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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 5 mars 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Noël LEJARD
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQQY
Minute n° : 2026/
J U G E M E N T
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1], demeurant [Adresse 2], représenté par son syndic, LEMIRE IMMOBILIER, demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
ET :
Madame [E] [V] épouse [T]
née le 01 Mai 1935 à [Localité 3] (LIBAN), demeurant [Adresse 5] [Localité 4] – [Localité 5] (MAROC)
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [V], épouse [T] est copropriétaire des lots n° 212, 261 et 555 consistant en un appartement avec cave et parking au sein de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 7], immeuble soumis au régime de la copropriété.
Par lettres recommandées des 11 mars 2025 et 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence a mis en demeure Mme [V], épouse [C] de payer la somme totale de 4 506,42 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner Mme [V], épouse [T] à comparaître devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 afin de voir :
— condamner Mme [E] [T] pour les causes sus-énoncées au paiement de la somme de 4 506,42 euros représentant l’arriéré de charges de copropriété en date du 1er septembre 2025,
— juger que les sommes non encore échues et les sommes restant dues appelés au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles en application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et le cas échéant condamner Mme [T] au paiement de ces sommes,
— condamner Mme [T] au paiement d’une somme d’un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
À l’audience, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par accomplissement des formalités prévues par la convention du 5 octobre 1957, Mme [E] [V], épouse [T], n’a pas comparu. L’affaire n’étant pas susceptible d’appel, la présente décision sera donc rendue par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public. En application des articles sus-cités, la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget à peine d’irrecevabilité de la demande en justice.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats une mise en demeure du 11 mars 2025 qui, faute de mentionner clairement un décompte des sommes dues au titre des différentes charges, permet tout de même de différencier entre les provisions de l’exercice en cours et les charges des exercices approuvés, de sorte que l’acte répond aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus-rappelé.
Au soutien de son action, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 13 mai 2023, 13 mai 2024 et 17 mai 2025 approuvant tant les comptes des exercices précédents que les budgets prévisionnels jusqu’à l’exercice de 2026,
— les relevés des appels de fonds du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025,
— les mises en demeure recommandées des 16 mai 2023, 11 mars 2025 et 24 juin 2025.
Mme [T], qui ne comparaît pas, ne soumet à la juridiction aucun moyen contraire.
Il convient de faire observer qu’il n’est produit aux débats ni un justificatif attestant de la propriété de la Mme [T], ni le règlement de copropriété. Il s’en suit que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier que les charges réclamées à Mme [V], épouse [T], correspondent aux charges dues pour les lots dont elle serait propriétaire au sein de la résidence.
De surcroit, les mises en demeure versées aux débats ont été envoyées au [Adresse 8] à [Localité 6], dernière adresse connue de Mme [V] épouse [T]. Elles sont revenues avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », de sorte qu’il n’est pas sûr que l’interpellation soit suffisante. Rien n’indique également que les appels de fonds sont parvenus à la défenderesse.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement des charges, ainsi que toutes les demandes subséquentes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], succombant, il sera condamné aux dépens. En outre, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance rendue en dernier ressort et par défaut,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le président,
C.LAMOUR AL BERGERE
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