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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/03100 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EEE
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER, [B] 19 15 RUE MARCELIN BERTHELOT 69190 SAINT-FONS
C/
,
[G], [L]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ATELIER 19 situé 15 rue Marcel BERTHELOT 69190 SAINT-FONS,
ayant pour syndic la SAS CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER,
26 avenue Roger Cassin Héron Building – 69009 LYON
représenté par Me Olivier GUITTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1811
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [G], [L],
15 Rue Marcellin Berthelot – 69190 SAINT-FONS
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/3100 SDC ATELIER /, [L]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [G], [L] est propriétaire des lots n°14 et 39, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé ATELIER 19, situé 15 rue Marcelin BERTHELOT, 69190 SAINT FONS.
Par acte signifié le 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur, [G], [L] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 2192.33 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025,
— 299.40 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée, notamment en raison de versements effectués par Monsieur, [G], [L], le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 1283.07 euros, et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Monsieur, [G], [L] ne conteste pas devoir la somme réclamée mais précise qu’il a payé la somme de 683.07 euros le 6 janvier 2026. Il indique qu’il va payer le solde de la dette dans les 15 jours qui suivront l’audience et s’oppose au surplus des demandes.
MOTIVATION
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues. La somme actualisée à l’audience comprend cependant les frais d’un montant de 299.40 euros qu’il convient d’écarter aux fins d’examen séparé.
Monsieur, [G], [L] est donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 983.67 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de tenir compte de virements récents.
* Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de :
— transmission de dossier sont écartés faute de démonstration de l’exécution de diligences exceptionnelles,
— mise en demeure, justifiés par la production des courriers adressés au copropriétaire défaillant, sont retenus à hauteur de 119.40 euros.
Aussi convient-il de condamner Monsieur, [G], [L] au paiement de la somme de 119.40 euros de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur, [G], [L], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur, [G], [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ATELIER 19, situé 15 rue Marcelin BERTHELOT, 69190 SAINT FONS les sommes de :
— 983.67 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent,
— 119.40 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ATELIER 19, situé 15 rue Marcelin BERTHELOT, 69190 SAINT FONS du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur, [G], [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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