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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00085 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXHB
Demandeur:
Société SEMLORE
Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société SEMLORE
Batiment Administratif
05200 LES ORRES
représentée par Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Adeline BRUTINEL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux – BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame, [L], [D], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier daté du 14 septembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait à la société d’économie mixte locale des Orres (SEMLORE) l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 5 % à monsieur, [R], [X], son ancien salarié, des suites de la prise en charge d’un accident du travail intervenu le 8 mars 2022.
La société SEMLORE contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par courrier adressé le 23 février 2024.
La société SEMLORE portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 16 avril 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, la société SEMLORE sollicite du tribunal qu’il :
— A titre principal, annule la décision de la caisse du 14 septembre 2023 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 5 % à monsieur, [R], [X] des suites de l’accident du travail du 8 mars 2022,
— Ordonne subsidiairement une expertise médicale judiciaire,
— Condamne en tout état de cause la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700,
— La condamne au dépens,
— Dise y avoir lieu application à l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions la CCSS sollicite du tribunal qu’il :
— Confirme la décision de la CMRA,
— Dise que le TIPP a été justement évalué,
— Rejette toute demande d’instruction,
— Déboute la société SEMLORE de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur la demande d’annulation de la décision de la CCSS
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202P) ou de la caisse.
En conséquence, il ne sera pas statué par confirmation, annulation ou réformation de la décision de la CRA ou de la CCSS, mais il sera statué en termes d’inopposabilité de la décision attribuant un TIPP, conformément à l’esprit de la présente demande en justice.
I. Sur la demande à voir rendre inopposable le TIPP de 5 % attribuée à monsieur, [R], [X] des suites de l’accident du travail du 8 mars 2022
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, l’accident survenu a donné lieu à l’établissement d’un certificat médical initial établi le 8 mars 2022, mentionnant un lumbago aigu, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2022. Monsieur, [X], [R] s’est ensuite vue prescrire des prolongations d’arrêt de travail du 15 mars 2022 au 20 mars 2022, et des soins du 19 avril 2022 au 30 avril 2023. Un certificat médical final est intervenu le 18 avril 2023, mentionnant une « persistance lombocruralgie droite (initialement hernie discale L2-L3 exclue migrée) avec déficit musculaire quadriceps droit ». La consolidation de son accident du travail a été fixé au 13 septembre 2023.
En l’absence de contestation de la matérialité de l’accident du travail, l’assuré a bénéficié de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident.
Pour fixer, puis confirmer le TIPP, le médecin conseil a retenu des séquelles en lien avec les lésions constatées durant la période d’arrêt et de soins : une lombo fessalgie droite avec cruralgie, une raideur lombaire, un déficit des releveurs du pieds droit et une amyotrophie de la cuisse droite. Il a décidé de fixer le taux de 5 % au regard du barème indicatif d’invalidité en accident du travail, qui propose de fixer à 5% les persistances de douleurs et gêne fonctionnelle discrète (point 3.2), précisant avoir tenu compte de l’état antérieur pour lequel un TIPP de 10% avait déjà été attribué à la suite d’un accident du travail de 1999.
Il ne peut être opposé l’absence d’imputabilité du taux ainsi fixé à l’accident du travail, alors même que celui-ci a été déterminé au regard des séquelles issues des lésions décrites durant une période continue d’arrêts puis de soins, lésions imputables à un accident dont la matérialité n’a jamais été contestée.
En conséquence, la demande d’inopposabilité sera rejetée.
II. Sur la demande d’expertise
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En matière de contentieux médical, le juge dispose du pouvoir de trancher les difficultés d’ordre médical qui lui sont soumises et commandent l’issue du litige, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’étant destiné qu’à l’éclairer.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société ne produit aucun élément susceptible de mettre en exergue l’existence d’une difficulté d’ordre médicale qui nécessiterait la réalisation d’une expertise, et, il est constant qu’une telle mesure ne peut être ordonnée pour pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande
III. Sur les mesures accessoires
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
La société d’économie mixte locale des Orres, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société d’économie mixte locale des Orres, succombant à l’instance, sera déboutée de la demande faite en ce sens.
o Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, vu l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déboute la société d’économie mixte locale des Orres de sa demande ;
Déclare opposable à la société d’économie mixte locale des Orres (SEMLORE) l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 5 % à monsieur, [R], [X], son ancien salarié, des suites de la prise en charge d’un accident du travail intervenu le 8 mars 2022 ;
Déboute la société d’économie mixte locale des Orres de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’économie mixte locale des Orres aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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