Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 4 février 2026, n° 25/00387
TJ Chambéry 4 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Régularité de la mise en demeure et de la contrainte

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF a justifié la régularité de la mise en demeure et de la contrainte, et que la société n'a pas prouvé le contraire.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de procédure

    Le tribunal a rappelé que les frais de signification et les autres frais de procédure sont à la charge du débiteur, ce qui justifie la demande de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a débouté l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 4 févr. 2026, n° 25/00387
Numéro(s) : 25/00387
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 4 février 2026, n° 25/00387