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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 26 janv. 2026, n° 25/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02957 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ4I
AFFAIRE : S.A. [Adresse 4] C/ [W] [T]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence de Mme [I] [G], auditrice de justice et [V] [H], greffière stagiaire, lors des débats.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion FRANCOIS de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocate plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 20 Mars 1989 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 26 Janvier 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2019, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, a donné à bail à Monsieur [W] [T] un logement sis [Adresse 1], à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 398,21 euros, charges comprises.
La SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie de la tentative de conciliation et produit le constat de carence en date du 16 avril 2025 établi par Monsieur [K] [J], conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné Monsieur [W] [T] aux fins de le condamner au paiement de la somme de 1.382,37 euros au titre des dégradations locatives ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du débiteur aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT était représentée par son conseil.
A l’audience, le bailleur indique le locataire est parti du logement et sollicite sa condamnation à la somme de 1.382,37 euros au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie et d’un solde en faveur du locataire au titre de la régularisation des charges.
Monsieur [W] [T], cité par commissaire de justice selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut car la défenderesse n’a pas été citée à personne.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que «Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En application de l’annexe de ce décret, ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations suivantes :
« III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries ».
L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal tenant compte de la durée du contrat de location. La vétuste résultant de l’écoulement naturel du temps doit, en effet, être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien, et le locataire ne peut être tenu au paiement d’une indemnité en cas de désordres résultant du seul écoulement du temps.
Et, même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail devant être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Enfin, il convient de rappeler, que les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur, au titre des réparations locatives, présentent un caractère indemnitaire de sorte que le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 05 mars 2019 et l’état des lieux de sortie le 20 janvier 2025 par constat de commissaire de justice non contradictoire.
La SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT sollicite, sur la base d’un relevé d’indemnités forfaitaires, la somme de 1.762 euros au titre des réparations engagées suite au départ du locataire, et qui correspond aux frais d’ouverture de porte par un serrurier, au changement de serrure de la boite aux lettres, le nettoyage et détartrage des sanitaires, la dégradation des dalles du séjour, la main d’œuvre pour le nettoyage du logement et l’évacuation des encombrants.
L’état des lieux de sortie montre un logement et une cave totalement encombrés des meubles du locataire, de deux dalles du salon dégradées et des sanitaires et éviers sales et entartrés. Il est mentionné que le cylindre de la boite à lettres est à changer.
L’état des lieux de sortie ne porte aucune mention sur l’ouverture de porte par un serrurier en l’absence de clé de sorte qu’il ne sera pas fait droit à l’indemnité pour l’ouverture de la porte sollicitée par le bailleur à ce titre et évaluée à la somme de 55 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [T] doit supporter la charge des dégradations locatives sus visées à l’exception des frais d’ouverture de porte, soit un montant total de 1.707 euros.
La SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT déclare que le locataire a versé la somme de 292,07 euros correspondant au dépôt de garantie et qu’il existe un surplus au titre de la régularisation des charges à rembourser au locataire pour un montant de 87,56 euros qui doit donc être déduit de la somme due.
En conséquence, Monsieur [W] [T] sera condamné à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 1.327,37 euros au titre des dégradations locatives (1.707- 292,07 euros – 87,56 euros).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [T] sera également condamné à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [T], succombant au principal, sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Aucun élément de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
— CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, la somme de 1.327,37 euros (MILLE TROIS CENT VINGT SEPT EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie (292,07 euros) et de la régularisation de charge en faveur du locataire (87,56 euros) ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [T] au paiement des dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LEJUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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