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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 déc. 2025, n° 23/12816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/12816 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HY7
AFFAIRE :
Mme [J] [S] (Maître [G] [Y] de la SELARL BJP AVOCATS [G] [Y] [M] MAREC)
M [O] [S] (Maître [G] [Y] de la SELARL BJP AVOCATS [G] [Y] [M] MAREC)
M [U] [S] (Maître [G] [Y] de la SELARL BJP AVOCATS [G] [Y] [M] MAREC)
C/
S.A. ALLIANZ IARD (Me [F] [W] Me [A] [L])
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [J] [S] née le 21 Janvier 1974 demeurant 90 rue Soubiras – 33200 BORDEAUX
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 74 01 99 352 558 56
représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP AVOCATS Jean-Pascal BENOIT Serge MAREC avocat au barreau de Marseille
Monsieur [O] [S] né le 22 Mars 1961 demeurant 90 rue Soubiras – 33200 BORDEAUX
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 61 03 93 900 046 44
représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP AVOCATS Jean-Pascal BENOIT Serge MAREC avocat au barreau de Marseille
Monsieur [U] [S] né le 04 Octobre 2001 demeurant 90 rue Soubiras – 33200 BORDEAUX
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 01 10 99 105 026 32
représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP AVOCATS Jean-Pascal BENOIT Serge MAREC avocat au barreau de Marseille
C O N T R E
DEFENDERESSE
ALLIANZ IARD société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social sis 1 cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant
ainsi que par Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privé des 21 février et 2 juillet 2020, il a été souscrit, auprès de la SA Allianz IARD, deux contrats d’assurance au bénéfice de Mme [J] [S], M. [O] [S] et M. [U] [S], intégrant notamment une garantie “Hospitalière plus” prévoyant le versement d’une allocation forfaitaire journalière en cas d’hospitalisation des personnes assurées.
Mme [J] [S] a été hospitalisée à la Clinique les Trois tours à La Destrousse du 27 septembre 2021 au 5 novembre 2021.
M. [O] [S] a été hospitalisé au sein de la même clinique du 27 octobre 2021 au 20 décembre 2021.
M. [U] [S] a été hospitalisé à la Clinique La Solane à Osseja du 24 novembre 2021 au 22 décembre 2021.
Le 18 mars 2022, Mme [J] [S], M. [O] [S] et M. [U] [S] ont adressé à la SA Allianz IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, un courriel aux fins de solliciter l’indemnisation des périodes d’hospitalisation précitées.
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires fomulées par les consorts [S] contre la SA Allianz IARD.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Mme [J] [S], M. [O] [S] et M. [U] [S] ont fait assigner la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille, statuant au fond, aux fins de solliciter la condamnation de la SA Allianz IARD à les indemniser.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, Mme [J] [S], M. [O] [S] et M. [U] [S] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la SA Allianz IARD de ses demandes,
— débouter la SA Allianz IARD de sa demande d’expertise,
— condamner la SA Allianz IARD à verser à Mme [J] [S] une indemnité de 6 400 euros,
— condamner la SA Allianz IARD à verser à M. [O] [S] une indemnité de 8 800 euros,
— condamner la SA Allianz IARD à verser à M. [U] [S] une indemnité de 2 389,60 euros,
— condamner la SA Allianz IARD à verser à chacun des requérants la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise,
— dire que les frais d’expertise sont à la charge de la SA Allianz IARD,
En tout état de cause,
— condamner la SA Allianz IARD à verser à chacun des requérants la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2022,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner la SA Allianz IARD aux dépens, en ce compris le remboursement des frais prévus par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 régissant l’exécution des décisions de justice si les demandeurs étaient contraints de mettre à exécution le jugement à rendre du fait de l’absence de paiement spontané des condamnations.
Au soutien de leur demande en paiement, Mme [J] [S], M. [O] [S] et M.[U] [S] exposent avoir souscrit auprès de la SA Allianz IARD une garantie prévoyant la prise en charge de leurs frais d’hospitalisation, à hauteur de 82,40 euros par jour, ou 160 euros en cas d’hospitalisation à plus de 300 km du domicile de l’assuré. Ils indiquent avoir respectivement été hospitalisés pendant 40 jours, 55 jours et 29 jours, au sein de deux établissements situés à plus de 300 km de leurs domiciles, portant chacun un numéro FINESS. Ils énoncent que le contrat d’assurance ne prévoit pas que le choix des établissements de santé serait soumis des conditions. Ils soutiennent que ces hospitalisations ont été prescrites par des médecins dans le cadre d’affections longue durée reconnues par la caisse de sécurité sociale.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, les consorts [S] énoncent que le refus d’indemnisation opposé par l’assureur constitue une rupture du lien de confiance avec ce dernier et qu’il a créé une instabilité financière génératrice d’angoisse.
