française.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [X] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [Z] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la copie de l’acte de naissance de la demanderesse délivrée le 17 avril 2025 ;
Déboute Mme [X] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [X] [Z], se disant née le 30 décembre 1968 à [Localité 8] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [X] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [Z] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [X] [Z] relative à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 Juin 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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