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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 23/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/01486 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFC4
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société ST4G, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 880 840 061 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER LEMOINE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA FEUILLERAIE sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, GML IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 890 457 641 dont le siège social est situé [Adresse 3], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 16 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2024 prorogé au
26 Septembre 2024, 5 Décembre 2024 et 24 Décembre 2024 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 février 2023, la société ST4G a assigné devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA FEUILLERAIE, [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société GML IMMO, aux fins principalement de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société ST4G demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité des résolutions N° 7, 9, 10, 11, 13 et 16 adoptées lors de
l’Assemblée Générale des copropriétaires qui s’est tenue le 8 décembre 2022.
Dispenser la Société ST4G de toute participation à la dépense commune des
frais afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA FEUILLERAIE, situé [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet GML IMMO, à verser à la Société ST4G la somme de
4.000 € sur le fondement et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens, dont droits de recouvrement direct au profit
de Maître Benjamin LEMOINE, membre de la SELARL RIQUIER LEMOINE ASSOCIES, pour ceux dont il en aura fait l’avance.
Précédemment, par conclusions au fond du 8 janvier 2024, la société ST4G demandait au Tribunal d’annuler les résolutions 7,9,10,11,13 et 14.
Par dernières conclusions d’incident du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— constater le défaut de qualité à agir de la société ST4G ;
— Déclarer irrecevable l’action intentée par la société ST4G visant à obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 8 décembre 2022 pour défaut de qualité à agir ;
— déclarer irrecevable la demande de nullité des résolutions 7,9,10,11,13 et
14 ;
A titre subsidiaire dire irrecevable la demande de nullité de la résolution 14 ;
— Condamner la société ST4G à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— selon une jurisprudence établie, lorsqu’un copropriétaire a voté en faveur de certaines résolutions, il ne peut plus demander l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble ;
— en l’epèce, la société ST4G a voté en faveur des résolutions 1,2,6,12,14,15 et 17 de l’assemblée générale du 8 décembre 2022.
Par dernières conclusions d’incident du 10 mai 2024, la société ST4G demande au juge de la mise en état de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LA FEUILLERAIE recevable mais mal fondé en son incident ;
En conséquence l’en débouter ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident.
La société ST4G fait valoir, au visa notamment d’un arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la 3ème chambre civile de la cour de Cassation, qu’une demande d’annulation de l’assemblée générale dans son entier est réputée contenir une demande d’annulation de chacune de ses résolutions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.»
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : «les actions en contestation des décisions d’assemblée générale, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants….»
En vertu de ce texte, lorsqu’un copropriétaire a voté en faveur de certaines résolutions d’une assemblée générale, il n’est pas recevable à contester l’assemblée générale dans son intégralité.
De plus et contrairement à ce que soutient la société ST4G, la demande en annulation des résolutions votées lors d’une assemblée générale des copropriétaires n’est pas nécessairement et implicitement comprise dans une demande en annulation de l’assemblée générale en son entier formée préalablement.
Une telle prétention doit faire l’objet d’une demande distincte par voie d’assignation ou par voie de demande additionnelle à des prétentions originaires
en annulation de l’assemblée générale en son entier à la condition d’une part de s’y rattacher par un lien suffisant (article 70 du code de procédure civile), d’autre part d’être formée dans le délai de contestation des décisions d’assemblée générale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, la société ST4G a voté en faveur des résolutions 1,2,6,12,14,15 et 17 de l’assemblée générale du 8 décembre 2022.
Elle a demandé aux termes de son assignation l’annulation de l’assemblée générale et en conséquence l’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées.
Elle a ensuite modifié ses demandes en cours d’instance pour demander, par conclusions du 8 janvier 2024 l’annulation des résolutions 7,9,10,11,13 et 14.
Cependant aux termes de dernières conclusions au fond du 10 mai 2024, elle demande au Tribunal de prononcer l’annulation des résolutions N° 7, 9, 10, 11, 13 et 16.
La demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble est irrecevable dès lors que la demanderesse a voté en faveur de certaines résolutions de ladite assemblée générale.
Les demandes d’annulation des résolutions générales n’ont pas été formées dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale posé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’ensuit, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés par les parties, que la société ST4G est irrecevable par défaut de qualité en ce qui concerne son assignation et par forclusion en ce qui concerne ses demandes modificatives.
Sur les mesures accessoires
La société ST4G, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Elle sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la société ST4G,
CONDAMNE la société ST4G à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA FEUILLERAIE, [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société GML IMMO, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ST4G aux dépens de l’incident,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 DÉCEMBRE 2024, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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