Invoquant l’article 263 du code de procédure civile, les consorts [S] indiquent avoir versé aux débats l’ensemble des documents médicaux ayant justifié leurs hospitalisations, de sorte que la demande d’expertise est injustifiée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [J] [S], M. [O] [S] et M. [U] [S] de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise aux frais de Mme [J] [S], M. [O] [S] et M. [U] [S] aux fins de déterminer si leurs états de santé répondaient à la définition de la garantie “hospitalière plus” et s’il justifiaient des hospitalisation à plus de 300 km de leurs domiciles,
En tout état de cause,
— débouter Mme [J] [S], M. [O] [S] et M. [U] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Mme [J] [S], M. [O] [S] et M. [U] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Citant l’article 1103 du code civil, la SA Allianz IARD expose que la mise en 'uvre de la garantie “hospitalière plus” est conditionnée par une déclaration de sinistre dans les huit jours, ainsi que par la communication au médecin conseil de l’assureur d’éléments médicaux destinés à lui permettre d’apprécier si l’hospitalisation est médicalement justifiée. Elle énonce qu’en l’espèce, le médecin conseil de la compagnie n’a pas jugé justifiées les hospitalisations des demandeurs, ce dont il les a informés, aux termes de courriers que la défenderesse expose ne pas être en mesure de verser aux débats en raison du secret médical. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas de la nécessité d’effectuer ces hospitalisations à plus de 300 km de leurs domiciles. La SA Allianz IARD soutient que, le contrat d’assurance étant un contrat aléatoire, les assurés ne peuvent solliciter son application pour couvrir un risque dont ils ont volontairement provoqué la réalisation. A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise, elle énonce que le contrat d’assurance prévoit la possibilité d’inviter l’assuré à se soumettre à un examen médical aux fins de vérifier que sa situation de santé justifie la mobilisation de la garantie “hospitalière plus”. En réponse à la demande de dommages et intérêts des consorts [S], l’assureur cite les articles 6 et 9 du code de procédure civile. Elle soutient que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 avril 2025.
A l’issue de l’audience du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes de paiement en application de la garantie “Hospitalière plus”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1108 alinéa 2 du code civil, le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.
En l’espèce, il est produit aux débats les conditions particulères du contrat “Allianz Santé” conclu par M. [U] [S] auprès de la SA Allianz IARD le 21 février 2020, comprenant une garantie “Hospitalière plus” ainsi que les conditions générales dudit contrat prenant la forme d’une “notice d’information”.
Si les conditions particulières du contrat d’assurance conclu au bénéfice de Mme [T] [S] et de M. [O] [S] ne sont pas produites, la réalité dudit contrat n’est pas contestée en défense.
Les conditions générales du contrat prévoient, en page n°27, la possibilité pour le médecin-conseil de solliciter des pièces auprès de l’assuré, et de lui demander de se soumettre à un examen médical, notamment pour la mise en 'uvre des garanties hospitalières. Elles stipulent par ailleurs la possibilité pour l’assureur de refuser, pour une raison d’ordre médical, d’accorder à l’assuré tout ou partie des prestations demandées.
Le contrat “Allianz Santé” est un contrat d’assurance, par nature nécessairement aléatoire : les parties ont entendu faire dépendre la garantie de l’assureur d’un évènement incertain et, comme tel, indépendant de la volonté de l’assuré.
Il se déduit de cette nature, ainsi que des conditions générales du contrat, que la mise en 'uvre de la garantie “hospitalière plus” suppose la réalisation d’un risque médical rendant nécessaire une hospitalisation.
