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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 4 févr. 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES, CHICHERIT c/ Société, IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Février 2026
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZXK
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I
334 rue Nicolas Parent
73000 CHAMBERY
Representee par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
SCP B.T.S.G. – Mandataires judiciaires associés
Me [S] [E] – Mandataire
28 rue plaisance
73000 CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [I] [V] assesseur collège non salarié
— [X] [P] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au secrétariat en date du 28 juillet 2025, la société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 22 juillet 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 25 juillet 2025 pour le mois de mars 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 6053 Euros.
La société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I a fait valoir au soutien de son opposition que :
La mise en demeure du 29 avril 2025 ne lui aurait pas été notifiée,
Les cotisations du mois de mars 2025 ont déjà été réglées par virement du 24 juillet 2025.
Après un renvoi prononcé le 12 novembre 2025 afin de mise en cause du liquidateur judiciaire, l’audience s’est tenue le 10 décembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
DEBOUTER la société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I de ses prétentions,
VALIDER la contrainte du 22 juillet 2025 signifiée le 25 juillet 2025 pour son entier montant.
CONDAMNER la société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 5765 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de la contrainte du 22 juillet 2025.
FIXER le montant de la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes à la somme de 5765 euros afin de permettre l’admission définitive de la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective.CONDAMNER la société à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER la société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I aux dépens d’instance.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour fixation au passif de la société, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
La SCP B.T.S.G. mandataire liquidateur de la société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 novembre 2025, ne comparaît pas ni personne pour la représenter.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La SCP B.T.S.G. mandataire liquidateur de la société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I, qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen et l’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF Rhône-Alpes sera déboutée de sa demande.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE l’opposition formée par la société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I ;
FIXE AU PASSIF de la société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I le montant de la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 22 juillet 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le mois de mars 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 6053 Euros (six mille cinquante-trois euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne la société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE la société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENT C2I aux dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière,La présidente,
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