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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00457 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQ3
DEMANDERESSE :
Mme [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal LABÉE, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
Le 22 mars 2024, Madame [D] [F] a adressé à la [6] ([12]) des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 mars 2024 mentionnant " T98 lombo cruralgie gauche avec discopathie L4 M+L5 avec conflit L4 gauche + discopathie L5 S1, radiculagie hyperalgique avec prise en charge neurochirurgicale ".
La [7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] ([14]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition non remplie de la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par un avis du 26 novembre 2024 le [9] ([14]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [D] [F].
Cet avis qui s’impose à la [7] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 29 novembre 2024 adressé à Madame [D] [F].
Madame [D] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 17 janvier 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 25 février 2025, Madame [D] [F] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 20 mai 2025.
Lors de celle-ci, Madame [D] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire son recours recevable et bien fondé,
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable
— Dire qu’elle doit relever du régime AT/MP à compter du jour de sa déclaration de maladie professionnelle avec toutes conséquences de droit,
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un 2nd [14].
La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Madame [D] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 janvier 2025,
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’une second [14] ;
— Dire que Madame [D] [F] [W] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au [14] désigné.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Madame [D] [F] a transmis à la [12] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 mars 2024 mentionnant " T98 lombo cruralgie gauche avec discopathie L4 M+L5 avec conflit L4 gauche + discopathie L5 S1, radiculagie hyperalgique avec prise en charge neurochirurgicale ".
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [12] a retenu que Madame [D] [F] présente une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » avec une date de première constatation médicale fixée au 12 mai 2023.
Le dossier a été orienté vers la saisine d’un [14] en raison de la condition non remplie de la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le tableau 98 des maladies professionnelles Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Par un avis du 26 novembre 2024, le [10] a rejeté le lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [D] [F] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme de 34 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de vendeuse :
— du 10/04/2028 au 20/08/2020 dans un magasin de vente de vêtements,
— du13/09/2022 au 22/03/2024 dans un commerce de détail de viandes et de produits traiteur.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L4-L5 avec une date de première constatation médicale fixée au 12 mai 2023 (date indiquée sur le CMI).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
A la lecture des pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’éléments expliquant la survenue de la pathologie observée.
En effet, durant la période de vendeuse de prêt à porter, les charges unitaires ne sont pas de nature à expliquer la survenue de la pathologie et les charges cumulées sont insuffisantes et uniquement ponctuelles (une fois par semaine). Quant à la période en boucherie traiteur, ni les charges unitaires ni les charges cumulées ne sont suffisantes pour expliquer la pathologie.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Madame [D] [F] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 29 novembre 2024 sur avis défavorable du [14].
Elle expose et fait notamment valoir en substance que :
— Le tableau 98 vise bien le chargement et le déchargement en cours de fabrication y compris la livraison y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels, alimentaires ; or son activité auprès de [8] et de l’entreprise de boucherie correspond au stockage et à la répartition des produits ; elle estime dès lors que la [12] devait reconnaitre sa maladie professionnelle sans avoir à saisir un [14],
— A titre subsidiaire, rappelant les avis médicaux de son médecin traitant et du médecin du travail, elle sollicite la désignation d’un 2nd [14].
La [12] indique qu’il résulte de l’enquête que la salarié et les deux employeurs successifs interrogés n’ont pas fournis de déclarations concordantes.
La [12] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [14] s’impose à elle.
Subsidiairement, les parties sollicitent la désignation d’un second [14].
Le tribunal retient que Madame [D] [F] elle-même a répondu lors de l’enquête que son travail ne faisait pas partie du secteur d’activité du chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé Madame [D] [F],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [11] siégeant à [Adresse 17], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 12 mai 2023 de Madame [D] [F] à savoir une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », est directement causée par le travail habituel de Madame [D] [F],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [D] [F] peut adresser au [9] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [D] [F] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [12] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [11] ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [14] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [D] [F] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [S], à Mme [F], à la [13] et au [15]
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