Les demandeurs produisent :
— s’agissant de Mme [J] [S],
* un certificat médical émanant du docteur [C], médecin, en date du 13 octobre 2020, évoquant une préconisation du docteur [P] du 14 septembre 2020 en faveur d’une réhabilitation respiratoire,
* un compte rendu d’hospitalisation émanant de la clinique Grancher Cyrano à Cambo-les-Bains, en date du 13 avril 2021, afférent à une hospitalisation du 15 mars 2021 au 16 avril 2021,
* une lettre de liaison émanant de la clinique du Souffle La Vallonie à Lodève, en date du 30 juin 2021, relative à une hospitalisation du 21 mai 2021 au 1er juillet 2021,
* une lettre de liaison émanant de la clinique Les Trois Tours à La Destrousse en date du 5 novembre 2021 relative à une hospitalisation du 27 septembre 2021 au 5 novembre 2021,
* un certificat médical émanant du docteur [P], pneumologue, en date du 11 janvier 2022, aux termes duquel son état de santé nécessite une réhabilitation respiratoire à la clinique du Souffle,
* un certificat médical émanant du docteur [D], exerçant à la clinique les Trois Tours à La Destrousse, en date du 5 décembre 2023, préconisant des séjours réguliers en centre de rééducation respiratoire,
* un certificat médical émanant du docteur [I], en date du 4 octobre 2023, en faveur d’une rééducation pulmonaire,
— s’agissant de M. [O] [S],
* un certificat médical émanant du docteur [P], pneumologue, en date du 10 novembre 2020, aux termes duquel son état de santé nécessite une réhabilitation respiratoire,
* un certificat médical émanant du docteur [C], médecin, en date du 19 novembre 2020, préconisant une réhabilitation respiratoire,
* une lettre de liaison émanant de la clinique du Souffle La Solane à Osseja, en date du 24 février 2021, relative à une hospitalisation du 19 janvier 2021 au 24 février 2021,
* une lettre de liaison émanant de la clinique du Souffle La Valonie, en date du 30 juin 2021, relative à une hospitalisation du 21 mai 2021 au 1er juillet 2021,
* une lettre de liaison émanant de la clinique Les Trois Tours à La Destrousse, en date du 21 décembre 2021, relative à une hospitalisation du 27 octobre 2020 au 15 décembre 2021,
* un certificat médical émanant du docteur [P], pneumologue, en date du 11 janvier 2022, aux termes duquel son état de santé nécessite une réhabilitation respiratoire à la clinique du Souffle,
* un certificat médical émanant du docteur [C], en date du 27 juillet 2022, en faveur d’une rééducation pulmonaire,
* un certificat médical émanant du docteur [D], exerçant à la clinique les Trois Tours à La Destrousse, en date du 10 janvier 2024, préconisant des séjours réguliers en centre de rééducation respiratoire au rythme de 2 par an,
— s’agissant de M. [U] [S],
* un certificat médical émanant du docteur [P], pneumologue, en date du 31 décembre 2020 aux termes duquel son état de santé nécessite une réhabilitation respiratoire,
* un certificat médical émanant du docteur [C], médecin, en date du 15 novembre 2021, préconisant une réhabilitation respiratoire,
* une lettre de liaison émanant de la clinique du Souffle La Valonie à La Destrousse en date du 29 juin 2021 relative à une hospitalisation du 21 mai 2021 au 29 juin 2021,
* une lettre de liaison émanant de la clinique La Solane à Osseja en date du 21 décembre 2021 relative à une hospitalisation du 24 novembre 2021 au 22 décembre 2021.
En dehors de M. [U] [S], les parties ne produisent pas de certificat médical immédiatement antérieur aux séjours hospitaliers dont l’indemnisation est demandée. Cette absence de proximité temporelle est cependant d’importance, dès lors que les années 2020 et 2021 ont été marquées, pour chacun des demandeurs, par plusieurs séjours hospitaliers aux fins de réhabilitation respiratoire.
Par ailleurs, et surtout, en dehors des certificats du docteur [P] du 11 janvier 2022, établis postérieurement aux hospitalisations concernées et précisant avoir été rédigés à la demande des intéressés, les pièces médicales ne mentionnent pas la nécessité d’effectuer les réhabilitations respiratoires préconisées dans le cadre d’hospitalisations, de surcroît à plus de 300 km du domicile des demandeurs.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les certificats du docteur [D], bien postérieurs aux séjours concernés, et dont l’objectivité peut être interrogée dès lors qu’il exerce lui même dans l’une des cliniques mettant en 'uvre les traitements qu’il préconise.
Les pièces versées sont dès lors insuffisantes à établir que les séjours hospitaliers dont l’indemnisation est demandée auraient été rendus nécessaires par la réalisation d’un risque médical. Il n’est ainsi pas exclu que ces séjours, par leurs formes et leurs nombres, auraient eu un caractère facultatif et que leurs mises en 'uvre auraient découlé de la volonté des demandeurs.
La condition relative au caractère aléatoire de l’obligation indemnitaire de l’assureur n’étant pas caractérisée, il y a lieu de débouter les consorts [S] de leurs demandes de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute de la part de la SA Allianz IARD n’étant caractérisée, il y a lieu de débouter les consorts [S] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [S], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [S], parties tenues aux dépens, seront en outre condamnés à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de prononcer ces condamnations in solidum, en l’absence de condamnation principale in solidum dont elles constituerait les accessoires.
Mme [J] [S], M. [O] [S] et M. [U] [S] seront eux-mêmes déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute Mme [J] [S], M. [O] [S] et M. [U] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Mme [J] [S], M. [O] [S] et M. [U] [S] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [J] [S], M. [O] [S] et M. [U] [S] aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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