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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6Z6
[O] [U]
[K] [Y] épouse [U]
C/
[B] [F]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Eric CHEVALIER, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [K] [Y] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Eric CHEVALIER, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
MAISON D’ARRET
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Emmanuel MENOU, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire – Rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 07 novembre 2016, Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U], propriétaires indivis, ont donné à bail à Monsieur [B] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer en date du 29 octobre 2020 puis a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par un acte de Commissaire de Justice du 08 novembre 2024, en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 20 novembre 2024, après deux renvois pour mise en état de la partie défenderesse,
Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U], représentés par leur Conseil, ont actualisé le montant de leur créance et s’en sont référés aux termes de leur assignation.
Ils ont sollicité :
— le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, et en conséquence l’expulsion immédiate du locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411- 1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,
— la condamnation du locataire à lui payer la somme actualisée de 17.437,00 euros due au titre d’arriérés de loyers au 15 octobre 2025,
— la condamnation du locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation du locataire à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation du locataire aux entiers dépens.
Monsieur [B] [F], représenté par son Conseil, s’en est référé à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience et a sollicité de pouvoir bénéficier du maintien dans les lieux en offrant de verser une somme mensuelle de 200,00 euros en sus du loyer courant.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U] révèle que la dette locative s’élevait à la somme de 17.437,00 euros au 15 octobre 2025.
Aucun règlement n’a été perçu par les bailleurs depuis juillet 2024.
Monsieur [B] [F] n’apporte aucun élément susceptible de justifier l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois hormis le fait qu’il est actuellement détenu dans le cadre d’une procédure pendante devant un juge d’instruction.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U], arrêté à la date du 15 octobre 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 17.437,00 euros, terme d’octobre 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 1.100,00 euros (loyer) en date du 01er octobre 2025 et une dernière ligne créditrice de 550,00 euros (versement de la part du locataire) en juillet 2024.
Monsieur [B] [F], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme.
Monsieur [B] [F] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1228 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (applicable en l’espèce au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016), pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En raison de l’absence de règlement par Monsieur [B] [F] depuis plus d’une année, de l’existence d’un plan de surendettement relatif aux échéances de loyer antérieures à janvier 2024, de l’absence de certitude quant à une éventuelle date de remise en liberté et de l’ignorance des capacités financières de celui-ci dans le cadre d’une liberté retrouvée, la juridiction ne peut, en l’état, lui octroyer de délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [B] [F] à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U] en leur action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 07 novembre 2016 entre Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U] et Monsieur [B] [F] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U] pourront, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U] la somme de 17.437,00 euros selon décompte arrêté au 15 octobre 2025 (terme d’octobre 2025 inclus)
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U] la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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